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18/05/2017 | FRANCE | N°15DA02043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 15DA02043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne (USAA), la chambre d'agriculture de l'Aisne, M. E... J..., M. P... S..., l'EARLS..., Mme R...A..., l'EARL de Cravançon, M. B... T..., M. W... du Roizel, l'EARL des Peupliers, M. W... L..., la SCEA de Vauxbuin, M. N... H..., M. F... C..., l'EARL FermeC..., Mme V... D..., Mme X... Q..., la SCEA Q...Vielet, M. O... K..., la SCEAK..., M. I... L...et la SCEA des Presles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du conseil d'agglomération de

la communauté d'agglomération du Soissonnais du 11 décembre 2012 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne (USAA), la chambre d'agriculture de l'Aisne, M. E... J..., M. P... S..., l'EARLS..., Mme R...A..., l'EARL de Cravançon, M. B... T..., M. W... du Roizel, l'EARL des Peupliers, M. W... L..., la SCEA de Vauxbuin, M. N... H..., M. F... C..., l'EARL FermeC..., Mme V... D..., Mme X... Q..., la SCEA Q...Vielet, M. O... K..., la SCEAK..., M. I... L...et la SCEA des Presles ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais du 11 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territoriale de son territoire.

Par un jugement n° 1300382 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015 complétée le 20 janvier 2016, et un nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2017, l'Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne (USAA), la chambre d'agriculture de l'Aisne, M. P... S..., l'EARLS..., Mme R...A..., l'EARL de Cravançon, M. B... T..., M. W... du Roizel, l'EARL des Peupliers, M. W... L..., la SCEA de Vauxbuin, M. N... H..., M. F... C..., l'EARL FermeC..., Mme V... D..., M. O... K..., la SCEAK..., M. I... L..., la SCEA des Presles et M. E... J..., représentés par la société d'avocats Lachaud, Mandeville, Coutadeur et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais du 11 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territoriale ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Soissonnais la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions ne comportent pas un avis motivé par une opinion personnelle précise sur le projet de SCoT au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- elle est illégale en raison de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des articles R. 122-2 et L. 122-1 du code de l'urbanisme ;

- le SCoT approuvé est incompatible avec les principes d'équilibre et de gestion économe des sols résultant des articles L. 111 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet d'aménagement et de développement durable méconnaît l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme faute d'appréhender précisément les problématiques liées aux transports, à l'habitat, à la mise en valeur du patrimoine touristique et à l'agriculture ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée aux espaces agricoles au regard des besoins d'urbanisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 25 avril 2017, la communauté d'agglomération du Soissonnais, représentée par la société d'avocats Fidal, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me G...M..., représentant l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne et autres, et de Me O...U..., représentant la communauté d'agglomération du Soissonnais.

Une note en délibéré a été enregistrée le 9 mai 2017 pour la communauté d'agglomération du Soissonais

1. Considérant que, par une délibération du 29 juin 2006, le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais (CAS) a prescrit la révision de son schéma directeur, approuvé le 20 décembre 2001, et sa transformation en un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; que le projet de SCoT a été arrêté par une délibération du 6 octobre 2011 ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 19 mars au 25 avril 2012, le commissaire enquêteur a rendu, le 4 août 2012, un avis favorable assorti de recommandations ; que, par une délibération du 11 décembre 2012, le conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais a approuvé le SCoT de son territoire ; que l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne (USAA) et vingt-et-un autres requérants relèvent appel du jugement du 12 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur recours en excès de pouvoir formé contre cette délibération ;

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne les insuffisances du rapport du commissaire enquêteur :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-19 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) " ;

3. Considérant qu'après avoir présenté le territoire du Soissonnais, l'objet de l'enquête publique et son cadre juridique, le commissaire enquêteur a rappelé les différentes étapes de la procédure et présenté les pièces du dossier, puis a précisé la manière dont l'enquête avait été organisée et s'était déroulée ; qu'il a ensuite procédé à l'examen et l'analyse des avis donnés par les personnes publiques associées, les services de l'Etat, les collectivités territoriales autres que celles qui sont membres de la CAS et les vingt-huit communes de la CAS en relevant les réponses apportées par cette communauté d'agglomération et en donnant son avis pour chacune d'entre elles ; qu'il a procédé de la même manière pour les observations du public et en a fait la synthèse ; qu'enfin, il a présenté ses conclusions de manière motivée à l'issue desquelles il a émis un avis favorable au projet de SCoT ; qu'il a ainsi exposé une opinion personnelle sur le projet soumis à enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur au regard des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté ;

