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09/05/2017 | FRANCE | N°15DA00906

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15DA00906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), exerçant l'action subrogatoire prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la condamnation solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 93 788,99 euros en réparation de la perte de chance de survie subie

par M. F... C...lors de sa prise en charge dans cet établissement le 13 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), exerçant l'action subrogatoire prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la condamnation solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme de 93 788,99 euros en réparation de la perte de chance de survie subie par M. F... C...lors de sa prise en charge dans cet établissement le 13 février 2006, ainsi qu'une pénalité de 14 068,35 euros sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de cet article et une somme de 700 euros au titre des frais d'expertise et d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n°1300867 du 26 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2015 et 18 avril 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me G...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes ;

3°) d'assortir les sommes demandées des intérêts et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais.

Il soutient que :

- lors de la prise en charge de M. C... au centre hospitalier de Beauvais, la gravité de son état a été mal appréciée en l'absence de mesure de sa fréquence cardiaque et de gazométrie artérielle ;

- un médecin du service de réanimation aurait dû être consulté ;

- M. C... n'a pas bénéficié d'une antibiothérapie adaptée à son état ;

- les fautes commises successivement au centre hospitalier de Beauvais et à la clinique Victor Pauchet ont fait perdre à M. C... une chance de survie devant être globalement évaluée à 80 % et dont 50 % doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais ;

- M. C...a enduré des souffrances devant être mises à la charge du centre hospitalier de Beauvais, compte tenu du pourcentage représentatif de la chance perdue de les éviter et de la part de responsabilité de cet établissement, à hauteur de 400 euros ;

- l'épouse et chacun des trois enfants de M. C... ont subi un préjudice économique devant être mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais, compte tenu du pourcentage représentatif de la chance perdue d'éviter le décès de M. C... et de la part de responsabilité de cet établissement, à hauteur, respectivement, de 34 622,54 euros, 7 306 euros, 8 939,21 euros et 10 521,24 euros ;

- l'épouse et chacun des trois enfants ont subi un préjudice d'affection devant être mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais, compte tenu du pourcentage représentatif de la chance perdue d'éviter le décès de M. C... et de la part de responsabilité de cet établissement, à hauteur de 8 000 euros chacun ;

- il est en droit de prétendre au remboursement des frais de l'expertise diligentée par la CRCI, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- la pénalité de 15 % est justifiée compte tenu du refus abusif opposé par la SHAM, en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Beauvais d'indemniser les ayants-droit de M. C....

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2016, 15 mars et 21 avril 2017, le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM, représentés par Me H... concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'ONIAM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me E...A..., représentant l'ONIAM.

1. Considérant que M.C..., alors âgé de 43 ans, a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Beauvais, le 13 février 2006 vers 11 heures 15, à la demande de son médecin traitant ; que les examens réalisés ont permis de diagnostiquer, à 15 heures, une pneumopathie bactérienne par légionellose et pneumocoque ; qu'après la mise en place d'une antibiothérapie et faute de place, notamment, dans les services de pneumologie du centre hospitalier de Beauvais et du centre hospitalier universitaire d'Amiens, M. C... a été transféré aux alentours de 16 heures à la clinique Victor Pauchet à Amiens, où il a été vu par un pneumologue vers 17 heures ; que, transféré le lendemain matin, en état de choc, au service de réanimation de la clinique, il y est décédé quelques heures plus tard ; que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Picardie (CRCI), saisie par Mme I...C..., son épouse, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs, ainsi qu'en qualité d'ayant droit de M.C..., a diligenté une expertise ; qu'au vu des conclusions des experts, la commission a estimé que des fautes commises dans la prise en charge de M. C... au centre hospitalier de Beauvais, puis à la clinique Victor Pauchet avaient fait perdre à celui-ci une chance de survie, estimée à 80 % et imputable à parts égales à chacun de ces établissements ; que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Beauvais et de la clinique Victor Pauchet, a refusé d'indemniser Mme C... et ses enfants ; qu'acceptant de se substituer à l'assureur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a proposé à Mme C... une indemnité transactionnelle d'un montant total de 187 577,98 euros, acceptée par cette dernière ; que l'ONIAM a exercé devant le juge administratif et le juge judiciaire l'action subrogatoire prévue par l'article L. 1142-15, respectivement, contre le centre hospitalier de Beauvais et la clinique Victor Pauchet, ainsi que, conjointement, contre la Société hospitalière d'assurances mutuelles ; que, par un jugement du 3 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Amiens a condamné solidairement le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 88 257,60 euros en réparation des préjudices des consortsC... ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Beauvais à lui verser les sommes de 93 788,99 euros au titre de l'indemnité versée à Mme C... et de 700 euros, au titre des frais d'expertise, ainsi qu'une pénalité de 14 068,35 euros en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la CPAM :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais a été régulièrement mise en cause dans la présente instance ; qu'ainsi, le présent arrêt lui est opposable de plein droit ;

Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne la SHAM :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 29 du code des marchés publics, un contrat d'assurance passé par une des personnes morales de droit public soumises aux dispositions du code des marchés publics en application de son article 2, notamment par un établissement public hospitalier, présente le caractère d'un contrat administratif ; que l'action directe ouverte par l'article L. 124 3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre relève de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que le contrat d'assurance présente le caractère d'un contrat administratif et que le litige n'a pas été porté devant une juridiction judiciaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a soutenu la SHAM en première instance, la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de l'ONIAM en ce qu'elles tendent à sa condamnation solidaire ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

En ce qui concerne les fautes alléguées :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Beauvais, M. C...souffrait depuis plusieurs jours de fatigue, de toux et d'une fièvre importante ; qu'il présentait depuis la veille une dyspnée expiratoire ; qu'un crépitant du lobe moyen du poumon droit avait été décelé lors de son auscultation, le matin même, par son médecin traitant ; que la toux sèche, la dyspnée et le crépitant ont également été constatés à son arrivée aux urgences ; que la saturation en oxygène de M. C... était alors de 92 ; qu'il ne présentait néanmoins ni cyanose, ni sueurs, sa pression artérielle étant de 138/90, son pouls de 104, et sa température de 36,6 degrés ; que les clichés radiologiques immédiatement réalisés ont révélé une pneumopathie double ; que les résultats positifs d'une recherche de légionelle et de pneumocoque dans les urines ont été connus à 15 heures ; que le patient, sans trouble de conscience, a pu prendre un repas aux alentours de 15 heures ; qu'à 15 heures 08, sa température s'élevait à 40,6 degrés ; qu'après l'administration d'un traitement antibiotique, et faute de place dans le service de pneumologie du centre hospitalier de Beauvais ou dans d'autres établissements publics hospitaliers tels que le centre hospitalier universitaire d'Amiens, il a été transféré vers 16 heures à la clinique privée Victor Pauchet à Amiens ;

7. Considérant, en premier lieu, que les experts désignés par la CRCI déplorent l'absence, lors de la prise en charge de M. C...au centre hospitalier de Beauvais, de contrôle de sa fréquence respiratoire, et, en raison d'une panne du matériel nécessaire, de gazométrie artérielle ; qu'ils soulignent l'importance de ces actes pour apprécier l'état du patient, dont la gravité a, selon eux, été sous-estimée ; que ces omissions révèlent, respectivement, une négligence médicale et un défaut d'organisation du service ; que, toutefois, compte tenu de ce qui sera développé aux deux points suivants, il ne résulte pas de l'instruction que les résultats obtenus auraient, en l'espèce, imposé dans cet établissement des mesures supplémentaires telles qu'une orientation immédiate vers le service de réanimation, ou conduit à un autre choix thérapeutique en matière d'antibiothérapie ; que les fautes ainsi commises ne peuvent dès lors être regardées comme la cause directe d'une perte de chance par M. C... d'éviter l'aggravation de son état ;

