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25/04/2017 | FRANCE | N°16DA02258

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (ter), 25 avril 2017, 16DA02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602633 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3

0 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602633 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 8 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne lui incombe pas d'établir qu'il a transmis au préfet de l'Eure, lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, les éléments tenant à la qualification, les diplômes ou les spécificités de l'emploi ; la charge de la preuve incombe au préfet d'établir qu'il a examiné ces éléments ;

- le préfet de l'Eure a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut lui être opposé les difficultés de recrutement dans l'emploi sollicité ;

- le critère de la faiblesse de son insertion professionnelle entre 2004 et 2016 ne peut lui être opposé ; à la date de la décision attaquée, il justifie d'une expérience professionnelle de deux ans.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2017, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, né le 1er janvier 1962, entré sur le territoire français le 9 janvier 2001 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 6 juin 2002 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 16 décembre 2004 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il a, le 12 mars 2012, demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

3. Considérant, d'une part, que pour demander son admission exceptionnelle au séjour, M. B...s'est tout d'abord prévalu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis son entrée en France en janvier 2001 ; que toutefois, il ressort de l'examen des pièces produites et aussi de son audition par la commission du titre de séjour que l'intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France en 2001, a également indiqué être reparti de 2005 à 2008 puis quelques mois en 2013 en Turquie où résident son épouse et ses six enfants ; que par suite, M. B... ne justifie pas de circonstances constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptibles de justifier l'attribution d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4. Considérant, d'autre part, que M. B...a ensuite, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, demandé un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure, qui a tenu compte du fait que M. B...était titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu le 12 janvier 2016 en qualité d'aide maçon à temps plein mais que celui-ci n'établissait pas son ancienneté dans l'emploi par les quelques bulletins de salaire sporadiques produits, n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation professionnelle de M.B... avant de refuser de le faire bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, il lui appartenait lors de l'examen de sa demande de justifier de sa qualification, de ses diplômes et de son expérience professionnelle au regard des caractéristiques de l'emploi qu'il occupait ; que si M. B...a travaillé à compter du 12 janvier 2016 en qualité d'aide maçon à temps plein, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisamment stable et ancienne à la date de la décision attaquée ; que dans ces conditions, et dans la mesure où le préfet de l'Eure ne s'est pas fondé sur les difficultés de recrutement dans l'emploi sollicité pour refuser l'admission au séjour demandée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Muriel Milard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : M. D...Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°16DA02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 16DA02258
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da02258 ?
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