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30/03/2017 | FRANCE | N°15DA01341

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15DA01341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2013 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2013 au 25 juillet 2014, d'autre part, d'enjoindre au centre national de gestion de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégrat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2013 par laquelle la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2013 au 25 juillet 2014, d'autre part, d'enjoindre au centre national de gestion de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration, ainsi que de l'ensemble de sa situation, enfin, de condamner le centre national de gestion et le centre hospitalier de Laon à lui verser des indemnités pour perte d'emploi à compter du 1er septembre 2010 ou, à tout le moins, du 1er septembre 2013.

Par un jugement n° 1302843 du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande et mis à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, M.A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 juin 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2013 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

3°) d'enjoindre au centre national de gestion de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration, ainsi que de l'ensemble de sa situation ;

4°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui verser des indemnités pour perte d'emploi à compter du 1er septembre 2010 et jusqu'au 25 juillet 2014 ;

5°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et du centre hospitalier de Laon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai faisait obstacle à ce qu'il soit maintenu en position de disponibilité pour convenances personnelles, alors qu'il appartenait à l'administration de se prononcer de nouveau sur sa demande d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

- dès lors qu'il n'a pas sollicité un tel maintien en disponibilité pour convenances personnelles, qui ne pouvait être prolongé au-delà de trois années, la décision en litige ne pouvait trouver son fondement légal dans le 3° du II de l'article R. 6152-64 du code de la santé publique ;

- il est bien fondé à demander le versement d'une indemnité pour perte d'emploi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2017, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai ;

- si le renouvellement d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles résulte, en principe, d'une demande de l'intéressé, il est admis que l'administration puisse maintenir d'office un agent dans cette situation, eu égard à son obligation de le maintenir dans une situation statutaire légale ;

- si la décision en litige devait être analysée comme un refus de réintégration, elle devrait alors être regardée comme purement confirmative, en l'absence de changement des circonstances de droit et de fait, de la décision du 12 février 2012, devenue définitive ;

- M. A...ne peut prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Le centre hospitalier de Laon a reçu communication de la requête et n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant M.A....

1. Considérant que M.A..., qui exerçait conjointement les fonctions de maître des conférences en toxicologie à l'université de Picardie Jules Verne à Amiens et celles de praticien hospitalier au centre hospitalier de Laon (Aisne), a, compte tenu d'une modification de la réglementation faisant désormais obstacle à la reconduction de l'autorisation de cumul d'activités dont il bénéficiait, sollicité du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le 16 juillet 2009, son placement en disponibilité pour convenances personnelles ; que ce placement en disponibilité lui a été accordé jusqu'au 31 août 2010 et a été reconduit à plusieurs reprises ; que M. A...relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 29 août 2013 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le maintenant en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2013 au 25 juillet 2014, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre national de gestion de procéder à un nouvel examen de sa demande de réintégration, ainsi que de l'ensemble de sa situation, enfin, à la condamnation du centre national de gestion et le centre hospitalier de Laon à lui verser des indemnités pour perte d'emploi à compter du 1er septembre 2010 ou, à tout le moins, du 1er septembre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 6152-64 du code de la santé publique : " II.-La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (...) / 3° Pour convenances personnelles, pour une durée ne pouvant excéder trois années, renouvelable pour la même durée, sans qu'elle ne puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière ; / (...) " ;

3. Considérant que, comme il a été dit au point 1, M. A...a sollicité, le 16 juillet 2009, son placement en position de disponibilité pour convenances personnelles ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'il n'a pas demandé son maintien dans cette position, mais qu'il a, au contraire, formé, à l'issue de sa première période de disponibilité, une demande de réintégration ; que cette demande a été rejetée le 12 février 2012, au motif qu'il ne pouvait plus cumuler dans les mêmes conditions l'activité de praticien hospitalier avec celle d'enseignant à l'université ; que dans ces circonstances l'administration était toutefois tenue de placer M. A... dans une position régulière ; que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a ainsi pu légalement, par la décision contestée du 29 août 2013, le maintenir en position de disponibilité ; que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 13 mai 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé pour erreur de droit la décision conjointe du 11 juin 2010 des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé refusant de faire droit à la demande de M. A...tendant à être intégré dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et faisant injonction à ces autorités de se prononcer de nouveau sur sa demande, ne faisait pas obstacle à ce que la directrice du centre national de gestion le place dans cette position ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 août 2013 de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le maintenant en position de disponibilité ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Laon.

Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des affaires sociales et de la santé, à l'université de Picardie Jules Verne et au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPIN Le président de

la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01341

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01341
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : BACQUET-BREHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-30;15da01341 ?
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