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01/06/2017 | FRANCE | N°16DA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16DA01375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Copirel a demandé le 28 décembre 2012 au tribunal administratif de Rouen d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de respecter, d'une part, les arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées concernant son établissement situé sur la commune de Perriers-sur-Andelle, pour ce qui concerne les rubriques n°1510, 2560, 2663 et 2910 et, d'autre part, les arrêtés ministériels

des 2 février 1998 et 4 octobre 2010, ainsi que les prescriptions du code de l'env...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Copirel a demandé le 28 décembre 2012 au tribunal administratif de Rouen d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de respecter, d'une part, les arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées concernant son établissement situé sur la commune de Perriers-sur-Andelle, pour ce qui concerne les rubriques n°1510, 2560, 2663 et 2910 et, d'autre part, les arrêtés ministériels des 2 février 1998 et 4 octobre 2010, ainsi que les prescriptions du code de l'environnement ; à titre subsidiaire d'annuler cet arrêté en ce qu'il impose un délai de 12 mois et non de 24 mois pour déférer à la mise en demeure.

Par un jugement n° 1202845 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 31 juillet 2012 en tant qu'il mettait en demeure la société Copirel de déposer une demande d'autorisation et de respecter les prescriptions générales fixées par les arrêtés du 2 février 1998 et du 4 octobre 2010, applicables aux installations soumises à autorisation, et a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation.

Par un arrêt n° 13DA01299 du 5 mars 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement, et rejeté l'appel incident de la société Copirel tendant à l'annulation des autres dispositions de l'arrêté qui l'a mise en demeure de se conformer à diverses prescriptions générales relatives au régime de la déclaration sous lequel elle exerçait son activité .

Par une décision n° 390160 du 8 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 5 mars 2015 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2013 et un mémoire, enregistré le 6 février 2015 sous le n° 13DA01299, puis, après cassation de l'arrêt, par un mémoire enregistré le 23 décembre 2016 sous le n° 16DA01375, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n°1202845 du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2013 en ce qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 31 juillet 2012 en tant qu'il met en demeure la société Copirel de déposer une demande d'autorisation et de respecter les prescriptions générales fixées par les arrêtés du 2 février 1998 et du 4 octobre 2010 applicables aux installations classées ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de la société Copirel.

La ministre soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive ;

- la mise en demeure faite à la société Copirel de régulariser sa situation en déposant un dossier de demande d'autorisation doit être regardée comme fondée sur l'article L. 514-2 du code de d'environnement et non sur l'article L. 514-1 ;

- le Conseil d'Etat a jugé dans sa décision du 6 juillet 2016 que le préfet pouvait légalement, en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-2, aujourd'hui reprises à l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mettre en demeure un exploitant possédant une déclaration pour une activité donnée de déposer une demande d'autorisation pour cette activité dès lors qu'elle connait des modifications qui la font relever du régime de l'autorisation ;

- les autres prescriptions de l'arrêté trouvent leur fondement dans les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement ;

- les articles L. 512-20, R.512-48 et R.512-54 du code de l'environnement, qui ne sont pas la base légale de l'arrêté, sont inapplicables au cas d'espèce ;

- les autres moyens soulevés par la société Copirel ne sont pas fondés ;

- l'appel incident de la société Copirel, qui porte sur un litige distinct, est irrecevable, l'indivisibilité du litige ne se déduisant pas de la décision du Conseil d'Etat.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2013 et 9 février 2015 sous le n° 13DA01299, puis, après cassation de l'arrêt, par un mémoire enregistré le 8 septembre 2016 sous le n°16DA01375, la société Copirel, représentée par l'association d'avocats Migueres-Moulin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ;

2°) de recevoir son appel incident et d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2013 qui rejette le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions de l'arrêté qui l'a mise en demeure de se conformer à diverses prescriptions générales relatives au régime de la déclaration sous lequel elle exerçait son activité ;

3°) en conséquence d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 31 juillet 2012 dans son intégralité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel du ministre est tardive ;

- les prescriptions de l'arrêté ne sont pas motivées ;

- l'arrêté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;

- si le Conseil d'Etat a considéré que l'article L. 514-2 du code de l'environnement constituait la base légale de la mise en demeure en ce qu'elle l'oblige à déposer un dossier de demande d'autorisation, il n'en demeure pas moins que les exigences des articles R. 512-54 (II) et de l'article L. 512-48 relatives au basculement d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation ont été méconnues ;

