Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 12DA00823 du 13 mai 2013, la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement n° 1001897 du 5 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 11 juin 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports rejetant la demande d'intégration de M. C...A...dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, d'autre part, enjoint au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des affaires sociales et de la santé de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance du 6 décembre 2016, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir, à la demande de M.A..., représenté par Me B...D..., l'exécution de l'arrêt du 13 mai 2013 ; par cette demande et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2016 et le 26 décembre 2016, M. A...demande à la cour :
1°) à titre principal, de faire injonction à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé de prononcer son intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et de procéder à une reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
2°) à titre subsidiaire, de faire injonction à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé de procéder à un nouvel examen de sa demande d'intégration et de procéder à une reconstitution de sa carrière, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) en tout état de cause, de faire injonction à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé de verser la somme de 1 500 euros mise à la charge de l'Etat par l'arrêt du 13 mai 2013, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-593 du 23 mai 2006 ;
- le décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me B...D..., représentant M.A....
1. Considérant que M.A..., qui exerçait conjointement les fonctions de maître de conférences en toxicologie à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens et celles de praticien hospitalier au centre hospitalier de Laon (Aisne), a sollicité son intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 35 et 52 respectivement des décrets du 23 mai 2006 et 2 avril 2008 relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ; que, par une décision conjointe du 11 juin 2010, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des sports lui ont refusé cette intégration, au motif qu'il exerçait son activité hospitalière dans un établissement hospitalier d'une autre ville que celle dans laquelle se situait le siège de l'université ayant une composante pharmaceutique ; qu'ayant contesté sans succès la légalité de cette décision devant le tribunal administratif d'Amiens, M. A...a porté le litige devant la cour administrative d'appel de Douai, qui, par un arrêt du 13 mai 2013, a annulé la décision contestée, après avoir estimé que le motif opposé par l'administration n'était pas de ceux qui pouvaient légalement fonder un tel refus ; que, par le même arrêt, la cour a fait injonction aux ministres de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de celui-ci, à un nouvel examen de la demande de M. A...tendant à obtenir une intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et a mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 6 décembre 2016, le président de la cour a prescrit l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir, à la demande de M.A..., l'exécution de cet arrêt ;
2. Considérant, en premier lieu, que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait valoir que le délai de trois ans imparti aux candidats à l'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques par l'article 35 du décret du 23 mai 2006 pour présenter leur demande est à présent expiré, malgré sa prorogation de deux ans par l'article 52 du décret du 2 avril 2008 ; que, toutefois, cette circonstance ne saurait être opposée à M. A..., dès lors, d'une part, qu'il incombe aux ministres compétents, pour assurer la complète exécution de l'arrêt du 13 mai 2013, de procéder au nouvel examen de la demande d'intégration directe formée par M. A... à la date à laquelle la décision annulée du 11 juin 2010 est intervenue, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. A... avait initialement présenté sa demande d'intégration dans le délai réglementairement imparti ;
3. Considérant, en second lieu, que, si, par un arrêté du 26 juillet 2014, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a radié, à compter du 26 juillet 2014, M.A..., atteint par la limite d'âge, des cadres des praticiens hospitaliers, cette circonstance ne peut davantage faire obstacle à la demande d'exécution formée par l'intéressé, dès lors que, comme il a été dit au point précédent, il incombe aux ministres compétents d'apprécier les mérites de la demande d'intégration formée par M. A...à la date à laquelle la décision de refus annulée du 11 juin 2010 est intervenue et de procéder à une reconstitution de sa carrière en tenant compte, le cas échéant, de cette intégration ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...)" ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai n'a pas été exécuté, sauf en ce qui concerne le versement par l'Etat de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 de ce code, d'impartir à nouveau un délai de trois mois, courant à compter de la date de notification du présent arrêt, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé aux fins, non de prononcer l'intégration sollicitée, mais de procéder à un nouvel examen de la demande formée par M. A... en vue d'obtenir une intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, de prendre, sur cette demande, une nouvelle décision prenant effet au 11 juin 2010 et de procéder à une reconstitution de la carrière de l'intéressé, en tenant compte, le cas échéant, de cette intégration ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme, sur le fondement de ces dispositions, à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A...dans le cadre de la présente instance d'exécution et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'à la ministre des affaires sociales et de la santé de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de M. A... tendant à obtenir une intégration directe dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, de se prononcer sur celle-ci à la date à laquelle la décision annulée du 11 juin 2010 est intervenue et de reconstituer la carrière de l'intéressé en tenant compte, le cas échéant, de cette intégration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée, pour information, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier de Laon, à l'université de Picardie Jules Verne et au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne.
1
2
N°16DA02300
1
3
N°"Numéro"