8. Considérant, en deuxième lieu que, selon les mêmes experts, le diagnostic d'une contamination par légionellose, pathologie dont le taux de mortalité est de 20 %, associé à la faiblesse de la saturation en oxygène présentée par M. C...lors de son arrivée aux urgences et à l'importance de sa fièvre, remontée dans l'après-midi, constituaient un ensemble de signes de gravité imposant que le cas de M. C... soit soumis à un médecin du service de réanimation ; que, toutefois, il résulte des indications données dans le rapport critique rédigé par un anesthésiste-réanimateur et produit en défense, que l'état du patient durant son séjour au centre hospitalier de Beauvais ne répondait pas aux critères de prise en charge de réanimation définis par les sociétés américaine et britannique de pneumologie, critères dont ni la teneur, ni la pertinence ne sont contestées dans le cadre du débat contradictoire auquel ce rapport a été soumis en première instance comme en appel ; qu'en outre, alors même que la mesure des gaz du sang réalisée à l'arrivée de M. C... à la clinique Victor Pauchet a révélé une saturation et une pression artérielle en oxygène particulièrement faibles, respectivement de 81 % et de 40 mmhg, qui ont conduit le pneumologue de la clinique à porter à 6 l/min le débit de l'oxygénothérapie mise en place, les experts ne critiquent pas l'absence de consultation d'un réanimateur au sein de cette clinique avant le constat par l'infirmière de garde, à 19 heures, de l'insuffisance de l'oxygénothérapie et de l'aggravation de l'état général du patient ; que, dans ces conditions, l'absence de recours à l'avis d'un réanimateur du centre hospitalier de Beauvais ne caractérise pas une faute à l'origine d'une perte de chance de survie par M. C... ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les résultats de recherche d'antigène connus vers 15 heures ont conduit à la prescription d'une antibiothérapie par Augmentin, pour le pneumocoque, et par Tavanic, antibiotique de la famille des quinolones, pour la légionelle ; que cet antibiotique n'était pas disponible au service des urgences de l'hôpital ; qu'une prescription en monothérapie d'Oflocet, antibiotique de la même famille, également préconisé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour le traitement de légionelloses graves, y a été substituée ; que les observations médicales écrites relevées au service des urgences du centre hospitalier de Beauvais et reproduites dans le rapport critique mentionnent : " traitement aux urgences : (...) oflocet (donné car pas de tavanic : dose ' donné à 16 h 02 (...) " ; qu'il y est également rapporté : " Suite information après clôture : retard de pose de tavanic aux urgences donc prescription d'oflocet : au moment où on lui amène, on découvre que les ambulanciers viennent de partir avec le patient : j'appelle l'infirmière du service immédiatement pour les prévenir qu'il n'a pas eu de tavanic et qu'il faut lui mettre dès son arrivée " ; que la première de ces indications ne rend pas compte avec certitude de l'administration effective d'Oflocet, en l'absence de notation sur le dosage utilisé ; qu'il résulte, au contraire, des précisions apportées après le départ du patient qu'une antibiothérapie contre la légionellose, retardée par la substitution de l'Oflocet au Tavanic, n'a pu être commencée au centre hospitalier de Beauvais car le patient avait entretemps été pris en charge par les ambulanciers en vue de son transfert à la clinique Victor Pauchet ; que, dans ces conditions, alors même que la fiche de suivi relève un appel téléphonique au service infirmier de la clinique Victor Pauchet pour signaler la nécessité d'administrer du Tavanic au patient dès son arrivée, M. C... a été privé de la prise en charge médicamenteuse précoce nécessaire à son état, en raison d'un défaut de fonctionnement du service ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais ; que, dès lors, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais n'était pas engagée et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

10. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par les parties devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour ;

En ce qui concerne la perte de chance et la part de responsabilité du centre hospitalier de Beauvais :

11. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment tant des résultats de l'expertise diligentée par la CRCI que des commentaires figurant dans le rapport critique, que M. C... a été vu par un pneumologue à la clinique Victor Pauchet, aux alentours de 17 heures ; qu'il y a bénéficié d'une gazométrie artérielle, d'une oxygénothérapie dont le débit a été réglé en fonction des résultats des mesures des gaz du sang, et d'une prescription de Tavanic, lequel a été livré à la clinique par ambulance et n'a pu être administré que vers 19 h 30 ; qu'après le départ du pneumologue, M. C... a été laissé sous la surveillance de l'infirmière de nuit ; que celle-ci constatant l'inefficacité de l'oxygénothérapie et l'aggravation de l'état clinique de M. C..., a alerté par téléphone ce médecin, qui, n'étant pas soumis à un service d'astreinte, ne s'est pas déplacé au chevet du patient et s'est contenté de prescrire à distance une nouvelle augmentation du débit d'oxygène ; que l'état du patient aurait alors nécessité l'avis du médecin réanimateur de garde, qu'il incombait à son confrère de solliciter sans que cette décision puisse être prise par le personnel paramédical ; que M. C... n'a toutefois été transféré au service de réanimation que le lendemain à 7 heures 30, en état de choc, et y est décédé quelques heures plus tard ; que le défaut de surveillance de M. C... au sein de la clinique Victor Pauchet lui a fait perdre une chance significative de survie ;