- toute prescription excédant la mise en demeure de déposer un dossier d'autorisation (traitement et confinement des eaux pluviales, protection contre la foudre) qui ne trouvent pas leur origine dans l'article L. 514-2 sont dépourvues de base légale ;

- l'article L. 514-1 ne lui est pas applicable en ce qui concerne les prescriptions qui ne valent que pour les installations soumises à autorisation ;

- la commission départementale consultative (CODESRT) n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 512-20 du code de l'environnement alors que les mesures prises, qui ne présentent pas de caractère d'urgence, ne sont pas la conséquence de l'accident mais celles d'une visite inopinée ;

- les prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration reposent sur des erreurs de fait ;

- son appel incident est recevable ;

- le délai de douze mois est insuffisant.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 2 février 1998

- l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., de l'association d'avocats Migueres-Moulin représentant la société Copirel.

1. Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 2012, le préfet de l'Eure a mis en demeure la société Copirel de déposer un dossier d'autorisation d'exploiter un établissement situé à Perriers-sur-Andelle (Seine-Maritime) et de se conformer à diverses prescriptions liées à ce régime d'autorisation et de respecter certaines prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663, chacune des mesures prescrites devant être réalisées dans un délai maximal de douze mois ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a relevé appel du jugement du 28 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par son article 1er, il a annulé les trois prescriptions de l'arrêté préfectoral relatives au régime de l'autorisation ; que, par la voie de l'appel incident, la société Copirel a demandé l'annulation de l'article 2 par lequel le jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des prescriptions relatives au régime de la déclaration ; que, par un arrêt du 5 mars 2015, la cour administratif d'appel de Douai a rejeté comme infondé l'appel principal du ministre et comme irrecevables les conclusions d'appel incident de la société Copirel ; que saisi par le ministre d'un recours en cassation, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, par une décision n° 390160 du 8 juillet 2016, a annulé l'arrêt du 5 mars 2015 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai pour qu'elle y statue à nouveau ;

Sur l'appel principal du ministre :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Copirel :

2. Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2013 a été adressé au ministre le 29 mai 2013 et reçu par lui le 30 mai 2013 ; que la requête d'appel du ministre a été reçue par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, qui l'a immédiatement enregistrée, le 31 juillet 2013 et qu'elle a été ensuite régularisée par voie postale le 2 août 2013 ; que cette requête d'appel ayant ainsi été déposée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être rejetée ;

Sur la légalité de la mise en demeure, en tant qu'elle enjoint l'exploitant de déposer une demande d'autorisation :

3. Considérant que la mise en demeure enjoint en premier lieu à la société Copirel, en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, de déposer un dossier d'autorisation d'exploiter conformément aux articles R.512-2 à R.512-6 de ce code dans un délai maximal de douze mois ; que l'administration a demandé en première instance et en appel de substituer aux dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, dont il est constant qu'elles ne sont pas applicables en l'espèce, celles de l'article L. 514-2 du même code ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 171-7 du même code : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. / (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que, le préfet peut légalement prendre les mesures prévues par l'article L. 514-2 du code de l'environnement, applicable aux installations classées exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise, à l'encontre d'une entreprise qui exerce d'autres activités que celles au titre desquelles des récépissés de déclaration lui ont été délivrés ou dont l'activité connaît des modifications qui, conformément à la nomenclature de ces installations, la font entrer dans une rubrique relevant de l'autorisation ; qu'il en va ainsi même si l'installation a déjà été légalement déclarée au titre de cette rubrique et que ce n'est qu'au bénéfice de ces modifications qu'elle se trouve soumise à autorisation ;

6. Considérant qu'en vertu de la rubrique n° 2940 de la nomenclature des installations classées (application, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit), lorsque la quantité du produit réglementé utilisée dépasse 100 kilogrammes par jour, l'installation concernée doit faire l'objet d'une autorisation et non plus d'une simple déclaration ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une visite d'inspection de l'installation de la société Copirel a permis d'établir que la quantité de colle utilisée par celle-ci excédait très nettement le seuil de 100 kilogrammes au-dessus duquel une installation est soumise à autorisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet pouvait légalement édicter les prescriptions litigieuses sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-2 du code l'environnement ; que, par suite, la ministre est fondée à soutenir que la première des prescriptions de l'arrêté n'est pas dépourvue de base légale et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour en prononcer l'annulation ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Copirel devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du 31 juillet 2012 en tant qu'il lui prescrit de déposer une demande d'autorisation ;

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

8. Considérant que, par arrêté du 9 novembre 2011, régulièrement publié, le préfet de l'Eure a accordé à M. Alain Faudon, secrétaire général de la préfecture une délégation de signature l'habilitant notamment à signer les arrêtés relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de mise en demeure du 31 juillet 2012 manque en fait ;

