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04/05/2017 | FRANCE | N°15DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 04 mai 2017, 15DA01144


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1303260 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet 2015 et 18 février 2016, M. D...F..., représenté par la SELARL Sedex, demande

la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1303260 du 13 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet 2015 et 18 février 2016, M. D...F..., représenté par la SELARL Sedex, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée. Il soutient que : - le tribunal administratif d'Amiens a insuffisamment motivé son jugement, d'une part, pour retenir que la somme de 118 751,30 euros provenait de revenus injustifiés et confirmer la position de l'administration fiscale et, d'autre part, en s'abstenant de se prononcer explicitement sur les remboursements de la société Sedex ; - il justifie, par les documents produits, que les sommes qui lui ont été remboursées par la société Sedex ne s'élèvent pas à 133 400 euros mais à 184 900 euros ; - il a accordé des prêts, distincts l'un de l'autre, à deux femmes, dont l'une est sa concubine, pour un montant total de 13 000 euros et non 17 500 euros ; - il justifie de la vente d'un cheval, le 20 juin 2007, pour un montant de 3 000 euros ; - il a prêté une somme de 5 722,08 euros à un tiers, qui lui a remboursé la somme prêtée, suivant décompte qu'il produit ; - il a prêté une somme de 55 000 euros à une autre personne qui ne l'a pas remboursée de sorte que le prêt consenti ne peut être considéré comme un revenu indéterminé imposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me C...G..., représentant M.F.... 1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. F...portant notamment sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et d'une demande de justification concernant l'origine de sommes encaissées sur différents comptes bancaires, l'administration fiscale a procédé, au titre de l'année 2007, à la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de revenus considérés comme étant d'origine indéterminée ; 2. Considérant que M. F...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; 4. Considérant qu'en jugeant que, " en se bornant à produire des notes manuscrites et des bordereaux de pièces qu'il aurait adressés à l'administration fiscale, M. F...n'établit pas l'origine de ces sommes " ; qu'après avoir fait état " des remboursements de prêts consentis à des personnes (...) morales ", les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que M. F... avait justifié des sommes correspondant à des remboursements de prêts de la société Sedex ; qu'ils ont fourni les précisions qu'appelait l'argumentation développée devant eux ; que le tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M.F..., n'a pas entaché son jugement d'un défaut de motivation en écartant les différents moyens qui étaient soulevés devant lui ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur les conclusions à fin de décharge : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à M.F..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses ; En ce qui concerne les prêts consentis par M.F... : S'agissant des prêts à la société Sedex : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : " / (...) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / (...) " ; 7. Considérant qu'il est constant que l'administration fiscale n'a jamais été informée du contrat de prêt qui aurait été conclu entre la société Sedex et M.F... ; que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'existence de ce contrat ainsi que des mouvements de fonds qui auraient initialement eu lieu de ses comptes bancaires vers la société Sedex ; qu'ainsi, et quand bien même le service a accepté les sommes versées par cette société à M. F...à hauteur de 133 400 euros, l'intéressé n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'une somme supérieure aurait dû être retenue ; S'agissant des prêts à Mmes B...etA... : 8. Considérant que l'administration fiscale, en dépit des dispositions de l'article 242 du code général des impôts, n'a été informée d'aucun des deux prêts consentis à Mme A...et à MmeB... ; 9. Considérant que M. F...ne conteste pas le montant de 10 000 euros en provenance de sa concubine mais soutient qu'il s'agit du remboursement d'un prêt ; que, cependant, à l'appui de cette affirmation, l'appelant se borne à produire, une attestation, d'ailleurs non datée, par laquelle Mme A...indique avoir remboursé par chèque un montant correspondant à 10 000 euros suite à l'achat d'un appartement en indivision en 2006 ; que cette attestation n'est pas, à elle seule, de nature à justifier la réalité des affirmations de l'appelant alors que M. F...ne produit pas d'acte de contrat de prêt et, surtout, ne justifie pas de la date à laquelle et des modalités selon lesquelles ces fonds auraient été prêtés à Mme A... alors qu'il pourrait sans difficulté justifier de ces éléments ; qu'ainsi, quand bien même l'intéressé et Mme A...étaient alors concubins, la preuve que la somme en cause constituerait, ainsi qu'il le soutient lui-même, un remboursement de prêt n'est pas apportée ; 10. Considérant que, concernant le prêt que l'intéressé aurait consenti à MmeB..., si M. F... fait valoir que son montant est de 3 000 euros et non de 7 500 euros comme retenu par le service ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a retenu cette dernière somme, au bénéfice de l'intéressé, alors même qu'elle avait constaté deux virements de la part de MmeB..., le premier d'un montant de 3 000 euros encaissé le 10 avril 2007 et un second, d'un montant de 7 000 euros encaissé le 13 juillet 2007 ; qu'en outre, l'administration fiscale n'a jamais été informée de l'existence de ce prêt et M. F...n'apporte aucun élément probant de nature à en établir l'existence et le montant ; 11. Considérant qu'à l'appui de son argumentation concernant l'existence d'un prêt qu'il aurait consenti à M.H..., M. F...se borne à produire un document présenté comme le " décompte des sommes réglées par M. H...entre les mains de MeE..., huissier de justice " ; que, toutefois, comme le relève le service, l'auteur de ce support papier n'est pas identifiable et rien ne permet de relier ce document au prêt de 5 722,08 euros qui aurait été consenti par M. F...à M.H... ; qu'alors que l'administration fiscale n'a, là encore, pas été informée de ce prêt, aucune preuve de la réalité et du montant du prêt qui aurait été consenti à M. H...n'est apportée par le contribuable ; 12. Considérant, enfin, que M. F...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un prêt, non signalé à l'administration fiscale, qu'il aurait consenti à la marbrerie Legay pour un montant de 55 000 euros ; qu'en tout état de cause, la somme en cause ne saurait résulter du remboursement d'un prêt dès lors que l'appelant indique lui-même que ce remboursement n'a jamais eu lieu ; En ce qui concerne la vente d'un cheval : 13. Considérant que si M. F...soutient que la somme de 3 000 euros qu'il a perçue provient de la vente d'un cheval le 20 juin 2007, il n'en justifie pas en se bornant à produire un " relevé de compte " de la société d'encouragement à l'élevage du cheval français pour la période du 1er avril 2007 au 30 juin 2007, qui ne fait nullement état d'une telle vente ; 14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'ensemble des sommes analysées ci-dessus devant être regardées comme des revenus d'origine indéterminée, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 4 mai 2017. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambreSigné : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 15DA01144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01144
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL LE PIVERT - MAMPOUMA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-05-04;15da01144 ?
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