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25/04/2017 | FRANCE | N°16DA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (quater), 25 avril 2017, 16DA01348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l'Allemagne et son placement en rétention pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1600740 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annule

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2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre à l'aut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l'Allemagne et son placement en rétention pour une durée de cinq jours.

Par un jugement n° 1600740 du 2 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de transfert n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- en désignant l'Allemagne comme l'Etat responsable de sa demande d'asile, le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles 7 et 19 du règlement (UE) n° 604/213 du 26 juin 2013.

Une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2016 au préfet du Nord.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant afghan né en 1996, a été interpellé le 26 janvier 2016 par les services de la police aux frontières alors qu'il se trouvait dans la zone d'accès restreint du terminal transmanche du port Ouest de Dunkerque ; qu'il relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet du Nord prononçant son transfert en Allemagne et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) " ; qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement, l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge le demandeur qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que cette demande soit en cours d'examen, qu'elle ait été retirée par l'intéressé ou qu'elle ait été rejetée ; qu'aux termes de l'article 19 du même règlement : " (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 24 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément (...) à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / (...) 5. La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), (...) comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait omis d'examiner la situation particulière de M.A..., sur laquelle celui-ci a été interrogé et mis à même de s'exprimer lors de son audition par les services de police ; que la circonstance que l'intéressé n'a pas été spécifiquement questionné sur la durée de son séjour hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, qui ne constitue pas par elle-même la privation d'une garantie, ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision de transfert contestée, dès lors, ainsi qu'il sera développé au point 6, que la durée de ce séjour permettait effectivement de considérer que sa première demande d'asile, au sens du règlement du 26 juin 2013, avait été présentée en Allemagne ; qu'en outre, le préfet du Nord n'était pas tenu d'interroger le Royaume-Uni sur sa responsabilité pour l'examen de la demande de l'intéressé, dès lors que cet Etat n'était pas l'Etat requis au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2003 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) " ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, mentionne les circonstances de l'entrée irrégulière de M. A... sur le territoire français ainsi que les éléments de fait permettant d'identifier le critère retenu par le préfet pour déterminer l'Etat responsable, compte tenu de la pluralité d'Etats dans lequel l'intéressé a présenté une demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation de la décision prononçant son transfert vers l'Allemagne manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation du système Eurodac a révélé que M. A...avait été enregistré comme demandeur d'asile le 16 novembre 2006 par les autorités britanniques, puis, le 10 octobre 2015, par les autorités allemandes ; que lors de son audition par les services de police, le 26 janvier 2016, M. A... a précisé qu'il avait quitté l'Afghanistan pour regagner l'Europe environ quatre mois avant son interpellation en France ; qu'il a confirmé au cours de l'audience devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille, et ne conteste pas en appel, avoir séjourné plus de trois mois hors du territoire européen entre le dépôt d'une demande d'asile au Royaume-Uni et l'enregistrement de sa demande en Allemagne ; qu'ainsi, le requérant, qui ne soutient pas que l'examen de sa demande d'asile relèverait d'un autre Etat responsable selon les critères hiérarchisés prévus au chapitre III du règlement du 26 décembre 2013, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord se serait livré à une application erronée du critère de responsabilité du lieu de présentation d'une première demande d'asile prévu par les dispositions combinées des articles 3 et 19 de ce règlement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la Cour,

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président de la Cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°16DA01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 16DA01348
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-04-25;16da01348 ?
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