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24/05/2017 | FRANCE | N°15DA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 15DA00823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 25 août 2010 et 10 novembre 2010 ainsi que celles du 5 janvier 2011 et 27 janvier 2011, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de procéder au remboursement de la somme retenue sur son salaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1103409 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2015 et 31 mars 2017, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions des 25 août 2010 et 10 novembre 2010 ainsi que celles du 5 janvier 2011 et 27 janvier 2011, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de procéder au remboursement de la somme retenue sur son salaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1103409 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2015 et 31 mars 2017, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2015 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés " d'affectation non réglementaires ".

Il soutient que :

- il a enseigné lors de l'année scolaire 2010/2011 dans des matières autres que sa spécialité pour une quotité supérieure à 8 heures ; que les 4,75 heures qu'il a effectuées au lycée Kastler de Denain concernaient l'enseignement de la physique chimie en classe de seconde et non de la physique appliquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2017, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens présentés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...B..., professeur certifié de physique et électricité appliquée, astreint à une obligation de service hebdomadaire de dix-huit heures, était titulaire sur la zone de remplacement de Douai-Valenciennes et rattaché, pour sa gestion, au lycée de l'Escaut de Valenciennes ; que par un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui a été regardée comme tendant d'une part, à l'annulation des arrêtés des 25 août 2010, 10 novembre 2010, 21 octobre 2010 et 16 décembre 2010 et des décisions des 5 janvier 2011 et 27 janvier 2011 procédant à son affectation et de la décision du 4 février 2011 maintenant son affectation et l'informant qu'un précompte serait effectué pour service non fait, ensemble la décision du 20 avril 2011 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lille de procéder au remboursement du précompte effectué sur son salaire et enfin à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; que M. B...relève appel de ce jugement du tribunal administratif et doit être regardé comme demandant à hauteur d'appel l'annulation de l'ensemble de ces arrêtés et décisions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :

2. Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu, le cas échéant, besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

4. Considérant, en premier lieu, que la demande de M. B...devait être regardée comme tendant à l'annulation des arrêtés et décisions cités au point 1 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lille de procéder au remboursement du précompte effectué sur son salaire ; que par suite, la demande présentée par M. B...satisfait aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés et décisions attaqués ont été notifiés à M. B...avec la mention des voies et délais de recours ; qu'en outre, le recours juridictionnel de M. B...a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2011, dans un délai n'excédant pas un délai raisonnable d'un an à compter soit de la date de notification, soit de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ; que par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par l'autorité administrative ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'excès de pouvoir :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " (...) 2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d'enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les enseignants du second degré assurent, à titre principal, leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité ;

7. Considérant que le décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré prévoit que les personnels enseignants qu'il vise peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement de professeurs momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant au sein de la zone de remplacement dans laquelle ils sont affectés, éventuellement de la zone limitrophe ; que, si le pouvoir réglementaire a soumis ces personnels à un régime particulier, en permettant notamment qu'ils remplissent, entre deux remplacements, leurs obligations de service par des activités autres que des activités d'enseignement proprement dites, il n'a pas entendu les soustraire à l'obligation statutaire selon laquelle l'activité d'enseignement doit s'effectuer, à titre principal, dans la spécialité de l'enseignant, la participation à un autre enseignement ne pouvant être qu'accessoire ; que, toutefois, les contraintes particulières liées à l'activité de remplacement, notamment le caractère fréquemment discontinu des affectations du fait du caractère provisoire des vacances de poste ou momentané des absences des enseignants titulaires qu'ils sont appelés à remplacer, autorisent le recteur à confier à ces enseignants, même lorsqu'ils n'effectuent aucun enseignement dans leur spécialité faute de poste vacant ou de titulaire absent, un enseignement en dehors de leur spécialité, conformément à leurs qualifications, dès lors que celui-ci demeure accessoire ;

