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24/05/2017 | FRANCE | N°15DA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 24 mai 2017, 15DA00410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 du garde des Sceaux, ministre de la justice lui accordant une reprise d'ancienneté d'un an onze mois et un jour au titre de la bonification pour services militaires et d'un mois quinze jours au titre des services civils antérieurs, d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui accorder une reprise d'ancienneté de dix-huit ans et seize jours ainsi le reclassement correspondant dans un délai d'un moi

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2012 du garde des Sceaux, ministre de la justice lui accordant une reprise d'ancienneté d'un an onze mois et un jour au titre de la bonification pour services militaires et d'un mois quinze jours au titre des services civils antérieurs, d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui accorder une reprise d'ancienneté de dix-huit ans et seize jours ainsi le reclassement correspondant dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1300428 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2015, 9 avril 2015 et 25 avril 2017, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de lui accorder une reprise d'ancienneté de dix-huit ans et seize jours ainsi le reclassement correspondant dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre de la justice a produit, en première instance, son mémoire en défense après la clôture de l'instruction, acquiesçant ainsi aux faits exposés dans sa requête en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ;

- le mémoire en défense de première instance méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, en tant que, militaire sous contrat, il n'a pas été radié des cadres à compter du 1er février 2007 mais rayé des contrôles à compter du 13 janvier 2007 ;

- la bonification des trois quarts de son ancienneté militaire devait lui accorder en application des dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril 2008 et de celles de l'article 6 du décret du 27 novembre 2006 ;

- il soutient que les dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 2013, modifiant le décret du 14 avril 2006, ne peuvent lui être appliquées, compte tenu du principe de non-rétroactivité des lois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2005-1228 modifié du 29 septembre 2005 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., rayé des contrôles à compter du 13 janvier 2007, a été admis à faire valoir ses droits à pension militaire de retraite après 22 ans et 2 jours de services militaires, et alors qu'il détenait le grade de caporal-chef ; que, par un arrêté du 30 novembre 2012 du ministre de la justice, il a été titularisé dans la fonction publique de l'Etat en qualité de surveillant pénitentiaire à compter du 4 juillet 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui accorde pas de reprise d'ancienneté des services militaires accomplis pendant 20 ans et 1 mois ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif qu'ayant été mis en demeure de produire en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre de la justice a transmis le 4 novembre 2014, par télécopie, le jour de la clôture d'instruction un mémoire en défense régularisé par la production de l'original le 7 novembre suivant ; que, par ordonnance du 5 novembre 2015, le président du tribunal administratif a rouvert l'instruction ; que, dans ces conditions, le ministre de la justice n'a pas acquiescé aux faits ;

4. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu desquelles la requête comporte notamment les noms et domicile des parties, à l'encontre du mémoire en défense produit en première instance par le ministre de la justice ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 2012 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire applicable au présent litige : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre " ; que l'article 8 de ce décret prévoit que " les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation ", l'article 10 indiquant : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. (...) III. - Les surveillants qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. " ; que le droit au reclassement prévu par ces dispositions n'est ouvert qu'aux agents, qui antérieurement à leur recrutement dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, avaient la qualité d'agents non titulaires de l'Etat ; que tel n'est pas le cas des militaires de carrière qui, à la date de leur recrutement en qualité de fonctionnaire civil de l'Etat, étaient radiés des cadres de l'armée ;

6. Considérant que M.A..., rayé des cadres de l'armée depuis le 13 janvier 2007 et recruté en qualité de surveillant pénitentiaire à compter du 4 juillet 2012, fait valoir que les dispositions de l'article 8 du décret du 14 novembre 2006, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2014 lesquelles disposent désormais que " Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre qui correspondent à leur situation " lui sont inapplicables compte tenu du principe du non-rétroactivité des lois ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2012, pris antérieurement à l'édiction des dispositions précitées, par lequel le ministre de la justice a procédé à son reclassement ;

7. Considérant que si le décret du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comporte des dispositions applicables au reclassement de ces agents en cas d'avancement de grade ou de changement de corps, ces dispositions générales, au demeurant antérieures aux dispositions statutaires particulières du décret du 14 avril 2006, ne sont pas applicables aux élèves surveillants et surveillants stagiaires de l'administration pénitentiaire, dont les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions qui leur sont propres ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 7 du décret modifié du 29 septembre 2005 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

-M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00410

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00410
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-24;15da00410 ?
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