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation du SCoT :

4. Considérant que l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, dispose que : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation analyse dans sa partie 1 A/ les dynamiques liées à la démographie ; qu'y sont présentées l'évolution de la population sur l'ensemble du territoire mais aussi dans les différentes catégories de communes le constituant, les caractéristiques de la population, des résidences principales et de leurs occupants, et les migrations affectant le territoire ; qu'il résulte des mentions du rapport de présentation que l'analyse de la démographie de la CAS, de ses évolutions passées et l'établissement des projections fondant les trois scénarii présentés dans le SCoT ont été réalisés en partenariat avec la direction régionale de l'INSEE Picardie entre janvier et juillet 2011 ; que si ces différentes données n'ont pas été actualisées pour la période comprise entre 2008 et l'approbation du SCoT, les données INSEE disponibles les plus récentes sont celles de l'année N-3 ; qu'il en ressort notamment que, depuis 1982, la CAS est confrontée à une baisse de sa population résultant d'un déficit migratoire continu ; que ces constats chiffrés sont accompagnés d'éléments d'explication et sont repris dans des synthèses intermédiaires où sont présentés les enjeux y afférents ; que, pour justifier les choix retenus dans la partie 1/ E du rapport pour établir le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs, notamment l'hypothèse d'un taux de croissance démographique annuel moyen de 0,25 % et la construction de 8 020 logements d'ici 2030, les auteurs du rapport sont partis des constats et enjeux mis en exergue dans le diagnostic tout en décidant de faire du Soissonnais un pôle régional structurant en retenant le scenario le plus ambitieux pour le territoire parmi les trois présentés ; que ce scénario est notamment fondé sur le désenclavement du territoire par le doublement de la RN2, l'amélioration de la RN31 et du réseau ferré en direction de Paris et son développement économique par l'aménagement de deux pôles majeurs aux abords de ces axes ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le scenario retenu serait fondé sur des données démographiques non actualisées et des prévisions en matière d'habitats erronées qui ne seraient pas de nature à justifier les choix retenus dans le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions, citées au point 4, de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme prévoient que le rapport de présentation doit notamment s'appuyer sur les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et d'environnement pour expliquer les choix retenus pour établir le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs et analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma afin de justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ; que la partie 1/ C du rapport de présentation consacrée à l'état initial de l'environnement présente l'activité agricole et son contexte sur le territoire de la CAS ; que les enjeux identifiés sont de développer de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, de faciliter leur reconversion et d'encourager des pratiques conciliant exploitation des surfaces agricoles, protection des ressources et valorisation des paysages ; que la partie 1 / D, consacrée à l'évaluation des incidences de la mise en oeuvre du SCoT sur l'environnement présente ses incidences positives et négatives sur l'agriculture ainsi que les mesures compensatoires et les indicateurs de suivi ; qu'enfin, la partie 1/ E relative aux choix retenus pour établir le programme d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations et d'objectifs présente l'évolution des surfaces bâties et de la consommation foncière sur le territoire de la CAS ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation serait insuffisant faute de présenter les besoins en matière agricole, doit être écarté ;

Sur les moyens de légalité interne :

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. (...) " ;

8. Considérant que ces dispositions énoncent des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, au nombre desquels figurent la gestion économe des sols et la rationalisation de la demande de déplacement ; qu'il appartient aux auteurs d'un schéma de cohérence territoriale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le schéma, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ainsi que de fixer notamment en conséquence les besoins d'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

S'agissant des zones à urbaniser pour l'habitat :

