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24/05/2017 | FRANCE | N°15DA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 15DA01224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 2 avril 2013, par laquelle le président du conseil général de l'Oise a refusé de renouveler l'agrément dont il était titulaire en qualité d'assistant familial.

Par un jugement n° 1301406 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2015 et le 25 mars 2016, M. B... E..., représenté par Me

A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 2 avril 2013, par laquelle le président du conseil général de l'Oise a refusé de renouveler l'agrément dont il était titulaire en qualité d'assistant familial.

Par un jugement n° 1301406 du 19 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2015 et le 25 mars 2016, M. B... E..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 avril 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de renouveler rétroactivement pour une durée de cinq ans son agrément en qualité d'assistant familial et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait dès lors que des enfants en grande détresse psychologique lui ont été confiés ;

- d'autres services de protection de l'enfance continuent à lui confier des enfants ;

- avoir travaillé pendant quatorze ans en donnant satisfaction ;

- avoir toujours été attaché au fait de contribuer, dans le cadre de ses fonctions, à l'évolution et au bien être de l'enfant ;

- avoir été désigné le 26 septembre 2008 par le juge des enfants prés le tribunal de grande instance de Lille pour accueillir un enfant ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accueil qu'il offre ne permettrait pas de garantir la santé la sécurité et l'épanouissement des enfants ;

- le président du conseil général de l'Oise a commis une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2016 et le 19 avril 2017, le département de l'Oise représenté par Me F...C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur-public,

- et les observations de Me A...D..., représentant M.E....

1. Considérant que M.E..., bénéficiait d'un agrément délivré par le département de l'Oise depuis le 8 avril 1993 en qualité d'assistant familial ; que, par un contrat du 5 août 1994, il a été recruté par ce département pour accueillir des enfants confiés par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ; que, par une décision du 2 avril 2013, le président du conseil général de l'Oise a refusé de renouveler son agrément ; que M. E...relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont serait entachée la décision attaquée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 de ce code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des entretiens au cours desquels la pratique professionnelle de M. E...a été évaluée par une puéricultrice, par une assistante sociale et par un médecin de la protection maternelle et infantile, que l'intéressé fait preuve d'une capacité réduite d'adaptation, de communication et de dialogue et d'une inaptitude à appréhender le cadre éducatif dans lequel il évolue ; que ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers des enfants sont en outre insuffisantes et qu'il méconnaît le rôle et de la responsabilité de l'assistant familial ; qu'il lui est, notamment, reproché de se borner à imposer ce qu'il nomme, sans d'ailleurs le définir, un " cadre éducatif ", sans s'intéresser aux enfants accueillis dont il a été relevé qu'il les désignait, non par leur prénom, mais par leur nom ; que lui sont également reprochés un excès de rigidité et un défaut d'empathie ; que, si pour contester ces appréciations, l'intéressé relève que d'autres institutions ont continué à lui confier des enfants, il ressort des pièces du dossier que la ville de Paris, qui lui avait confié des mineurs au cours des années 2009 à 2011 lui a retiré les enfants accueillis ; que les circonstance qu'il ait pendant quatorze ans été employé par le département de l'Oise et que, le 26 septembre 2008, le juge des enfants prés le tribunal de grande instance de Lille lui ait confié un enfant sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le président du conseil général ; qu'enfin le fait, allégué, que certains des enfants confiés soient en grande détresse psychologique ne saurait, bien au contraire, exonérer l'intéressé des griefs précités ; que, dès lors en estimant que les capacités professionnelles de M. E...ne permettent pas de garantir la santé la sécurité et l'épanouissement des enfants qui lui sont confiés et en refusant de renouveler son agrément en qualité d'assistant familial, le président du conseil général de l'Oise n'a commis, ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions afin d'injonction et tendant, en tout état de cause, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...le versement de la somme que le département de l'Oise demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au département de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin , premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01224

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01224
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-03-02-01-01 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Action sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : MAUMONT MOUMNI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;15da01224 ?
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