8. Considérant que, d'une part, par un arrêté du 25 août 2010, le recteur de l'académie de Lille a affecté M.B..., dont les obligations de service hebdomadaire s'élevaient à dix-huit heures, au collège Paul Eluard de Beuvrages pour y effectuer un service hebdomadaire de huit heures en mathématiques du 1er septembre 2010 au 17 décembre 2010 ; que le recteur l'a également affecté du 4 novembre 2010 au 5 décembre 2010 et du 20 décembre 2010 au 14 janvier 2011 au lycée Kastler de Denain pour y effectuer un enseignement de quatre heures quarante-cinq hebdomadaires, en remplacement d'un professeur de sciences physiques et électricité appliquée, placé en congé maladie ; que si l'arrêté du 21 octobre 2010 procédant à cette affection indique un service dans la discipline " physique et électricité appliquée ", le requérant produit une attestation du chef de cet établissement datée du 30 mars 2011, selon laquelle ce dernier certifie que M. B...a pris en charge pour ces quatre heures quarante-cinq hebdomadaires, une classe de seconde en physique-chimie ; qu'eu égard à la nature de cette attestation produite par le chef d'établissement en charge de l'organisation des plannings des emplois du temps des enseignants, M. B...doit être regardé comme apportant un commencement de preuve que l'enseignement qu'il effectuait consistait en de la physique-chimie et non de la physique et électricité appliquée ; que les arrêtés d'affectation de l'enseignant que M. B... remplaçait, qui indiquent que les services attachés à ce poste sont de " physique et électricité appliquée " ne suffisent pas à remettre en cause cette attestation, dès lors, qu'ils ne permettent pas d'établir quels étaient les enseignements attribués en pratique au requérant ; que le recteur ne produit aucun autre document de nature à remettre en cause l'attestation précitée, et notamment la ventilation des services de l'enseignant remplacé et celle de M. B...; que dans ces conditions, en confiant à ce dernier l'enseignement simultanément de deux disciplines qui ne sont pas la sienne, non pas à titre accessoire mais pour douze heures et quarante cinq minutes par semaine sur un total de dix-huit heures, soit plus de la moitié des obligations de service auxquelles était astreint l'intéressé en sa qualité de professeur certifié, le recteur de l'académie de Lille a méconnu les dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 ; que M. B...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2010 du recteur de l'académie de Lille ;

9. Considérant que, d'autre part, par une décision du 5 janvier 2011, M. B...a été affecté au lycée Pierre et Marie Curie d'Aulnoye-Aymeries pour y effectuer un enseignement de huit heures hebdomadaires en mathématiques-sciences physiques du 5 janvier 2011 au 18 février 2011, concomitamment à l'enseignement de physique-chimie ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il assurait du 20 décembre 2010 au 14 janvier 2011, par un arrêté du 16 décembre 2010 ; qu'en confiant à M. B...l'enseignement de mathématiques-sciences physiques à hauteur de huit heures hebdomadaires alors qu'il enseignait déjà de la physique-chimie ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'enseignement dans ces établissements dans deux disciplines différentes de la sienne, non pas à titre accessoire mais pour douze heures et quarante cinq minutes par semaine sur un total de dix-huit heures, soit plus de la moitié des obligations de service auxquelles était astreint l'intéressé en sa qualité de professeur certifié, le recteur de l'académie de Lille a également méconnu les dispositions précitées du décret du 25 mai 1950 ; que M. B...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2011 du recteur de l'académie de Lille l'affectant du 5 janvier au 31 janvier 2011 au lycée Pierre et Marie Curie d'Aulnoyes-Aymeries ;

10. Considérant en revanche que les conclusions à fin d'annulation des autres arrêtés et décisions visés au point 1, ne sont assorties d'aucun moyen et doivent par suite être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 et de la décision du 5 janvier 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2010 et la décision du 5 janvier 2011 du recteur de l'académie de Lille.

Article 2 : L'arrêté du 20 octobre 2010 et la décision du 5 janvier 2011 du recteur de l'académie de Lille sont annulés.

Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

-M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00823

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00823
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Personnel enseignant.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;15da00823 ?
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