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15/06/2017 | FRANCE | N°15DA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 15 juin 2017, 15DA00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire d'Avrechy lui a refusé le permis de construire une maison pour son logement et l'administration de son exploitation agricole sur un terrain cadastré section ZL 43, route de Bizancourt.

Par un jugement n° 1300910 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune d'Avrechy la somme de 1 000 euros à verser à

M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 février 2013 par lequel le maire d'Avrechy lui a refusé le permis de construire une maison pour son logement et l'administration de son exploitation agricole sur un terrain cadastré section ZL 43, route de Bizancourt.

Par un jugement n° 1300910 du 24 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et mis à la charge de la commune d'Avrechy la somme de 1 000 euros à verser à M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2015, la commune d'Avrechy, représentée par la société d'avocats Sehili, Franceschini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant M. B...A..., agriculteur et gérant de l'EARL de la vallée de Bizancourt, est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZL 43 située route de Bizancourt à Avrechy, sur laquelle il a fait édifier un hangar agricole en vertu d'un permis de construire qui lui a été délivré en novembre 2012 ; qu'ayant ensuite demandé la délivrance d'un nouveau permis de construire pour édifier, sur le même terrain, une maison pour son logement et l'administration de son exploitation agricole, par un arrêté du 8 février 2013, le maire d'Avrechy a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée ; que la commune d'Avrechy relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Avrechy : " Sont admises mais soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) / - Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole et à condition qu'elles soient implantées à proximité des bâtiments de l'exploitation, le tout formant corps de ferme. - (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que le glossaire annexé au règlement du plan local d'urbanisme de la commune définit le corps de ferme comme une : " unité foncière (pouvant être constituée de plusieurs parcelles cadastrales) sur laquelle est implanté le siège de l'exploitation agricole ou à défaut un site agricole contenant déjà au moins un bâtiment voué à l'activité agricole au moment de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme " ;

4. Considérant que, pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, la commune s'est fondée sur les termes du glossaire en considérant que, l'unité foncière en cause ne disposant pas d'un bâtiment voué à l'activité agricole à la date d'entrée en vigueur de son plan local d'urbanisme, le bâtiment envisagé ne pouvait être regardé comme destiné à constituer un corps de ferme au sens et pour l'application de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement du plan local d'urbanisme contient un titre VI intitulé " annexes documentaires " comprenant un glossaire, des extraits du code civil et le guide de recommandations paysagères du plateau picard ainsi que des plaquettes de recommandations paysagères ; que le sommaire de ce règlement indique dans un encadré que : " Le glossaire figurant en annexe du présent document vient apporter des précisions sur le sens des termes employés dans les différents articles du règlement. En outre, la justification des dispositions réglementaires figurant dans le dernier chapitre du rapport de présentation permet d'aider à la traduction de la règle en cas de litige sur son interprétation " ;

6. Considérant qu'il résulte clairement des indications du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Avrechy rappelées au point précédent, que le glossaire qui lui est annexé n'a qu'une valeur interprétative ; qu'il ne peut donc valablement comporter des dispositions réglementaires nouvelles par rapport à celles contenues dans le règlement du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant que ni les dispositions citées au point 2 de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, ni aucune autre du même règlement ne prévoient l'existence d'une condition à apprécier " au moment de l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme " pour la réalisation de bâtiments devant former un corps de ferme ; qu'une telle condition ne pouvait dès lors figurer dans le glossaire qui ne revêt ni par lui-même, ni en vertu de dispositions expresses en ce sens du règlement, un caractère réglementaire ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, pour refuser le permis de construire sollicité par M. A..., le maire d'Avrechy s'est fondé sur l'unique motif tiré de l'absence de bâtiment voué à l'activité agricole sur le terrain en litige avant l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'en opposant ainsi une règle, fixée à l'occasion de la définition de la notion de " corps de ferme ", figurant dans le seul glossaire annexé au règlement du PLU et non dans le règlement lui-même, le maire d'Avrechy a commis une erreur de droit ; que la commune d'Avrechy n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté attaqué ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune d'Avrechy ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Avrechy une somme de 1 500 euros à verser sur leur fondement à M.A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Avrechy est rejetée.

Article 2 : La commune d'Avrechy versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Avrechy et à M. B...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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