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08/06/2017 | FRANCE | N°15DA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15DA01856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Lille a décidé, au titre de la campagne 2011-2012, une majoration de sa durée de services de deux mois pour accéder au douzième échelon de son grade ainsi que l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le recteur de l'académie de Lille l'a nommée à compter du 13 juin 2013, au douzième échelon de son grade ;

Par un jugement n° 1301552 du

22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Lille a décidé, au titre de la campagne 2011-2012, une majoration de sa durée de services de deux mois pour accéder au douzième échelon de son grade ainsi que l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le recteur de l'académie de Lille l'a nommée à compter du 13 juin 2013, au douzième échelon de son grade ;

Par un jugement n° 1301552 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, MmeA..., représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2012 par lequel le recteur de l'académie de Lille a décidé, au titre de la campagne 2011-2012, une majoration de sa durée de services de deux mois pour accéder au douzième échelon de son grade ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le recteur de l'académie de Lille l'a nommée à compter du 13 juin 2013, au douzième échelon de son grade ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- son évaluation professionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée constitue une sanction déguisée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté du 4 février 2013 la nommant au douzième échelon de son grade doit être annulé par voie de conséquence ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-1365 du 19 septembre 2007 ;

- l'arrêté du 10 avril 2008 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Mme D...A....

1. Considérant que par un arrêté du 17 décembre 2012, le recteur de l'académie de Lille a décidé de majorer de deux mois la durée de services, au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, de MmeA..., attachée d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en poste depuis le 1er septembre 2008 dans les services de l'inspection académique du Pas-de-Calais, pour accéder au douzième échelon de son grade ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à celle de l'arrêté du 4 février 2013 la nommant au douzième échelon de son grade à compter du 13 juin 2013 ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 2007-1365 du 19 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Des majorations de la durée de services requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante, par décision du chef de service./Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis du comité technique paritaire compétent, fixent les modalités d'application des majorations d'ancienneté " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 10 avril 2008 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche des dispositions de ce décret, dont les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle de l'agent est appréciée au terme de l'entretien professionnel figurent en annexe au présent arrêté. Ces critères sont utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences mobilisées et démontrées par l'agent au cours de la période écoulée (...) " ; qu'aux termes de son article 11 : " Les agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante peuvent se voir appliquer des majorations d'ancienneté d'un mois ou de deux mois" ;

4. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) -infligent une sanction ; (...) imposent des sujétions (...) " ;

5. Considérant que les majorations de durée de services sont la conséquence de l'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent portée par son administration ; que bien que ralentissant le déroulement de sa carrière, elles ne constituent pas une sanction ; que la circonstance que l'appréciation de la valeur professionnelle intervienne à l'issue d'un entretien professionnel annuel obligatoire ne permet pas de regarder les majorations de durée de services comme des décisions imposant des sujétions ; qu'elles ne sont dès lors pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 décembre 2012 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...s'est effectivement présentée le 7 juin 2012 à son entretien annuel d'évaluation, celle-ci s'est contentée de déclarer qu'ayant effectué un recours contentieux, elle ne souhaitait pas s'exprimer ; que la requérante a ensuite déclaré, lors d'un nouvel entretien le 28 septembre 2012, que sa hiérarchie n'avait aucune légitimité pour l'évaluer et qu'il appartiendrait à la justice de le faire ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée son évaluation professionnelle doit être écarté ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il l'a été dit au point 5, les majorations de durée de service ne constituent pas des sanctions et ne sont que la conséquence de l'appréciation de la valeur professionnelle d'un agent par son administration ; qu'à l'occasion de l'évaluation professionnelle précitée de MmeA..., sa hiérarchie a relevé les difficultés professionnelles et l'absence de volonté de changement déjà soulignées les années précédentes, en décalage complet avec le comportement attendu d'un agent de catégorie A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait voulu prendre en compte d'autres éléments que la valeur professionnelle de MmeA... ; que dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une sanction déguisée doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen complet de la situation de MmeA... ; que la persistance de son attitude négative depuis plusieurs années justifie que les appréciations portées dans l'entretien professionnel 2011-2012 recoupent celles des années précédentes ;

9. Considérant que les conclusions de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 17 décembre 2012 du recteur de l'académie de Lille, décidant une majoration de deux mois de la durée de services au titre de la période 1er septembre 2011 - 31 août 2012 pour accéder au douzième échelon de son grade, ne peuvent qu'être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du 4 février 2013 la nommant à compter du 13 juin 2013 au douzième échelon de son grade ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., et au ministre de l'éducation nationale.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de la Cour

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01856

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01856
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement d'échelon.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : XSCP VAIRON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-08;15da01856 ?
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