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04/05/2017 | FRANCE | N°15DA02044

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 15DA02044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) de l'Oise, le Syndicat Agricole Cantonal de Compiègne, la SEAM Cugnet, l'EARL de Caulmont, M. G... O..., l'EARL Dumez, l'EARL de l'Abbaye, la SCEA Segard, le GAECAC..., l'EARL Ferme de l'Aronde, M. Z... AC..., M. L... U..., la SCA Acxel, M. M... F..., M. Q... D..., M. H... I..., M. AB... O..., le GAEC Delaleau Loiré, M. P... AA..., M. A... S..., M. E... C..., la SCEA Fantauzzi, M. Y... J..., la Ferme de la Plaine, M. X... N..., Les Je

unes Agriculteurs de l'Oise, M. B... W..., l'EARL des Prés, ont dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) de l'Oise, le Syndicat Agricole Cantonal de Compiègne, la SEAM Cugnet, l'EARL de Caulmont, M. G... O..., l'EARL Dumez, l'EARL de l'Abbaye, la SCEA Segard, le GAECAC..., l'EARL Ferme de l'Aronde, M. Z... AC..., M. L... U..., la SCA Acxel, M. M... F..., M. Q... D..., M. H... I..., M. AB... O..., le GAEC Delaleau Loiré, M. P... AA..., M. A... S..., M. E... C..., la SCEA Fantauzzi, M. Y... J..., la Ferme de la Plaine, M. X... N..., Les Jeunes Agriculteurs de l'Oise, M. B... W..., l'EARL des Prés, ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'agglomération de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne du 15 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territoriale.

Par un jugement n° 1300387 du 12 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015 et un mémoire, enregistré le 15 mars 2017, la FDSEA de l'Oise, le Syndicat agricole cantonal de Compiègne, la SEAM Cugnet, l'EARL de Caulmont, M. G...O..., l'EARL des prés, l'EARL Dumez, l'EARL de l'Abbaye, la SCEA Segard, le GAECAC..., l'EARL Ferme de l'Aronde, M. Z... AC..., M. L...U..., la SCA Acxel, M. M...F..., M. Q...D..., M. H... I..., M. AB...O..., le GAEC Delaleau Loire, M. P...AA..., M. A... S..., M. E...C..., la SCEA Fantauzzi, M. Y...J..., la Ferme de la Plaine, Les Jeunes Agriculteurs de l'Oise, M. O...AB...et M. B...W..., représentés par la société d'avocats Lachaud, Mandeville, Coutadeur et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la région de Compiègne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance du 2ème alinéa de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, faute de précision dans la définition des modalités de concertation ;

- le bilan de la concertation n'a pas été tiré, en méconnaissance des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- elle est illégale en raison de l'insuffisance du rapport de présentation au regard de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les données relatives à la consommation d'espaces agricoles sont obsolètes.

- le SCoT approuvé est incompatible avec le schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;

- il est incompatible avec les principes d'équilibre et de gestion économe des sols résultant des articles L. 111 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée aux espaces agricoles au regard des besoins d'urbanisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2016 et 31 mars 2017, la communauté d'agglomération de la région de Compiègne, représentée par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet de la demande ;

3°) à la mise à la charge de la somme de 4 000 euros solidairement de la FDSEA de l'Oise et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me K...R..., représentant la FDSEA de l'Oise et autres et de Me T...V..., représentant la communauté d'agglomération de la région de Compiègne.

1. Considérant que, par une délibération du 14 novembre 2008, le conseil d'agglomération de la région de Compiègne (ARC) a prescrit la révision de son schéma directeur, approuvé le 3 mai 2000, et sa transformation en schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; que le projet de SCoT a été arrêté par délibération du 31 mai 2012, puis transmis aux personnes publiques associées ; qu'à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 22 septembre au 22 octobre 2012, la commission d'enquête a rendu, le 16 novembre 2012, un avis favorable assorti de recommandations ; que, par une délibération du 15 décembre 2012, le conseil d'agglomération de l'ARC a approuvé le SCoT de son territoire ; que la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de l'Oise et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 octobre 2015 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;

Sur les moyens de légalité externe :

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme :

2. Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, prévoit la transmission du projet de schéma arrêté pour avis à la chambre d'agriculture ; que cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après la transmission ; qu'aux termes de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture (...) lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de SCoT arrêté par la délibération du 31 mai 2012 a été transmis à la chambre d'agriculture, qui a émis un avis le 3 septembre 2012, soit antérieurement à l'approbation du SCoT intervenue le 15 décembre 2012 ; que les modifications apportées au projet approuvé, qui ont tenu compte des résultats de l'enquête publique et des avis des personnes publiques associées, ont eu pour effet de réduire la consommation des espaces agricoles par rapport à celle qui avait été initialement envisagée dans le projet soumis à consultation ; que, dès lors, la chambre d'agriculture n'avait pas à être consultée, en application des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'urbanisme, sur la nouvelle version du projet qui ne comportait pas de nouvelles réduction des espaces agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la procédure d'élaboration du schéma de cohérence territoriale en litige : " (...) l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale (...) / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un SCoT ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que les modalités de la concertation qui, au demeurant, ont été suffisamment définies par la délibération du 14 novembre 2008, ont été respectées ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l'encontre de la délibération approuvant le SCoT de l'ARC, que les modalités de la concertation ayant précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en second lieu, que le point 16 de la délibération du 31 mai 2012 avait notamment pour objet de tirer le bilan de la concertation ; qu'il y ait indiqué que le bilan de la concertation est intégré au livre 2 du rapport de présentation annexé à la délibération ; que le chapitre 7 du livre 2 du rapport de présentation présente aux pages 145 à 195 le bilan de la concertation et ses modalités de mise en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil communautaire de l'ARC n'a pas tiré le bilan de la concertation doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / (...) " ;

9. Considérant que le rapport de présentation du SCoT de l'ARC analyse au chapitre 2 du livre 1 les dynamiques liées à la démographie ; qu'y sont présentés l'évolution de la population du territoire de l'ARC dans son ensemble, l'évolution des classes d'âge et du solde migratoire dans chacune des communes, ainsi que les phénomènes de desserrement et de vieillissement des ménages et l'évolution des profils socio-économiques ; que ces constats chiffrés sont accompagnés d'éléments d'explication ; qu'ils sont repris dans le cadre d'un bilan des enjeux démographiques ; que ces différentes données n'ont pas été actualisées pour la période comprise entre 2008 et l'approbation du SCoT, dès lors qu'il résulte des précisions méthodologiques portées à l'annexe 1 au livre 1 du rapport de présentation que les données INSEE disponibles les plus récentes sont celles de l'année N-3 ; que si l'actualisation de ces données lors de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ARC a conduit à mettre en évidence, pour la période 2007-2012, une baisse du taux moyen de croissance démographique annuelle, cette information a, en tout état de cause, été délivrée lors d'une réunion de présentation qui s'est tenue le 15 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se soutenir que le rapport de présentation du SCoT de l'ARC serait insuffisant faute d'actualisation des données démographiques pour la période comprise entre 2008 et 2012 ;

10. Considérant que le taux de croissance démographique annuelle moyen visé par l'ARC, compris entre 0,6 et 0,75 %, s'appuie sur la volonté de consolider le solde naturel positif du territoire, de ramener au moins le solde migratoire à la neutralité et de poursuivre l'augmentation du nombre d'emplois disponibles en s'appuyant sur les atouts du territoire en terme d'attractivité, la limitation des déplacements domicile -travail ainsi que la valorisation du cadre de vie et de l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet objectif démographique ambitieux est fondé sur une analyse des données disponibles et l'établissement de prévisions justifiant ce choix ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation serait insuffisant en ce qu'il ne permet pas de justifier les hypothèses de croissance démographique adoptées par les auteurs du SCoT ;

11. Considérant que sont présentés dans ce rapport les différents types d'occupation du sol en 2010, la consommation de surfaces agricoles pour la période 2000-2010 ainsi que la consommation moyenne annuelle ; qu'il est également précisé que le schéma directeur approuvé en 2000 prévoyait 730 hectares de zones urbanisables d'ici 2020 et que seuls168 hectares avaient été urbanisés en 2010 dont 28 hectares pour un bassin d'écrêtement des crues ; qu'ainsi, la consommation de surfaces agricoles sur une période dix ans postérieure à l'approbation du schéma directeur et antérieure à celle du SCoT est présentée de manière suffisante, même en l'absence de données actualisées pour la période 2010-2012 au cours de laquelle il n'est d'ailleurs ni établi ni même soutenu que cette consommation des terres agricoles aurait connu un rythme différent ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, faute d'analyser la consommation de terres agricoles pendant les dix années précédant l'approbation du SCoT de l'ARC ;

