La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2017 | FRANCE | N°16DA01927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 16DA01927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600083 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, M. E...,

représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600083 du 29 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016, M. E..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 août 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 19 août 2015 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte temporaire de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, le médecin de l'agence régionale de santé ne s'étant pas prononcé sur sa capacité à voyager ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

M.B... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... E..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 octobre 1976, relève appel du jugement du 29 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2015 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que la décision en litige énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et mentionne que le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 12 juin 2015, a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut risquait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le préfet de la Seine-Maritime a également précisé que, contrairement à ce qui figure dans cet avis, qui ne le lie pas, le traitement suivi par M. E... était disponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que, par un avis émis le 12 juin 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a, d'une part, estimé que l'état de santé de M. E..., qui souffre de diabète de type II et d'hypertension artérielle, nécessitait une prise en charge médicale, pour une durée de douze mois, dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, indiqué que le traitement approprié n'était pas disponible en République démocratique du Congo ; que si le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas lié par cet avis, ne conteste pas que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il fait toutefois valoir, en produisant notamment la fiche sanitaire de la République démocratique du Congo, établie en 2006, et la liste des médicaments essentiels disponibles dans ce pays, datée de 2010, que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine ; que M. E... produit un certificat médical établi le 21 avril 2015 par le Dr C..., médecin généraliste agréé, qui se contente de préciser que le traitement adapté " ne semble pas possible dans son pays " ; que les autres certificats médicaux produits n'établissent pas plus utilement que le traitement approprié à l'état de santé de M. E... ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, alors qu'il est précisé que le traitement doit régulièrement être adapté, et, par suite, que les trois molécules prescrites peuvent évoluer ; que, dans ces conditions, M. E... n'établit pas l'impossibilité d'atteindre les objectifs thérapeutiques visés en utilisant les médicaments disponibles dans son pays d'origine, de même classe pharmaco-thérapeutique que ceux qui lui sont prescrits en France ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E... au motif qu'il pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement requis par son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions, citées au point 7, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. E... déclare être entré en France en 2010 ; que s'il fait valoir qu'il était sur le territoire national depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il a, durant cette période, fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que s'il se prévaut d'une bonne insertion dans la société française, cette circonstance, au demeurant non établie par les attestations peu circonstanciées produites, ne suffit pas à établir qu'il aurait transféré en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où réside sa fille mineure ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. E... pourra bénéficier, en République démocratique du Congo, d'un traitement adapté à son état de santé ; que, par suite, et compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour en litige porte à la vie privée et familiale de M. E... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. E... ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que l'absence, dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et dans l'arrêté en litige, de mention indiquant si l'état de santé de M. E... lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français en litige dès lors qu'aucun élément du dossier ne fait ressortir que l'état de santé de l'intéressé soulèverait des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de celle de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même pour les motifs énoncés au point 8 du présent arrêt, des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la mesure d'éloignement ;

11. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 6, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9, que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. E... pourra bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à son état de santé ; que s'il soutient qu'il encourt des risques dans son pays d'origine, en raison notamment de ses engagements politiques tant en République démocratique du Congo qu'en France, il ne produit en appel pas plus que devant les premiers juges d'élément susceptible d'établir tant la réalité de ses craintes que leur caractère personnel et actuel ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 octobre 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2012 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. F...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

6

N°16DA01927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01927
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-06;16da01927 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award