Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter une fois par semaine au guichet immigration de la préfecture de l'Oise afin de justifier des diligences accomplies pour préparer son départ, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1601304 du 28 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2016, M. D..., représenté par Me C... F...substituant Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 mars 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter une fois par semaine au guichet immigration de la préfecture de l'Oise afin de justifier des diligences accomplies pour préparer son départ, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me E... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant du refus de séjour, une erreur de droit a été commise par les premiers juges ;
- l'administration dispose toujours de la faculté discrétionnaire d'accorder un titre de séjour à l'étranger qui ne remplit pas selon elle les conditions prévues par la loi, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il justifie de dix ans de présence sur le territoire français, d'une perspective professionnelle certaine et il est bien inséré dans la société française ;
- il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, il s'agit d'une formalité substantielle et la décision a ainsi été prise en violation des dispositions combinées des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a jamais compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement et doit exercer le pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions du même code ;
- elle porte comme le refus de titre de séjour une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales et personnelles, de ses perspectives professionnelles et de son intégration dans la société française ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle se fonde ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale comme fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire elles-mêmes illégales ;
- la décision d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire entachées d'illégalité ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale dès lors que l'exercice d'un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté contesté implique nécessairement pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français au delà de trente jours, même si le préfet utilise le conditionnel à l'article 8 de son arrêté ;
- elle est fondée sur une décision de refus de délivrance de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire toutes deux entachées d'illégalité ;
- elle viole l'article L. 511-1 III alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 11.2 de la directive 2008/115 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. D...ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant pakistanais né le 15 octobre 1979, déclare être entré en France le 4 novembre 2004 ; que, par arrêté du 22 mars 2012, le préfet de l'Oise a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé de son éloignement à destination du Pakistan ; que, par arrêté du 25 février 2013 dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif d'Amiens que par la cour administrative d'appel de Douai, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et a de nouveau décidé de son éloignement ; que M. D...a présenté, le 20 octobre 2014, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 mars 2016, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter une fois par semaine au guichet immigration de la préfecture de l'Oise afin de justifier des diligences accomplies pour préparer son départ, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que M. D...relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné à M. Blaise Gourtay, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente à cet effet ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par les premiers juges doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui a procédé à un examen complet sérieux de la situation de M.D..., notamment l'ancienneté de son séjour, la soustraction aux mesures d'éloignement prononcées à son encontre, ses perspectives d'emploi et son intégration alléguée dans la société française, aurait commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
6. Considérant, d'une part, que si M. D...soutient qu'il est présent en France depuis 2004, et en admettant même qu'il justifie y avoir résidé de manière habituelle depuis cette date, en ne s'absentant que pour quelques mois, il ne donne aucune explication sur ses moyens d'existence pendant l'ensemble de cette période ; qu'il n'a, au demeurant, produit qu'une déclaration de revenus, souscrite en 2009 au titre de l'année 2005 qui ne mentionne aucun revenu ; qu'il avance qu'il maitrise parfaitement la langue française, sans en justifier, et se borne à avancer qu'il n'a pas été condamné pénalement pour démontrer son insertion ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement, ainsi qu'il a été dit au point 1, et ne donne aucune précisions sur les attaches privées et professionnelles anciennes, intenses et stables qu'il aurait pu nouer en France pendant son séjour ; qu'il ressort aussi des pièces du dossier que M. D..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses trois frères et soeurs ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé, dont l'intégration alléguée dans la société française ne ressort pas des pièces du dossier, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. D...dispose d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre en bâtiment, ne suffit pas, à elle seule, à justifier que lui soit délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 un titre de séjour en qualité de salarié ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour réunie le 20 janvier 2016 ; que la commission a formulé le même jour un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant, au demeurant, ses problèmes linguistiques ainsi que le défaut d'insertion professionnelle et l'absence de cellule familiale constituée en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une formalité substantielle, en violation des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, manque en fait ;
9. Considérant que M. D...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur règlementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 (n° NOR INTK 1229185C) du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D...ne justifiant d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en procédant à un examen particulier et circonstancié de la situation de M.D..., se serait cru en situation de compétence liée, la mesure d'éloignement en litige n'étant pas entachée d'une erreur de droit ;
15. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D... et tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2016 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
17. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 16 que M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de l'Oise aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D... doivent être écartés ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 16 que M. D...n'établit pas que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales et n'est, dès lors, pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; que les conclusions présentées par M. D... et tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2016 fixant le pays de renvoi doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ " ; que, si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint est une décision distincte de celles l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire, elle concourt néanmoins à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 16 que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité la décision lui refusant un titre de séjour et par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, pour soutenir que l'obligation de présentation hebdomadaire à l'autorité administrative destinée à en permettre l'exécution serait privée de base légale ;
23. Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'en apprécier la recevabilité, les conclusions de M. D...dirigées contre l'obligation qui lui est faite de se présenter chaque semaine en préfecture doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 14 que M. D...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
25. Considérant qu'alors même que la présence de M.D..., qui a antérieurement fait l'objet de deux mesures d'éloignement, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère excessif, eu égard à l'absence de toute justification de l'existence de liens familiaux en France où il ne justifie pas de liens intenses et stables et à la possibilité pour l'intéressé, s'il se conforme au délai de départ volontaire qui lui est imparti, de demander l'abrogation de plein droit de cette interdiction ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ;
26. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'illégalité pour en demander l'annulation ;
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. François Vinot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : F. VINOT Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01642