Sur les moyens de légalité interne :

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du SCoT : " Le rapport de présentation (...) décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1-12 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale (...) sont compatibles avec : / (...) / - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; / - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. / Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans " ;

13. Considérant que les annexes 1 et 2 au chapitre 3 du livret 2 du rapport de présentation, relatif à l'évaluation environnementale, présentent respectivement les modalités de prise en compte par le SCoT de l'ARC du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) adopté en 2009 et des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Oise Aronde, adopté en 2009, et de l'Automne, adopté en 2003 ; qu'il y est notamment indiqué la manière dont le SCoT prend en compte les objectifs de ces documents quant à la préservations des milieux humides et aquatiques, à la diminution des pollutions et à la protection de la ressource pour l'alimentation en eau potable ; qu'en l'absence de précision quant aux éléments d'incompatibilités du SCoT avec les SDAGE et SAGE applicables au territoire de l'ARC, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 110 et L.121-1 du code de l'urbanisme :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : / 1° L'équilibre entre : / a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / (...) " ;

15. Considérant que ces dispositions énoncent des objectifs à prendre en compte par les collectivités publiques, au nombre desquels figurent la gestion économe des sols et la rationalisation de la demande de déplacement ; qu'il appartient aux auteurs d'un schéma de cohérence territoriale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le schéma, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir ainsi que de fixer notamment en conséquence les besoins d'urbanisation ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

16. Considérant que l'objectif retenu d'un taux de croissance démographique annuelle moyen compris entre 0,6 et 0,75 % est fondé sur le maintien du solde naturel existant et la recherche d'un solde migratoire légèrement positif, notamment par la création nette de 300 nouveaux emplois par an ; que cette hypothèse de croissance démographique justifie la création, à terme, de 5 700 à 6 300 nouveaux logements pour permettre le maintien du nombre actuel d'habitants et l'accueil de nouvelles populations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces logements seront prioritairement réalisés par l'utilisation des dents creuses et le renouvellement urbain et, de manière complémentaire, par l'urbanisation de surfaces agricoles ; que ces surfaces sont estimées, en cas de réalisation de l'hypothèse de croissance démographique la plus haute, à 358 hectares dont 184 destinés aux activités et équipements ; que si l'utilisation de la totalité de ces surfaces conduirait à réduire de 12 % les surfaces agricoles du territoire de l'ARC, il ressort des pièces du dossier qu'elles n'ont vocation à être utilisées que progressivement, en fonction des besoins réels, et constituent non pas un objectif mais une capacité d'urbanisation ; que les surfaces commerciales étant incluses dans des zones d'aménagements commerciales, les décisions qui seront prises au sujet de leur création ne conduira pas à la consommation supplémentaire des espaces agricoles, lesquels sont en tout état de cause mobilisés en fonction des besoins réels ; que, dans ces conditions, l'ouverture d'une capacité maximale d'urbanisation de 358 hectares, alors même qu'elle ne couvre pas les besoins liés à la réalisation de grands travaux routiers et fluviaux qui pourraient être réalisés dans les prochaines années en fonction de programmes d'Etat, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'agglomération de l'ARC du 15 décembre 2012 approuvant le schéma de cohérence territorial de son territoire ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la FDSEA de l'Oise et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la FDSEA de l'Oise et autres la somme globale de 1 500 euros à verser à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise et autres est rejetée.

Article 2 : La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise et autres verseront à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne une somme gloable de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise, au Syndicat agricole cantonal de Compiègne, à la SEAM Cugnet, à l'EARL de Caulmont, à M. G... O..., à l'EARL Dumez, à l'EARL de l'Abbaye, à la SCEA Segard, au GAECAC..., à l'EARL Ferme de l'Aronde, à M. Z... AC..., à M. L... U..., à la SCA Acxel, à M. M... F..., à M. Q... D..., à M. H... I..., à M. AB... O..., au GAEC Delaleau Loiré, à M. P... AA..., à M. A... S..., à M. E... C..., à la SCEA Fantauzzi, à M. Y... J..., à la Ferme de la Plaine, aux Jeunes Agriculteurs de l'Oise, à M. B... W..., à l'EARL des Prés, à la communauté d'agglomération de la région de Compiègne et à la ministre du logement et de l'habitat durable.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

Signé : A. FORT-BESNARDLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N° 15DA02044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02044
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-006 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Schémas de cohérence territoriale.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-04;15da02044 ?
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