9. Considérant que pour prescrire à la société Copirel de déposer un dossier d'autorisation d'exploiter conformément aux articles R.512-2 à R.512-6 du code de l'environnement, le préfet a notamment relevé que l'augmentation de la quantité de produit susceptible d'être mise en oeuvre (213kg/j) faisait passer l'établissement dans la catégorie soumise à autorisation et non plus à déclaration (100kg/j) ; que cette motivation reprenait sous une forme plus concise les explications contenues dans la lettre de l'inspecteur des installations classées du 24 mai 2012 valant rapport d'inspection informant la société Copirel, de la proposition de mise en demeure concernant les irrégularités et non conformités constatées, visée par l'arrêté, qui soulignait que les rubriques de la nomenclature des ICPE avaient évolué et que de ce fait, la rubrique n° 1412 était devenue non classable tandis qu'en raison de la quantité de colle employée l'établissement relevait de la rubrique n°2940 pour laquelle une autorisation était exigée ; que cette motivation n'était ni incomplète, ni inintelligible, ni ambiguë ; que le moyen tiré de son insuffisance, au demeurant inopérant dès lors que le préfet était légalement tenu de mettre en demeure la société Copirel de régulariser sa situation, doit être en tout état de cause écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente " ;

11. Considérant que si la visite de l'inspection des installations classées du 17 avril 2012 a fait suite à la déclaration par l'exploitant d'un sinistre survenu la veille, la prescription contestée, qui contraint la société Copirel à déposer un dossier d'autorisation d'exploiter conformément aux articles R.512-2 à R.512-6 du code de l'environnement dans un délai maximal de douze mois ne tend pas à la mise en oeuvre de remèdes destinés à prévenir la répétition de l'accident sur le fondement des dispositions citées au point précédent, mais à régulariser sa situation au regard de la législation sur les installations classées sur le fondement des dispositions citées au point 4 de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de la méconnaissance de L. 512-20du même code qui ne constitue pas la base légale de la mesure contestée, et notamment celui tiré de ce que l'avis de la commission départementale consultative n'aurait pas été sollicité, ne peut être dès lors utilement invoqué ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-48 du code de l'environnement : " Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement, il en avise l'intéressé. / Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration " ;

13. Considérant que les dispositions précitées s'appliquent aux seules installations projetées pour lesquelles l'exploitant, avant la mise en service, adresse au préfet une déclaration ; qu'elles ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cas d'espèce, la société Copirel exerçant son activité sous le régime de la déclaration depuis le 10 mars 2003 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 512-48 du code de l'environnement est dès lors inopérant ;

14. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 512-54 du code de l'environnement : " Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. / S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration. / Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 " ;

15. Considérant que les dispositions précitées ne trouvent à s'appliquer que lorsqu'un exploitant soumis au régime de la déclaration informe le préfet d'une modification de son mode d'exploitation ou de son voisinage susceptible d'entrainer, avant sa réalisation, un changement notable des éléments du dossier de déclaration, en vue du dépôt d'une nouvelle déclaration ; qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, la mise en demeure contestée ayant été prise sur le fondement de l'article L. 514-2 du code de l'environnement applicable à la régularisation de la situation d'installations classées exploitées sans avoir obtenu l'autorisation requise par les textes ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 512-54 du code de l'environnement est donc également inopérant ;

16. Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : "...L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. / Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section " ;

17. Considérant que par une lettre du 24 mai 2012 " valant rapport ", assortie d'annexes photographiques, l'inspecteur des installations classées a informé la société Copirel de la proposition de mise en demeure concernant les irrégularités et non conformités constatées qui étaient susceptibles de faire l'objet d'un arrêté préfectoral et l'a invitée " à répondre de manière satisfaisante aux points abordés " dans cette lettre ; que si cette lettre demandait également à la société Copirel de tenir l'inspection des installations classées informée des premières actions correctives " sous quinze jours à compter du sinistre" survenu, ainsi qu'il a été dit, le 16 avril 2012, cette formulation qu'il y a lieu de regarder comme une erreur de plume, ne privait pas l'exploitant de la possibilité effective de faire part de ses observations au préfet qui n'a signé l'arrêté contesté que le 31 juillet 2012 ; que la société Copirel n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 514-5 qui organisent la procédure préalable à l'édiction de la mise en demeure auraient été méconnues ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

