La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2017 | FRANCE | N°16DA02448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 25 avril 2017, 16DA02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1601785 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M

. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1601785 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2016 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de sa situation et, dans le cas où seules l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient annulées, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2017, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 21 janvier 1989, déclare être entré en France le 20 août 2011 et y résider depuis cette date ; qu'il a vainement sollicité l'asile ; qu'il a demandé, le 18 février 2016, la régularisation de sa situation au regard du séjour en faisant valoir les éléments propres à sa vie familiale ; que, par un arrêté du 18 avril 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Turquie comme pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside depuis plus de cinq ans sur le territoire français, où il a épousé, le 11 août 2014, une compatriote en situation régulière depuis son arrivée en France en 2008, à l'âge de seize ans, selon la procédure du regroupement familial, et qu'ils ont eu une petite fille, née le 18 février 2015 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que toute la famille de son épouse, qui n'a reçu depuis sa majorité que des cartes de séjour temporaires, résiderait régulièrement sur le territoire français ; que, si M. B..., qui ne conteste pas rencontrer d'importantes difficultés pour s'exprimer en français, s'est inscrit comme demandeur d'emploi et, si sa femme a été scolarisée en classe de cinquième durant l'année scolaire 2008-2009, le couple ne présente aucune garantie d'insertion particulière ; que le caractère continu du séjour en France du requérant, qui ne conteste pas non plus avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2013, n'est pas démontré entre, d'une part, l'enregistrement par la Cour nationale du droit d'asile, en septembre 2013, de son recours contre le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, et, d'autre part, son mariage, célébré près d'un an plus tard ; qu'enfin, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé en France, la décision rejetant sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; que cette décision n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°16DA02448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 16DA02448
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP BOUQUET FAYEIN-BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da02448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award