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23/05/2017 | FRANCE | N°16DA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 23 mai 2017, 16DA00191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...E...veuve H...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du 11 juillet 2013 du directeur départemental des finances publiques de l'Eure rejetant sa demande de décharge de responsabilité solidaire de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1302327 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...E...veuve H...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision du 11 juillet 2013 du directeur départemental des finances publiques de l'Eure rejetant sa demande de décharge de responsabilité solidaire de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1302327 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2016, le 26 mai 2016 et le 1er juillet 2016, Mme E..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2013 du directeur départemental des finances publiques de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si en sa qualité de veuve, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1691 bis du code général des impôts qui prévoit la possibilité de demander la décharge de responsabilité solidaire afférente à l'impôt sur le revenu, le conjoint survivant est un tiers au sens de l'alinéa 6 de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; cet article donne la possibilité à l'administration de décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par des tiers ; en cette qualité, elle a la possibilité de demander la décharge de sa responsabilité solidaire en matière fiscale comme cela existe pour les époux ou partenaires séparés ou divorcés ; le supplément d'impôt sur le revenu est né du chef de son époux ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est invalide de catégorie 2, ne possède aucun bien à l'exception d'un véhicule, et que son revenu imposable en 2012 ne s'est élevé qu'à la somme de 39 493 euros ; ce revenu ne lui permet ainsi pas de s'acquitter de cette imposition supplémentaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2016, le 13 juin 2016 et le 22 juillet 2016, le ministre du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme E...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me G...B..., représentant MmeE....

1. Considérant que Mme I...E...et M. F...H..., mariés depuis 1995 sous le régime de la séparation de biens, ont opté pour le régime de l'imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu ; qu'à la suite du décès de son époux le 28 mars 2010, Mme E... a, le 15 juin 2013, demandé à bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009, sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts ; que Mme E... relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2013 du directeur départemental des finances publiques de l'Eure rejetant sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) " ;

3. Considérant qu'en sa qualité de veuve, Mme E...n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (...) " ; que le sixième alinéa de cet article précise que : " L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers " ;

5. Considérant que Mme E...fait valoir qu'en tant que conjoint survivant, elle a la qualité de tiers au sens de l'alinéa 6 de l'article L. 247 précité du livre des procédures fiscales et qu'elle peut ainsi être déchargée de sa responsabilité solidaire de payer les impositions dues par son époux décédé ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 4, que les époux ne remplissant pas les conditions prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts ne sont pas des tiers l'un envers l'autre ; que s'ils sont recevables à demander des remises totales ou partielles d'impositions, d'amendes ou de majorations fiscales, dans les conditions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales précité, ils ne sont pas recevables à demander à être déchargés de leur responsabilité solidaire ; qu'en l'espèce, il est constant que MmeE..., qui était mariée avec M. H...depuis 1995 jusqu'au 28 mars 2010, date du décès de son époux, n'était ni séparée, ni divorcée et n'avait ainsi pas la qualité de tiers mais de codébiteur solidaire de son époux ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales précitées ;

6. Considérant qu'en outre, l'intéressée a exclusivement saisi l'administration fiscale d'une demande de décharge de responsabilité solidaire afférente à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2009 sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts ; qu'il n'appartient pas au juge de prononcer la remise gracieuse d'impositions ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à demander à bénéficier d'une telle remise, ainsi qu'elle a entendu le faire en invoquant l'erreur manifeste d'appréciation qui résulterait de l'absence de prise en compte de sa situation financière et de son état d'invalidité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que l'administration fiscale n'établissant pas avoir exposé des frais au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E...la somme que le ministre du budget et des comptes publics demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...veuve H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre du budget et des comptes publics présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I...E...veuve H...et au ministre de l'économie.

Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°16DA00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00191
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : BAUDEU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-23;16da00191 ?
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