13. Considérant qu'il convient, pour déterminer la fraction du préjudice dont la responsabilité incombe au centre hospitalier de Beauvais, de tenir compte de l'importance de la chance de survie présentée par le patient lors de sa prise en charge initiale dans cet établissement, ainsi que de l'ampleur de la chance perdue d'éviter le dommage résultant de chacune des fautes successivement commises au centre hospitalier de Beauvais puis à la clinique Victor Pauchet ; qu'eu égard à l'importance de la chance de survie initiale de 80 %, retenue par les experts et non sérieusement contestée, et compte tenu tant de l'importance de l'antibiothérapie précoce adaptée à la légionellose dont M. C... a été privé en raison de la faute imputable au centre hospitalier de Beauvais, que de la possibilité d'une admission en réanimation dont il n'a pu bénéficier dès que l'aggravation de son état l'exigeait, du fait d'un défaut de surveillance imputable à la clinique Victor Pauchet, il y a lieu d'évaluer à 50 % d'une perte de chance globale indemnisable de 80 %, soit à 40 % , la fraction du dommage dont la réparation incombe solidairement au centre hospitalier de Beauvais et à la SHAM, ainsi que l'a d'ailleurs retenu la CRCI, et non, comme l'ont estimé les experts, à 25 % de la perte de chance globale seulement ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les souffrances de M. C... :

14. Considérant qu'en raison des manquements commis dans sa prise en charge, M. C... a perdu une chance d'éprouver des souffrances supplémentaires liées à la progression de sa pathologie, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 2 500 euros ; que, compte tenu du taux de 40 % déterminé au point 13, la fraction du dommage incombant solidairement au centre hospitalier de Beauvais et à la SHAM, à ce titre, s'élève à la somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice économique de l'épouse et des enfants de M. C... :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., né le 19 juin 1962, exerçait la profession de chauffeur routier ; qu'il résulte de l'instruction que le revenu annuel de M. C... et celui de son épouse, Mme I...C..., née le 3 septembre 1962, calculés en fonction de la moyenne de leurs revenus déclarés pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des trois années précédant le décès, s'élevaient, respectivement, à 18 510 euros et 5 259,67 euros ; que leur foyer comptait trois enfants, Matthieu, né le 9 septembre 1992, Vincent, né le 24 février 1996, et Ophélie, née le 25 décembre 1995 ;

16. Considérant qu'il y a lieu de considérer qu'en cas de survie de M. C..., 15 % des revenus du foyer auraient été consacrés à l'éducation et à l'entretien de chacun des enfants jusqu'à ce que ceux-ci atteignent l'âge de 25 ans, âge auquel il peut être estimé qu'ils auraient cessé d'être à la charge de leurs parents ; qu'en revanche, faute de justificatif apporté sur ce point par l'ONIAM, il n'y a pas lieu de tenir compte de loyers ou de frais d'accession à la propriété exposés pour le logement de la famille, les charges fixes du ménage pouvant ainsi être évaluées à 10 % des revenus du foyer ; qu'il convient, par ailleurs, de retenir que, compte tenu de sa profession, M. C... aurait été admis à la retraite à l'âge de soixante-deux ans et que son épouse le sera à l'âge de soixante-sept ans ;

17. Considérant que, dans ces circonstances, eu égard notamment à l'écart entre les revenus des époux, il y a lieu d'admettre que 18 % de ceux de M. C... auraient été affectés aux dépenses de chacun de ses enfants jusqu'à leur vingt-cinquième anniversaire, âge au terme duquel ils n'auraient plus été à la charge de leurs parents ; que M. C...aurait consacré 20 % de ses revenus aux dépenses de son épouse et aux frais fixes du foyer, jusqu'à son départ à la retraite, à une date très proche de celle du vingt-cinquième anniversaire de leur dernier enfant, puis 30 % jusqu'à ce que Mme C... soit à son tour admise à la retraite et, enfin, 40 % à compter de cette dernière date ;

