Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen, leur demande lui ayant été soumise d'office, de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités afférentes. Par un jugement n° 1400498 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, M. et Mme B...A..., représentés par la SELARL Cabinet Combes-Mathieu, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que : - si le service considère qu'ils se sont réservé la jouissance du bien, faute d'avoir accompli les diligences suffisantes pour parvenir à sa location à usage d'habitation, il est constant qu'ils ont signé un bail d'habitation le 1er août 2010 ; - ils s'en rapportent, au fond, aux moyens développés et aux pièces produites dans leur requête n° 14DA01968 et sollicitent la jonction des deux requêtes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les rectifications sont légalement justifiées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les Lilas, dont M. et Mme B... A...sont les uniques associés, a acquis le 28 août 2001, un immeuble, situé 9 rue Albert Glatigny à Bernay, dans l'Eure ; que, depuis le 1er août 2010, cette SCI donne en location ce bien immobilier à M. et MmeA... ; qu'au titre de l'année 2010, M. et Mme A... ont été imposés à raison d'un revenu foncier égal à 0, déterminé en déduisant du revenu foncier déclaré, à savoir 118 367 euros, une partie des déficits des années antérieures ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier, le service des impôts des particuliers (SIP) de Bernay a remis en cause la déduction ainsi pratiquée considérant, d'une part, que, compte tenu du laps de temps écoulé entre l'acquisition de l'immeuble, en 2001, et sa mise en location, en 2010, la SCI devait être regardée comme ayant conservé la jouissance de l'immeuble en cause et, d'autre part, que les travaux effectués devaient, au regard de leur importance, être qualifiés de travaux de reconstruction non déductibles ; 2. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande, soumise d'office par le service, à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, et des pénalités afférentes ; 3. Considérant que si M. et Mme A...indiquent à la cour s'en rapporter, au fond, aux moyens développés et aux pièces produites dans leur requête n° 14DA01968 et sollicitent de surcroît la jonction de ces deux requêtes, il est constant qu'ils ne produisent pas copie de leurs écritures et des pièces jointes dans cette autre requête, dont ils se sont d'ailleurs désistés, ce dont la cour leur a donné acte par une ordonnance du 10 septembre 2015 ; que les intéressés n'assortissent pas leur moyen d'appel des précisions qui permettent d'en apprécier le bien fondé ainsi que les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en rejetant leur demande ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, il y a lieu de confirmer la solution des premiers juges par adoption des motifs de leur jugement ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. et Mme A..., sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 mai 2017. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine SireN°15DA00978 2