Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser les sommes de 20 000 euros, de 733,47 euros et de 2 810 euros en réparation des préjudices moral et matériel résultant du décès de son fils E...C...survenu le 10 novembre 2011 dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Valenciennes et, d'autre part, en sa qualité de représentant légal de ses enfants Djennifer, Gwendoline, Marilou et LudovicC..., de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur frère.
Par un jugement n° 1300910 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 juin 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 20 000 euros, de 1 301,81 euros et de 2 690 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis et en sa qualité de représentant légal de ses enfants Djennifer, Gwendoline, Marilou et LudovicC..., de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. E...C..., alors âgé de dix-neuf ans, incarcéré depuis le 13 octobre 2011 à la maison d'arrêt de Valenciennes pour des faits de vols en réunion avec violence, est décédé le 16 novembre 2011 à la suite de son suicide survenu le 10 novembre 2011 à 20h30 ; que le 8 octobre 2012, son père, M. C...a sollicité auprès de l'administration pénitentiaire l'indemnisation des préjudices subis du fait de ce suicide en son nom propre et au nom de ses quatre enfants ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices et de ceux subis par ses enfants ;
2. Considérant que la responsabilité de l'État du fait des services pénitentiaires en cas de dommage résultant du suicide d'un détenu, ou d'une tentative de suicide de ce dernier, peut être recherchée seulement en cas de faute ;
3. Considérant que le 10 novembre 2011, E...C...s'est pendu avec un drap au montant de la paroi séparant les toilettes du reste de la cellule ; que son père, M.C..., fait valoir que l'état de fragilité psychologique, les risques suicidaires de son fils étaient connus de l'administration pénitentiaire et qu'il y a eu des défauts dans le suivi et la surveillance de celui-ci ; qu'il résulte de l'instruction que dès le lendemain de son incarcération, le 13 octobre 2011 à la maison d'arrêt de Valenciennes, M. E...C...a eu un entretien avec la conseillère d'insertion et de probation à l'occasion duquel il n'a fait état d'aucune idée suicidaire mais a précisé ne plus avoir de contact avec sa famille à l'exception de sa demi-soeur, laquelle à sa demande, a été informée de son incarcération ; qu'il a toutefois fait l'objet d'une prise en charge par le personnel pénitentiaire en ayant eu cinq entretiens avec le chef de l'établissement pénitentiaire, le personnel de surveillance, un membre du service d'insertion et de probation afin de suivre son état en détention et d'un suivi médical par le médecin généraliste de l'établissement qu'il a aussi rencontré à cinq reprises ; qu'il a aussi bénéficié d'un suivi psychologique régulier par un psychologue à l'occasion de rencontres les 14, 19 et 25 octobre 2011 ; qu'il s'est également vu prescrire un traitement médicamenteux anxiolytique qu'il a respecté ; qu'il a, en outre, fait l'objet d'une surveillance spéciale " suicide " pendant une semaine à la suite d'un entretien avec le psychologue le 25 octobre 2011 auprès duquel il avait fait état de sa détresse psychologique ; que si l'intéressé s'est mutilé le bras le 7 novembre 2011, entraînant son hospitalisation au centre hospitalier de Valenciennes jusqu'au 9 novembre 2011, il a également été examiné par le psychiatre de cet établissement, auprès duquel il a indiqué avoir cédé à un geste impulsif et qui n'a préconisé aucune mesure particulière à l'occasion de son retour en détention ; qu'il a toutefois été placé à son retour en cellule avec un co-détenu afin de prévenir l'isolement et les risques d'auto-agression et n'a montré aucun signe de détresse psychologique, ni fait état à nouveau d'idées suicidaires ; que le jour de son suicide le 10 novembre 2011, son co-détenu n'a d'ailleurs pas constaté un comportement anormal de l'intéressé, celui-ci ayant joué avec lui aux cartes jusqu'à 18 heures 30, heure à laquelle il est allé se coucher ; qu'il a également fait l'objet d'un contrôle régulier de la part du personnel pénitentiaire qui a effectué deux rondes de surveillance à 19 heures et entre 19 heures 30 et 19 heures 40 par oeilleton sans qu'aucun élément anormal n'ait été remarqué ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a eu aucun défaut de suivi et de surveillance constituant des fautes de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard des ayants droit de la victime ainsi que cela résulte, au surplus, des constatations de l'information judiciaire ouverte par le procureur de la République de Valenciennes pour rechercher les causes de la mort de l'intéressé ; que par suite, en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires présentées par M. C...doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me A...B....
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N°15DA01737