18. Considérant que, dans ces conditions, en tenant compte de la réduction des revenus de chacun des époux à compter de son admission à la retraite ainsi que des coefficients de capitalisation publiés par la Gazette du Palais en 2016, il sera fait une juste appréciation des préjudices économiques subis par Mme C... et ses enfants en raison du décès de leur mari et père, en évaluant, après déduction du capital décès d'un montant de 5 531,40 euros versé par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, celui de Mme C...à 175 000 euros, celui de M. J... C...à 37 000 euros, celui de M. E... C...à 46 000 euros et celui de Mlle D... C...à 55 000 euros ; qu'après application du taux de 40 % déterminé au point 13, la fraction du dommage dont la réparation incombe solidairement au centre hospitalier de Beauvais et à la SHAM, s'élève à 70 000 euros, 14 800 euros, 18 400 euros et 22 000 euros au titre de ces préjudices respectifs ;

En ce qui concerne le préjudice moral de l'épouse et des enfants de M.C... :

19. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection éprouvé par l'épouse de M. C... et par ses trois enfants, du fait de son décès brutal, en évaluant ce préjudice à la somme de 20 000 euros chacun ; que, compte-tenu du taux de 40 % déterminé au point 13, la fraction du dommage dont la réparation incombe solidairement au centre hospitalier de Beauvais et à la SHAM s'élève à 8 000 euros pour chaque membre de la famille ;

Sur l'indemnité due à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

20. Considérant que la fraction du dommage dont la réparation incombe solidairement au centre hospitalier de Beauvais et à la SHAM s'élève à la somme de 1 000 euros au titre des préjudices de M. C..., de 78 000 euros au titre des préjudices de Mme I...C..., de 22 800 euros au titre des préjudices de M. J... C..., de 26 400 euros au titre des préjudices de M. E... C...et de 30 000 euros au titre des préjudices de Mlle D... C... ; qu'il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM les sommes respectives, réclamées par l'ONIAM, de 400 euros, de 42 622,54 euros, de 15 306 euros, de 16 939,21 euros et de 18 521,24 euros en réparation des préjudices de chacune des victimes, dans les droits desquelles il se trouve subrogé en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, soit, au total, la somme de 93 788,99 euros ;

Sur le remboursement des frais d'expertise :

21. Considérant que l'article L. 1142-15 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d'expertise ; que celui-ci justifie avoir versé la somme de 700 euros à chacun des deux experts désignés par la CRCI ; qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 3 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Amiens a condamné solidairement la clinique Victor Pauchet et la SHAM à verser à l'ONIAM, à ce titre, la somme de 350 euros ; qu'il y a lieu, dans le cadre de la présente instance, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM la somme de 700 euros réclamée par l'ONIAM en remboursement des frais d'expertise ;

Sur l'application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

22. Considérant que ces dispositions prévoient que, " (...) En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) " ;

23. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de toute proposition d'indemnisation par la SHAM justifie qu'il soit fait application de la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM une pénalité correspondant à 10 % de l'indemnité allouée et dont le montant est, dès lors de 9 378,90 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

24. Considérant que l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 63 280 euros et à la somme de 700 euros à compter du 12 juillet 2012, date de réception par le centre hospitalier de Beauvais de sa réclamation préalable ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts dès le 4 avril 2013, date à laquelle il a saisi le tribunal administratif d'Amiens ; qu'il y a lieu de faire droit à cette dernière demande à compter du 12 juillet 2013, date de la première échéance annuelle à compter de la date de réception de la réclamation préalable, ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

25. Considérant, en revanche, que les intérêts moratoires ont pour objet de compenser le retard au paiement d'une dette ; que, par suite, l'amende prévue au point 23, qui ne sera exigible qu'à la date de notification au centre hospitalier de Beauvais du présent arrêt, ne peut, en l'absence de retard de paiement, être majorée des intérêts demandés, ni des intérêts des intérêts ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la santé publique :

26. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300867 du tribunal administratif d'Amiens du 26 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une indemnité de 93 788,99 euros, ainsi qu'une somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2012. Les intérêts échus à la date du 12 juillet 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une pénalité de 9 378,90 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Article 4 : Le centre hospitalier de Beauvais et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont tenus solidairement de verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Beauvais, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais.

Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,

Signé : O. DESTICOURT

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°15DA00906


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00906
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-09;15da00906 ?
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