9. Considérant qu'en dépit d'une baisse constante de la population du territoire de la CAS depuis 1982, les auteurs du SCoT ont décidé de retenir un scenario qualifié d'ambitieux, fondé sur l'objectif d'une croissance démographique moyenne de 0,25 % entre 2008 et 2030 correspondant à 3 000 habitants supplémentaires sur cette période et portant la population du territoire de la CAS à 54 500 habitants ; que cette prévision est principalement fondée sur le renversement de la dynamique migratoire, notamment par le désenclavement du territoire et son développement économique, tous deux dépendant du renforcement et de l'amélioration des liaisons routières (doublement de la RN2, amélioration des conditions de circulation sur la RN31, la RD6 et la RD1) et ferroviaires (mise en place d'une liaison directe Soissons - Roissy, modernisation et amélioration de la desserte pour la ligne Paris-Soissons-Laon) ; que, selon les auteurs du SCoT, cet objectif démographique justifie, avec la prise en compte du phénomène de desserrement, ou décohabitation, des ménages, du renouvellement du parc de logements et d'un taux de vacances augmenté, la création, d'ici 2030, de 8 200 nouveaux logements pour permettre le maintien du nombre actuel d'habitants et l'accueil de nouvelles populations ;

10. Considérant, d'une part, que l'objectif démographique adopté est confirmé par l'INSEE si la dynamique migratoire est inversée, à la double condition de retenir les familles et les jeunes sur le territoire et d'attirer à la fois de nouvelles familles et de nouveaux jeunes ; que l'INSEE évalue alors le besoin de logements au nombre de nouveaux ménages, soit 3 902 ; que si les auteurs du SCoT ont prévu la création de 8 020 logements pour cette même période, ils estiment que 6 525 sont nécessaires à la seule atteinte du seuil d'équilibre, c'est-à-dire au maintien sur le territoire de la CAS d'une population équivalente ; que ce seuil d'équilibre ou " point mort " a été déterminé en tenant compte du renouvellement du parc de logements, du desserrement des ménages et de la variation du nombre de logements vacants ; qu'il ressort du rapport de présentation que le moindre desserrement des ménages à compter de 2020 a été pris compte ; que si le taux de desserrement des ménages retenu par les auteurs du SCoT est supérieur à celui préconisé par l'INSEE, les auteurs du SCoT en justifient par le constat d'une tendance particulièrement marquée, dans le Soissonnais, au vieillissement et au desserrement des ménages ; que les requérants ne remettent pas en cause ces éléments ni aucune des autres hypothèses ayant permis de déterminer le seuil d'équilibre sur le territoire de la CAS ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'objectif de logements retenus par les auteurs du SCoT reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des tendances démographiques observées ;

11. Considérant, d'autre part, que les auteurs du SCoT se sont donnés pour objectif d'enrayer l'étalement urbain et la consommation de terres agricoles et naturelles constatés depuis 1975, qui a entraîné une baisse de la densité de population au km², passée de 2 618 habitants par km² en 1975 à 2 116 habitants par km² au début des années 2000 ; qu'il résulte du document d'orientations générales que la superficie totale des espaces à vocation d'habitat à prévoir d'ici 2030 représente environ 210 hectares sur l'ensemble du territoire, dont 160 hectares correspondant aux besoins en logements pour la période 2008 - 2020 ; que le renouvellement urbain, la requalification des friches industrielles et le remplissage des dents creuses sont prioritaires par rapport aux extensions urbaines qui doivent s'opérer en continuité immédiate du tissu urbain existant et être maîtrisées tant en termes de superficie ouverte à l'urbanisation que de densité de logements par hectare, afin de réduire la consommation d'espace par habitant ; que des seuils minimaux de densité de logements par hectare, supérieurs à ceux constatés lors de l'élaboration du SCoT, sont fixés, variant de 50 logements par hectare pour la ville de Soissons, à 25 logements par hectare pour les communes rurales ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 10, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la surface de terres agricoles ouvertes à l'urbanisation pour répondre aux besoins en matière d'habitats reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des zones à urbaniser pour les activités économiques :

