Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par requêtes distinctes, M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de déclarer le centre hospitalier régional universitaire de Lille responsable du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 5 mai 2009, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une provision de 20 000 euros et, d'autre part, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 62 055,85 euros au titre des préjudices subis à l'exclusion de son préjudice relatif à sa perte de gains professionnels futurs.
Par un jugement commun n° 1003824-1302245 du 26 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2014, le 24 octobre 2014 et le 13 mai 2015, M. B..., représenté par Me I...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 mars 2014 ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 62 055,85 euros au titre des préjudices subis à l'exclusion de son préjudice relatif à sa perte de gains professionnels futurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime de deux aléas thérapeutiques imputables à l'extraction de ses dents de sagesse réalisée le 5 mai 2009 au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; la lésion du nerf dentaire inférieur gauche est en rapport direct et certain avec l'intervention ; elle est une complication connue mais peu fréquente ; les épisodes infectieux qu'il a subis depuis 2010 sont également directement imputables à cette intervention chirurgicale ;
- il remplit les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; la lésion du nerf dentaire inférieur est une complication, certes connue, mais exceptionnelle ; les conséquences de cette lésion, soit un déficit sensitif de la région labio-mentonnière à l'origine de troubles de l'élocution, une asymétrie labiale à l'origine de troubles de la mastication et de dysarthrie ainsi qu'un retentissement psychologique de type dépressif, sont majeures ; la condition d'anormalité du dommage subi est ainsi remplie ;
- la granulomatose sur débris osseux, phénomène inflammatoire chronique, est une complication également exceptionnelle et présente un caractère anormal ;
- les dommages subis présentent un caractère de gravité et ouvrent ainsi droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- il est fondé à demander le versement d'une somme de 7 750 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros au titre des souffrances endurées, de 24 908,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et de 1 641,90 euros au titre des frais divers ;
- il est également fondé à demander le versement d'une somme de 7 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 2 500 euros au titre de son préjudice esthétique, de 6 756,01 euros au titre de l'incidence professionnelle et de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
- la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'ordonner une nouvelle expertise est infondée.
Par des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2014, le 21 novembre 2014 et le 6 avril 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante les entiers dépens et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise.
Il soutient que :
- à titre principal, si l'expert a estimé que la lésion du nerf dentaire inférieur constitue un aléa thérapeutique non fautif, cette complication, qui est classique et connue, ne présente pas un caractère anormal dans la mesure où sa survenue varie entre 2 et 6 % des cas et a été favorisée par les particularités morphologiques de M.B... ; les conséquences de cette lésion comme l'asymétrie légère du visage de l'intéressé ne présentent pas un lien de causalité direct et certain avec l'intervention subie, comme l'ont relevé notamment les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;
- aucun élément ne permet d'établir que les épisodes infectieux qu'il a subis depuis juillet 2010 sont directement imputables à cette intervention chirurgicale ;
- le syndrome dépressif réactionnel que le requérant a subi ne remplit pas la condition d'anormalité requise ;
- à titre subsidiaire, il convient d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise afin de déterminer avec certitude si les conditions de mise en oeuvre du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, M. B...conclut aux mêmes fins que sa requête ; il demande, en outre, à titre subsidiaire, la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 62 055,85 euros au titre de la perte de chance résultant du défaut d'information.
Il soutient en outre, que :
- dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il présentait une particularité anatomique en raison de la position du nerf dentaire proche des racines des dents extraites, la lésion de ce nerf devait être considérée comme une complication normale et prévisible qui aurait dû faire l'objet d'une information spécifique du centre hospitalier régional universitaire de Lille afin de lui permettre d'accepter ou de refuser l'intervention qui lui a été proposée en toute connaissance de cause ; en l'absence d'information sur ce risque, le centre hospitalier régional universitaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si M. B...articule pour la première fois en appel le moyen tiré du manquement au devoir d'information préalablement à l'intervention qu'il a subie en mai 2009, toutefois, il ne chiffre pas le montant de ce préjudice résultant de cette faute ; en tout état de cause, à titre principal, il n'y a eu aucun manquement au devoir d'information du patient ; comme cela a été relevé par les experts, l'intéressé a signé un document de consentement éclairé expliquant les possibles complications de cette intervention ; en outre, il ne résulte d'aucune pièce que M. B... aurait présenté une particularité anatomique qui aurait accru le risque de complication dont il a été victime ou rendu plus difficile l'intervention ;
- à titre subsidiaire, en l'absence de réalisation de cette intervention, M. B...aurait été exposé à un risque d'infection gravissime pouvant mettre sa vie en jeu ainsi qu'à des phénomènes douloureux ; il n'avait donc pas la possibilité de se soustraire à cette intervention même si l'information donnée avait été plus détaillée ; le défaut d'information allégué n'est à l'origine d'aucune perte de chance ;
- selon les rapports d'expertise produits, le requérant n'a été victime d'aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me H...K..., représentant M. B...et de Me A... G..., représentant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
