Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Varema Recyclage a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure (SDOMODE) à lui verser une somme de :
- 60 055,88 euros correspondant à la différence entre le montant qu'elle a facturé au titre des prestations de concassage effectuées sur le site de Malleville-sur-le-Bec et le montant admis par le SDOMODE ;
- 870,57 euros correspondant à la différence entre le montant qu'elle a facturé au titre des prestations de concassage effectuées sur le site de Beaumontel et le montant admis par le SDOMODE.
Par un jugement n° 1302220 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, la SARL Varema Recyclage, représentée par Me C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 avril 2015 ;
2°) de condamner le SDOMODE à lui verser les sommes de :
- 60 055,88 euros qui porteront intérêt à compter du 31 décembre 2012, outre les pénalités de retard calculées à hauteur d'une fois et demi le taux d'intérêt annuel ;
- 870,57 euros ;
3°) de mettre à la charge du SDOMODE la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que sa requête était irrecevable ;
- le mémoire en réclamation qu'elle a produit était suffisamment motivé ;
- ses demandes sont justifiées par la production de bons de pesage cosignés par le représentant du maître d'ouvrage conformément à l'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives générales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure, représenté par Me B...D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Varema Recyclage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande était irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Varema Recyclage ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2017 la SARL Varema Recyclage déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2017 le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que, par un marché conclu le 18 mai 2011 le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure a confié à la société SARL Varema Recyclage le concassage et le criblage de gravats situés sur les sites de Malleville-sur-le-Bec et de Beaumontel ; qu'un différend est intervenu entre les parties quant au paiement de deux factures n° FA30112012 et FA31122012 relatives aux prestations effectuées en novembre 2012 sur le premier de ses sites et en décembre 2012 sur le second ; que la requérante a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la condamnation du syndicat à lui verser les sommes de 60 055,88 euros et 870,57 euros qu'elle estime lui rester dues au titre des ces deux factures ; qu'elle relève appel du jugement 28 avril 2015 par lequel le tribunal a rejeté ces demandes ; que, toutefois, par un mémoire enregistré le 23 janvier 2017, la SARL Varema Recyclage déclare se désister de sa requête ; que, par un mémoire, enregistré le 6 février 2017, le syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Considérant que le désistement de la SARL Varema Recyclage est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que le désistement du syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Varema Recyclage.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Varema Recyclage et au syndicat de destruction des ordures ménagères de l'Ouest du département de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°15DA00855
1
3
N°"Numéro"