12. Considérant que la surface du territoire de la CAS dévolue aux zones d'activité a pratiquement doublé en dix ans, passant de 234 hectares en 2001 à 547 hectares en 2011 ; que le SCoT prévoit une augmentation de près de 50 % des surfaces dévolues aux différentes zones d'activités, portant leur surface totale à près de 800 hectares, et un doublement des surfaces affectées aux zones commerciales ; que les auteurs du SCoT souhaitent, pour désenclaver le territoire et en améliorer l'attractivité, aménager des pôles de développement économique majeurs aux abords de la RN2, qui ferait l'objet de travaux pour en faire un axe à deux fois deux voies, et de la RN31, dont les conditions de circulation seraient améliorées ; qu'en particulier, le parc d'activités du Plateau, d'une surface de 150 hectares, serait étendu de 100 hectares pour permettre d'accueillir des entreprises de logistiques et industrielles ; qu'il est néanmoins constant qu'alors que 110 hectares sur une première tranche de 150 ha de la zone d'activités du Plateau ont été aménagées en vue d'une commercialisation depuis 2001, à peine 30 hectares ont trouvé preneur sur la même période ; qu'il ressort par ailleurs du rapport du commissaire enquêteur que l'extension de cette zone mettrait en péril la survie des exploitations de l'EARL de Cravançon et de l'EARL Ferme C...qui exploitent les terres concernées par ce projet, jusqu'alors laissées à l'état agricole ; que l'objectif de maîtriser la consommation d'espaces naturels et agricoles est particulièrement prégnant pour le territoire de la CAS et fait partie des objectifs que se sont eux-mêmes fixés les auteurs du SCoT ; que, dans ces conditions, compte tenu du volume de surfaces naturelles consommées et des besoins réels de développement de zones d'activités, l'ouverture à l'urbanisation, même progressive, de 100 hectares supplémentaires pour la seule zone du Plateau, repose, à la date de la délibération attaquée et compte tenu des éléments produits devant la cour, sur une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant du projet d'aménagement et de développement durable :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. / (...) " ;

14. Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable fixe notamment pour objectifs, en matière de transports, l'amélioration des liaisons routières et ferroviaires ainsi que le développement de l'intermodalité et l'amélioration de la desserte du territoire en transports en commun ; que plusieurs orientations viennent préciser les objectifs, s'agissant de l'habitat, d'une production dynamique de logements et de mixité sociale ; que, s'agissant de la mise en valeur du patrimoine touristique, plusieurs orientations viennent préciser les objectifs d'identification, préservation et découverte du patrimoine historique et bâti et du patrimoine naturel et rural ; qu'enfin, s'agissant de l'agriculture, les objectifs de maintien d'une agriculture dynamique et compétitive et de préservation des espaces naturels et agricoles de qualité sont déclinés ; que, dans ces conditions, le moyen, au demeurant peu étayé, tiré de l'insuffisance du projet d'aménagement et de développement durable s'agissant de la fixation des objectifs en matière de transports, d'habitat, de mise en valeur du patrimoine touristique et d'agriculture doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'agglomération de la CAS du 11 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territoriale de son territoire en tant que celui-ci prévoit l'extension de l'urbanisation à concurrence de 100 hectares supplémentaires sur la zone d'activités dite du Plateau ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Soissonnais une somme de 1 500 euros à verser à l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne (USAA) et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la communauté d'agglomération du Soissonnais, partie perdante, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération du Soissonnais du 11 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territoriale de son territoire est annulée en tant qu'elle prévoit de l'urbanisation à concurrence de 100 hectares supplémentaires sur la zone d'activités dite du Plateau.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Soissonnais versera à l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne (USAA) et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la communauté d'agglomération du Soissonnais, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des syndicats agricoles de l'Aisne (USAA), à la chambre d'agriculture de l'Aisne, à M. P... S..., à l'EARLS..., à Mme R...A..., à l'EARL de Cravançon, à M. B... T..., à M. W... du Roizel, à l'EARL des Peupliers, à M. W... L..., à la SCEA de Vauxbuin, à M. N... H..., à M. F... C..., à l'EARL FermeC..., à Mme V... D..., à M. O... K..., à la SCEAK..., à M. I... L..., à la SCEA des Presles, à M. E... J..., à la communauté d'agglomération du Soissonnais et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA02043 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02043
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-006 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas de cohérence territoriale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-18;15da02043 ?
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