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24/05/2017 | FRANCE | N°16DA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2017, 16DA02299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays a destination duquel il serait éloigné et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel elle a ordonné sont placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603285 du 15 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rou

en a annulé les décisions du 10 octobre 2016 par lesquelles la préfète de la Seine-Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays a destination duquel il serait éloigné et d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel elle a ordonné sont placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603285 du 15 octobre 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions du 10 octobre 2016 par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B...et a ordonné son placement en rétention administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 15 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé, à sa demande, les décisions du 10 octobre 2016 par lesquelles la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a ordonné son placement en rétention administrative, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes enfin du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

2. Considérant que, sous le visa des articles L. 511-1-I et L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Seine-Maritime expose les motifs de fait qui justifient l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, notamment que M.B..., ressortissant tunisien, est sous le coup d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il ne peut se prévaloir d'un séjour régulier, que, célibataire et sans charge de famille, il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans où réside la presque totalité de sa famille et qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence ; que la mesure d'éloignement en litige du 10 octobre 2016 comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour obliger M. B...à quitter le territoire français ; que, par suite, et alors même que la décision en litige comporte une erreur matérielle s'agissant de la date d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2015 et ne précise pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation particulière, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision attaquée que la préfète de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M.B... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 23 août 1980, soutient qu'il est entré en France dans le courant de l'année 2008, qu'il y a eu sa résidence habituelle depuis cette époque et qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française ; que, toutefois, il est célibataire, dépourvu de charge de famille en France ; qu'il ne justifie pas des conditions et de la date de sa dernière entrée en France ne verse au dossier, au titre de l'année 2009, que des documents concernant des consultations médicales et l'ouverture d'un compte bancaire par voie électronique pendant les mois de mars et avril, ou, pour l'année 2010, une ordonnance médicale et un compte rendu d'examen du rachis lombaire, sans justifier de ses conditions d'hébergement en France et de ses revenus au cours de cette période ; qu'au soutien de ses allégations concernant la relation entretenue avec une ressortissante française avec laquelle il aurait un projet de mariage, il ne verse au dossier qu'une attestation peu circonstanciée établie le 12 octobre 2016, postérieure à la mesure d'éloignement en litige, qui ne lui permet pas de justifier de l'intensité et de la stabilité de cette relation ainsi que d'une communauté de vie ; que M.B..., ne justifie pas, non plus d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France par la circonstance qu'un contrat de travail en qualité de boulanger-pâtissier lui a été proposé ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M.B..., l'arrêté du 10 octobre 2016 de la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°16DA02299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02299
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;16da02299 ?
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