18. Considérant que l'augmentation de la quantité de produit susceptible d'être mise en oeuvre faisait passer l'établissement dans la catégorie soumise à autorisation et non plus à déclaration ; que le préfet était dès lors tenu, de mettre en demeure l'exploitant de solliciter une autorisation ; que l'injonction n'a pas, en elle-même, pour objet de fixer des prescriptions nouvelles ou de modifier les prescriptions existantes mais d'inviter l'exploitant à déposer un dossier d'autorisation d'exploiter conformément aux articles R.512-2 à R.512-6 du code de l'environnement dans un délai maximal de douze mois ; que l'injonction n'est pas entachée d'erreur de droit ;

19. Considérant que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement constituent, ainsi qu'il a été, dit la base légale appropriée pour que la société Copirel soit conduite à régulariser sa situation ; que, ainsi qu'il a également été dit, les articles L. 512-20, R. 512-48, et R. 512-54 du code de l'environnement ne trouvent pas à s'appliquer à sa situation ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;

20. Considérant que la mise en demeure prescrit à la société de déposer un dossier d'autorisation d'exploiter conformément aux articles R.512-2 à R.512-6 de ce code dans un délai maximal de douze mois et non de réaliser dans ce délai les travaux qui pourraient découler des prescriptions dont pourrait être assortie une éventuelle autorisation ; qu'elle n'implique pas que soit obtenu dans ce délai un permis de construire ni que soient exécutés les marchés ; que la société Copirel n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de douze mois qui lui a été accordé pour déposer un dossier d'autorisation est insuffisant ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la première des prescriptions de la mise en demeure enjoignant à la société Copirel de déposer un dossier d'autorisation dans un délai de douze mois ;

Sur la légalité de la mise en demeure, en tant qu'elle contraint l'exploitant à respecter des prescriptions applicables aux seules installations classées soumises à autorisation :

22. Considérant que la mise en demeure enjoint en second lieu à la société Copirel, d'une part de mettre en place un dispositif de traitement et de confinement des eaux pluviales de ruissellement collectées et potentiellement polluées avant rejet vers le milieu naturel en application de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, d'autre part de justifier du respect des dispositions relatives à la protection contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques au sein applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, et qu'il assigne pour ce faire à la société Copirel un délai de douze mois ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 du même code : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. (...) " ;

24. Considérant que les mesures énumérées à l'article L. 514-1 du code de l'environnement ont été instituées pour contraindre les exploitants à prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts visés à l'article L. 511-1 ; qu'aussi longtemps que subsiste l'un des dangers ou inconvénients mentionnés à cet article, le préfet peut mettre en oeuvre les différentes mesures prévues par l'article L. 514-1 précité ;

25. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 18, à la date de l'arrêté contesté, l'installation exploitée par la société Copirel était soumise au régime des installations classées soumises à autorisation et non plus à une simple déclaration ; que cette situation résultant d'un changement des conditions d'exploitation dont l'autorité préfectorale n'avait pas été informée et qui s'était révélée fortuitement lors d'une visite consécutive à un sinistre, et non d'une modification de la nomenclature postérieure à la mise en service, la société intimée ne tenait d'aucun texte un droit au maintien des droits acquis ; que le préfet pouvait dès lors, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, la mettre en demeure de se conformer aux obligations réglementaires prévues par les arrêtés ministériels du 2 février 1998 et du 4 octobre 2010 qui lui étaient, du simple fait de sa situation, immédiatement applicables sans attendre qu'intervienne la régularisation ; que, par suite, la ministre est fondée à soutenir que les injonctions que comporte l'arrêté applicables aux seules installations classées soumises à autorisation ne sont pas dépourvues de base légale et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour en prononcer l'annulation ;

26. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Copirel devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du 31 juillet 2012 en tant qu'il lui prescrit d'une part de mettre en place un dispositif de traitement et de confinement des eaux pluviales de ruissellement collectées et potentiellement polluées avant rejet vers le milieu naturel et d'autre part de justifier du respect des dispositions relatives à la protection contre la foudre ;

Sur les autres moyens :

27. Considérant que la cour, a écarté aux points 8 à 17 du présent arrêt les moyens tirés de l'incompétence du signataire, des vices de forme et de procédure, et de la violation du principe du contradictoire ;

28. Considérant que l'augmentation de la quantité de produit susceptible d'être mise en oeuvre faisait passer l'établissement dans la catégorie soumise à autorisation et non plus à déclaration ; qu'en mettant en demeure l'exploitant de se conformer aux textes réglementaires qui s'appliquent à la catégorie d'installations classées dont relève l'établissement, le préfet n'a ni modifié les prescriptions existantes ni fixé de prescriptions nouvelles ; que l'augmentation irrégulière de l'utilisation de colle réalisée par la société Copirel après la déclaration initiale à laquelle le récépissé délivré le 10 mars 2003 par l'administration se référait nécessairement, ne pouvait en raison même de son irrégularité, donner naissance à des droits acquis