1. Considérant que M.B..., alors âgé de trente-cinq ans, souffrant de douleurs relatives à la joue, la mandibule et l'oreille gauche, a été admis au centre hospitalier régional universitaire de Lille le 4 mai 2009 pour y subir le lendemain une ablation de deux dents de sagesse incluses et horizontalisées ; qu'à la suite de complications post-opératoires, l'intéressé a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille et saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation ; que celle-ci, au vu du rapport des deux experts qu'elle a désignés, a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la consolidation de l'état de santé du patient ; que M.B..., estimant être victime d'un double aléa thérapeutique, a ensuite demandé une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; qu'il relève appel du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
Sur le défaut d'information :
2. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être écartée ; qu'en outre, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles pourvu qu'il en établisse la réalité et l'ampleur ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des différents rapports d'expertise produits, que M.B..., dont il n'est pas établi qu'il présentait une particularité anatomique, a signé un document de consentement éclairé précisant notamment le risque de survenance de troubles fonctionnels transitoires ou définitifs de l'acte chirurgical envisagé ; qu'il a ainsi été informé préalablement à l'opération réalisée le 5 mai 2009 des risques possibles de complications liées à cette intervention quand bien même une information plus précise aurait pu être fournie au patient selon les dires des premiers experts compte-tenu de la proximité du nerf avec les racines dentaires ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la réparation du préjudice né du défaut d'information allégué, le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'origine d'une perte de chance pour l'intéressé de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Sur l'existence d'une faute dans la prise en charge médicale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport des docteurs Gueguen et Baril, experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ainsi que de celui établi par le docteur Senlis, expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille, que les diagnostics et les traitements prodigués à M. B...ont été conformes aux règles de l'art et adaptés aux données acquises par la science ; qu'ils précisent également que M. B...a été victime d'une atteinte du nerf dentaire inférieur gauche et que cette complication constitue un aléa thérapeutique non fautif ;
6. Considérant, d'autre part, que M. B...a été atteint de poussées infectieuses à compter de novembre 2010 au niveau de l'une des dents ; que si le rapport de la seconde expertise réalisée en février 2013 par le docteur Senlis, mentionné au point 4, fait état de ce que ces phénomènes infectieux tardifs dont a été victime M. B...constituent un autre aléa thérapeutique, toutefois, il n'est pas établi que ces troubles seraient en lien direct et certain avec l'intervention chirurgicale initiale selon les dires des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; qu'il n'est pas davantage établi qu'ils résulteraient d'une faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Lille dans la prise en charge médicale de l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;
Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :
8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : / Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 ; que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
9. Considérant, en premier lieu, que comme cela a été dit au point 4, il ressort des différents rapports d'expertise que M. B...a été victime d'une atteinte du nerf dentaire inférieur gauche lors de l'extraction des dents de sagesse réalisée le 5 mai 2009 et que cette complication constitue un aléa thérapeutique non fautif dans la mesure où elle ne résulte pas d'une maladresse chirurgicale ; que cette lésion a été responsable d'une anesthésie labiale et mentonnière ayant favorisé à hauteur de 30 % des troubles de l'élocution et a eu un retentissement psychologique de type dépressif ; qu'en revanche, il n'est pas établi selon les dires des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que l'asymétrie labiale à l'origine de troubles de la mastication et de dysarthrie soit en relation directe et certaine avec celle-ci ; qu'en ce qui concerne les troubles en lien avec la lésion du nerf dentaire inférieur gauche, ils ne sont pas notablement plus graves que ceux auxquels l'intéressé était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement compte tenu de la surinfection dont il était atteint et ne présentaient pas une probabilité faible dès lors que cette lésion du nerf dentaire, qui est une complication classique et connue de ce type d'intervention, survient dans plus de 1 % des cas et jusqu'à 6 % des cas selon les experts, et ne présente ainsi pas une probabilité faible ; que la condition d'anormalité du dommage n'est donc pas remplie ; qu'au surplus les seuls troubles en lien avec l'intervention chirurgicale, s'ils ont entraîné une incapacité temporaire totale de deux ans n'ont pas entraîné d'arrêt de travail en l'absence, à l'époque, d'exercice d'une activité professionnelle par l'intéressé, ni d'inaptitude définitive à sa profession, et n'ont pas non plus entraîné d'incapacité permanente partielle supérieure au taux de 24 % fixé par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'ils ne remplissent ainsi pas le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 du même code ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de mise en oeuvre d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
10. Considérant, en second lieu, que les phénomènes infectieux dont a été victime M. B... en novembre 2010 constituent un autre aléa thérapeutique selon les dires du docteur Senlis dans son second rapport d'expertise ; que toutefois, il n'est pas établi que ces troubles, qui sont intervenus plus d'un an après l'intervention chirurgicale du 4 mai 2009, seraient en lien direct et certain avec cette intervention chirurgicale selon les dires des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux dans la mesure, notamment, où le siège de ces manifestations infectieuses est situé dans un site anatomique très distant de celui de l'extraction des dents de sagesse en cause ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les entiers frais et dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai.
Délibéré après l'audience publique du 25 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Odile Desticourt, présidente de chambre,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- Mme Dominique Bureau, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. E...La présidente de chambre,
Signé : O. DESTICOURT
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
N°14DA00859 4