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15/06/2017 | FRANCE | N°15DA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15DA00255


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Villers-Saint-Paul a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 7 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 et, d'autre part, de lui enjoindre, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle d

ans le calcul de la compensation relais. Par un jugement ...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Villers-Saint-Paul a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 7 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande tendant à la réévaluation du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 et, d'autre part, de lui enjoindre, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais. Par un jugement n° 1202286 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2015, 9 mai et 23 mai 2017, la commune de Villers-Saint-Paul, représentée par la SELAS Bruno Kern avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la restriction imposée par l'alinéa 1 du I de l'article 1.4 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 ;

4°) d'actualiser le montant de la compensation relais à hauteur de 1 075 619 euros ; 5°) de majorer le montant des dotations de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et des reversements du fonds de garantie individuelle de ressources (FNGIR) accordés à compter de 2011 et au titre des années ultérieures pour un montant égal à 1 075 619 euros ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...A..., représentant la commune de Villers-Saint-Paul. 1. Considérant que la commune de Villers-Saint-Paul a perçu, en 2010, en lieu et place de la taxe professionnelle, une compensation relais dont les modalités de calcul sont exposées à l'article 1640 B du code général des impôts ; qu'en 2011, elle a reçu notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et du fonds de garantie individuelle de ressources (FNGIR), conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ; que l'administration fiscale a communiqué à la commune de Villers-Saint-Paul les montants de la DCRTP et du FNGIR, en lui donnant jusqu'au 30 juin 2012 pour lui indiquer ses éventuelles erreurs de calcul ; que la commune de Villers-Saint-Paul a contesté ces montants, les considérant comme insuffisants ; que, par une décision ultérieure, le directeur des services fiscaux de l'Oise n'a que très partiellement fait droit à sa demande, excluant, notamment, les impositions supplémentaires issues des déclarations rectificatives à la taxe professionnelle des années 2008, 2009 et 2010 de la société Esiane, exploitant l'unité d'incinération des ordures ménagères de Villers-Saint-Paul ; 2. Considérant que la commune de Villers-Saint-Paul relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit annulée pour excès de pouvoir de la décision implicite du 7 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Oise aurait rejeté sa demande tendant à la réévaluation, du montant de la compensation relais du produit théorique de la taxe professionnelle 2010 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'au point 3 de son jugement, le tribunal administratif d'Amiens présente l'interprétation des dispositions relatives à la compensation relais qu'il cite ; que cette interprétation explique la solution qu'il a retenue au cas d'espèce au point 4 du jugement ; que les premiers juges ont ainsi répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qui avait été soulevé par la commune et qui a été visé par le jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Considérant que, par une lettre du 6 avril 2012, la commune de Villers-Saint-Paul a demandé à l'administration fiscale de lui indiquer " les modalités d'application de ces corrections à apporter aux versements attendus à compter de 2012 " ; qu'ultérieurement, comme il a été rappelé au point 1, l'administration a proposé à la commune de faire connaître les observations qu'elle avait à formuler sur les montants de la DCRTP et du FNGIR qui avaient été retenus en ce qui la concerne ; que la commune a d'ailleurs répondu à cette proposition, ce dont l'administration a partiellement tenu compte ; que toutefois, la commune n'a contesté devant la juridiction aucune des deux décisions prises à l'initiative de l'administration ou sur recours ; qu'ainsi, la lettre du 6 avril 2012, présente, compte tenu de ses termes et de la phase administrative dans laquelle elle s'insère, le caractère d'une simple demande d'information ; que, par suite, le silence sur cette demande d'information n'a pas pu faire naître, en l'espèce, une décision implicite de rejet concernant les prétentions de la commune liées aux compensations budgétaires ; qu'enfin, eu égard aux termes de la demande adressée au tribunal, les conclusions de la commune ne peuvent davantage être regardées comme étant dirigées en réalité contre les décisions prises postérieurement ; que, dès lors, les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir qui ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief doivent être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, la commune de Villers-Saint-Paul n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions d'annulation ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel tendant à ce que le juge procède à la fixation du montant de la compensation relais et du FNGIR : 5. Considérant que si, en première instance, la commune de Villers-Saint-Paul avait assorti ses conclusions principales d'excès de pouvoir d'une demande d'injonction sous astreinte afin que l'administration intègre les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais, elle demande dans ses conclusions d'appel que la cour procède d'elle-même, d'une part, à l'actualisation du montant de la compensation relais à hauteur de 1 075 619 euros et, d'autre part, à la majoration du montant des dotations de compensation de la réforme de taxe professionnelle (DCRTP) et des reversements du fonds de garantie individuelle de ressources (FNGIR) accordés à compter de 2011 et au titre des années ultérieures pour un montant égal à 1 075 619 euros ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont, par suite, irrecevables ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Villers-Saint-Paul est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villers-Saint-Paul et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. N°15DA00255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00255
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BRUNO KERN AVOCATS SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-15;15da00255 ?
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