La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2017 | FRANCE | N°16DA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 16DA02000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me J...B..., mandataire liquidateur de la société Millery, a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 259 583,41 euros au titre de l'allongement de la durée des travaux du lot n°1 " fondations - gros oeuvre - maçonnerie " de la construction d'un équipement culturel et de l'aménagement d'un Mail piétonnier ;

- la somme de 52 898,40 euros au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 70 525,398 euros au titre

de la révision des prix ;

- la somme de 37 920 euros au titre des factures indument mises à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me J...B..., mandataire liquidateur de la société Millery, a demandé au tribunal administratif de Rouen :

1°) de condamner la commune d'Harfleur à lui verser la somme de 259 583,41 euros au titre de l'allongement de la durée des travaux du lot n°1 " fondations - gros oeuvre - maçonnerie " de la construction d'un équipement culturel et de l'aménagement d'un Mail piétonnier ;

- la somme de 52 898,40 euros au titre des travaux supplémentaires ;

- la somme de 70 525,398 euros au titre de la révision des prix ;

- la somme de 37 920 euros au titre des factures indument mises à sa charge ;

- la somme de 1 697,04 euros au titre du retard dans la levée de la caution bancaire ;

- la somme de 116 071, 056 euros au titre de l'augmentation du compte prorata ;

- la décharger des pénalités mises à sa charge pour un montant de 585 239,81 euros ou, à tout le moins, de moduler ces pénalités ;

2°) d'assortir ces diverses sommes des intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts à compter du 18 juin 2010 ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices résultant du refus de payer les sommes dues au titre du solde du marché ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Harfleur les entiers dépens et une somme de 45 000 euros en application des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201771 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune d'Harfleur à verser à la société Millery, représentée par MeB..., la somme de 723 869,26 euros au titre du solde du marché, cette somme devant être assortie des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2010 et de leur capitalisation à compter du 5 février 2016, ainsi qu'aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2016, la commune d'Harfleur représentée par Me E...F..., demande à la cour sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement 1201771 du 7 juin 2016.

Elle soutient que la mise en liquidation judiciaire de la société Millery risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies.

Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2017, M.K..., représenté par Me H...I..., s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Par un mémoire enregistré le 23 février 2017, la société ID plus Ingenierie, représentée par Me G...D..., s'en remet à la sagesse de la cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, Me J...B..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Millery, représenté par Me A...C..., conclut au rejet partiel de la demande de sursis présentée par la commune d'Harfleur, à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de s'acquitter, sous trente jours, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la somme de 334 381, 63 euros assortie de la somme de 51 136, 94 euros correspondant aux intérêts et à leur capitalisation.

Il soutient que :

- le sursis doit être partiel et ne concerner que les sommes contestées par la commune ;

- l'absence de paiement pas la commune des sommes auxquelles elle a été condamnée place la société Millery dans une situation financière délicate.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2016, la commune d'Harfleur conclut, à titre principal, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la partie de la condamnation excédant la somme de 191 458, 58 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Me B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2017, MeB..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Millery, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et demande en outre à ce que la cour ordonne le paiement de la somme de 191 458,58 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Harfleur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2017, la commune d'Harfleur conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me E...F..., représentant la commune d'Harfleur.

Sur les conclusions aux fins de sursis du jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

2. Considérant que la commune d'Harfleur demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, outre les dépens de l'instance, à verser à MeB..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Millery, une somme d'un montant de 723 869, 26 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 17 septembre 2010 et de leur capitalisation à compter du 5 février 2016 ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Millery a été placée en liquidation judiciaire ; que, dans ces circonstances, l'exécution du jugement exposerait la commune d'Harfleur à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par Me B...seraient reconnues fondées par la cour ; que dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune d'Harfleur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Harfleur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que MeB..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Millery demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MeB..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Millery le versement de la somme que la commune d'Harfleur demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune d'Harfleur contre le jugement du 7 juin 2016 du tribunal administratif de Rouen, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : les conclusions de la commune d'Harfleur et de MeB..., présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Harfleur, à Me J...B..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Millery, à la société ID Plus Ingénierie et à M. K....

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J.-J. GAUTHE Le président

de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

1

2

N°16DA02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02000
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-30;16da02000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award