29. Considérant que si la société Copirel fait valoir que le délai de douze mois qui lui est imparti pour mettre en place un dispositif de traitement et de confinement des eaux pluviales de ruissellement de type débourbeur-séparateur est insuffisant, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'obstacles techniques ou financiers à la réalisation de cette installation ; que ceux-ci ne ressortent pas en particulier des rubriques correspondantes du devis qu'elle produit ; que la société Copirel n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de douze mois qui lui a été accordé pour respecter des prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation n'est pas en rapport avec les mesures que lui impose la mise en demeure ;

30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé la seconde et la troisième des prescriptions de la mise en demeure enjoignant d'une part à la société Copirel de mettre en place un dispositif de traitement et de confinement des eaux pluviales de ruissellement, d'autre part de justifier du respect des dispositions relatives à la protection contre la foudre, le tout dans un délai de douze mois ;

Sur l'appel incident de la société Copirel :

31. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Copirel demande l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la partie de l'arrêté du 31 juillet 2012 du préfet de l'Eure qui l'a mise en demeure de se conformer à diverses prescriptions générales relatives au régime de la déclaration sous lequel elle exerçait son activité ;

32. Considérant que, par cette quatrième injonction, le préfet a demandé à la société Copirel, en application de l'arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663, de porter à sa connaissance les modifications substantielles entrainant un changement des éléments du dossier de déclaration initiale, de justifier du comportement au feu des constructions, de placer un dispositif de désenfumage et de détection des incendies, et de prévoir un dispositif de prévention des pollutions accidentelles liées notamment au déversement d'eaux d'extinction dans les égouts ou le milieu naturel ;

33. Considérant que cette dernière mise en demeure a été prise en application du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement cité au point 23 ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

34. Considérant que le bien fondé des constatations de l'inspecteur des installations classées relatives à l'existence de divers manquements notamment en matière de sécurité incendie et de pollution des eaux n'est pas directement contesté ; que le préfet étant en situation de compétence liée, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté, concernant cette dernière injonction, et des divers vices de procédure allégués sont inopérants ; qu'est également sans incidence la circonstance que le constat de l'inspecteur soit intervenu à la suite d'une visite provoquée par un sinistre dont il avait été informé par l'exploitant et non d'une visite inopinée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire a été écarté au point 17 du présent arrêt ;

35. Considérant que lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s'attachent à la fois à la protection de l'environnement et à la continuité de l'exploitation, de permettre à l'exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d'éviter une sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du fonctionnement de l'installation ; qu'il incombe donc à l'administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire, dans la mise en demeure, un délai en rapport avec les mesures à prendre par l'exploitant ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cas d'une installation existante, les délais de mise en conformité prévus par l'annexe II de l'arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663, varient entre un mois, notamment pour la mise en conformité de l'installation à la déclaration, pour les risques, pour les installations électriques, à trois ans, notamment pour la prévention des pollutions accidentelles ; que toutefois, ces délais visent à mettre en conformité les installations existantes, à partir de la date de publication de l'arrêté du 14 janvier 2000 au Journal Officiel ; qu'ils ne trouvent plus à s'appliquer, lorsque, plusieurs années après la publication de l'arrêté, des manquements sont constatés ; que la société Copirel ne produit aucun élément de nature à établir que le délai de douze mois qui lui a été accordé pour placer un dispositif de désenfumage et de détection des incendies, et de prévoir un dispositif de prévention des pollutions accidentelles liées notamment au déversement d'eaux d'extinction dans les égouts ou le milieu naturel serait insuffisant ; que la société ne saurait tirer argument du devis qu'elle produit dont les éléments les plus coûteux se rapportent à d'autres postes ; qu'il n'est pas établi que l'obtention d'autorisations et la conclusions de marchés rendrait ce délai de douze mois déraisonnable ;

36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'appel incident de la société Copirel doit être rejeté.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame sur ce fondement la société Copirel.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les demandes présentées par la société la société Copirel devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Copirel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Copirel.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er juin 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : X. FABRELe président de la formation de jugement,

Président-rapporteur,

Signé : C. BERNIER

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N°16DA01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01375
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Bernier
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS MIGUERES - MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-01;16da01375 ?
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