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24/05/2017 | FRANCE | N°15DA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 15DA01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de le titulariser dans le grade de lieutenant de police et l'a licencié à compter du 25 avril 2012 ;

Par un jugement n°1203911 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 mai 2012 en tant qu'il comporte une portée rétroactive et a rejeté le sur

plus des conclusions d'annulation de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de le titulariser dans le grade de lieutenant de police et l'a licencié à compter du 25 avril 2012 ;

Par un jugement n°1203911 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 9 mai 2012 en tant qu'il comporte une portée rétroactive et a rejeté le surplus des conclusions d'annulation de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. B...D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 mai 2015, en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions d'annulation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de le titulariser dans le grade de lieutenant de police et l'a licencié ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à MeC..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

- l'arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " A la fin de leur scolarité, les lieutenants de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de lieutenant de police [...]. / Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. / Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité [...]. " ; qu'aux termes de l'article 16 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police : " L'aptitude professionnelle des officiers stagiaires est appréciée en fin de phase de préparation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police, par un jury [...]. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Le jury d'aptitude professionnelle statue sur : / (...) / - le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers ; / - le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu un nombre de points égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même arrêté : " Le jury d'aptitude arrête trois listes : / - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ; / - la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ; / - la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 19 du même arrêté, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 16, 17 et 18 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu par une commission de recours. (...) " ;

2. Considérant qu'après avoir été admis au concours externe d'officier de la police nationale ouvert au titre de l'année 2010, M. D...a été nommé élève officier de police et admis à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police à compter du 3 janvier 2011 puis, à l'issue des six premiers mois de sa scolarité, a été nommé lieutenant stagiaire à compter du 3 juillet 2011 ; que, cependant, l'intéressé ayant obtenu une note de 7,735/20, inférieure à la note minimale requise au titre du module de police judiciaire, le jury d'aptitude professionnelle prévu à l'article 16 de l'arrêté 3 janvier 2011 précité portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police ne l'a pas autorisé à redoubler et a proposé son licenciement ; que la commission de recours prévue à l'article 19 du même arrêté a confirmé cette décision, le 24 avril 2012 ; que par un arrêté du 9 mai 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a refusé de titulariser M. D... dans le grade de lieutenant de police et l'a licencié ;

3. Considérant en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées M. D...ne pouvait eu égard à la note qu'il a obtenue dans le module de police judiciaire qu'être, soit autorisé à renouveler tout ou partie de sa scolarité, soit licencié ; qu'il ressort des pièces du dossier que les notes obtenues par l'intéressé lors de sa scolarité, qu'il termine à la soixante-sixième place sur soixante-neuf stagiaires, sont faibles et que les appréciations portées sur son comportement relèvent un certain " dilettantisme au niveau de la ponctualité ", ainsi qu'un manque d'intérêt et d'assiduité pendant les cours ; que le jury prévu par les dispositions précitées indique, dans le procès-verbal de sa réunion du 17 avril 2012, que face à cette attitude, les supérieurs hiérarchiques de M. D...l'ont, en cours de scolarité, alerté et reçu en entretien ; que, si M.D..., sans discuter l'appréciation ainsi portée sur sa manière de servir à l'occasion de sa formation théorique, remet en cause cette dernière affirmation, il ne rapporte aucun élément permettant d'en contester la véracité ;

4. Considérant en second lieu qu'il est constant que M. D...à l'occasion d'une période de stage à Pau, a laissé en fin de semaine, son arme de service dans le casier de son vestiaire au lieu de la placer dans le coffre-fort prévu à cet effet ; que, si M. D...fait valoir que son arme était placée dans une mallette cadenassée, rangée dans son casier fermé à clef, lui-même situé dans une salle seulement accessible aux officiers de police, il ne conteste pas ne pas avoir respecté la procédure prévue en matière de sécurisation des armes de service ; que, si le procès-verbal du jury, mentionne à l'occasion de la relation de cet événement, que l'intéressé, parti passer le week-end en Espagne, a prolongé son séjour dans ce pays, cette indication factuelle ne constitue pas un motif retenu par le jury, qui d'ailleurs précise que la prolongation du séjour de M. D...en Espagne est justifiée par des raisons médicales ;

5. Considérant que, dans ces circonstances les attestations positives produites par M. D... et rédigées par des fonctionnaires de police avec lesquels il a travaillé lors de son stage à Pau, qui témoignent de son investissement à l'occasion de la partie pratique de sa formation, sont insuffisantes, en tout état de cause, pour établir que le ministre de l'intérieur aurait, en ne proposant pas à M. D...de renouveler tout ou partie de sa période de stage, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et Me A...C....

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N°15DA01214

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA01214
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : FILLIEUX - FASSEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;15da01214 ?
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