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30/03/2017 | FRANCE | N°15DA01340

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15DA01340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2014 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne lui a refusé une autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et de faire injonction sous astreinte au SDIS de l'Aisne de lui accorder l'autorisation de prolongation sollicitée à compter du 26 juillet 2014, à défaut, de procéder

un nouvel examen de sa situation, d'autre part, d'annuler pour excès de pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2014 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne lui a refusé une autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et de faire injonction sous astreinte au SDIS de l'Aisne de lui accorder l'autorisation de prolongation sollicitée à compter du 26 juillet 2014, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2014 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aisne et le préfet de l'Aisne l'ont conjointement admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Par un jugement nos 1403233, 1404090 du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2015, le 1er décembre 2015, le 21 janvier 2016, le 9 mai 2016, le 7 novembre 2016 et le 9 mars 2017, M.B..., représenté par Me C...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 juin 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juillet 2014 et l'arrêté du 28 juillet 2014 contestés ;

3°) à titre subsidiaire, après avoir prononcé les annulations demandées, d'enjoindre au SDIS de l'Aisne de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du SDIS de l'Aisne et de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 1er décembre 1999 le titularisant dans le corps des maîtres de conférences, qui n'a pas été rapporté dans le délai imparti, privait le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aisne et le préfet de l'Aisne de compétence pour se prononcer sur sa situation ;

- il n'a jamais renoncé auprès de l'autorité compétente à cette titularisation ;

- l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai faisait obstacle à ce que les premiers juges adoptent une appréciation différente ;

- il pouvait légalement être maintenu en détachement, faute de remplir les conditions énoncées au 7ème alinéa de l'article 40-2 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

- à supposer même qu'il doive être regardé comme appartenant, aux dates des décisions contestées, au cadre d'emploi des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, le refus opposé à sa demande de prolongation d'activité aurait été pris en méconnaissance de l'article 55 du décret n° 2003-1306 du 29 décembre 2003, la limite d'âge de 65 ans ne pouvant, en particulier, pas lui être imposée ;

- ce refus est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2015 et le 22 décembre 2015, le service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne, représenté par Me E...A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que M. B...appartenait toujours, aux dates auxquelles les décisions contestées ont été prises, au cadre d'emploi des officiers des sapeurs-pompiers professionnels, dès lors qu'il avait expressément refusé le bénéfice d'une titularisation dans le corps des maîtres de conférences, son président était compétent pour se prononcer sur la situation de l'intéressé ;

- que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt invoqué, par laquelle la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point, ne conduit pas à une approche différente ;

- l'avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui, en tout état de cause, n'était pas requis, n'a pu être recueilli qu'en raison de l'absence de production par M. B...des pièces utiles ;

- il était tenu, compte tenu de ce que M.B..., qui appartenait à une catégorie active, avait atteint la limite d'âge, de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite, conformément à l'article 2 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le maintien d'un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d'âge ne constitue pas un droit, mais une faculté laissée à l'appréciation de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. B...avait, aux dates auxquelles les décisions en litige ont été prises, la qualité de sapeur-pompier professionnel détaché ;

- appartenant à la catégorie active, l'intéressé, qui n'a pas formé sa demande de prolongation au-delà de la limite d'âge dans le délai imparti, ne pouvait légalement y prétendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me C...F..., représentant M.B....

1. Considérant que M. B...a été titularisé le 12 septembre 1984 dans le cadre d'emploi des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, avec le grade de capitaine ; qu'ayant accompli, dans son parcours de formation initiale, des études en sciences pharmaceutiques, il a obtenu, à sa demande, un détachement, à compter du 1er septembre 1994, auprès de l'université de Picardie Jules Verne à Amiens, afin d'y exercer des fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, lui permettant, d'une part, de pouvoir poursuivre ses études en pharmacie, d'autre part, de dispenser des enseignements en toxicologie ; que ce détachement a été reconduit à compter du 1er septembre 1995, puis à plusieurs reprises ensuite ; que M. B...ayant obtenu, le 13 janvier 1998, un doctorat en pharmacie, il s'est vu reconnaître par le conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, le 26 mars 1999, une qualification aux fonctions de maître de conférences et sa candidature a été retenue par la commission de spécialistes de l'université d'Amiens, siégeant en jury, pour occuper un poste de maître de conférences, ouvert au recrutement par cette université, en toxicologie industrielle, conditions de travail et sûreté des installations industrielles ; que M. B... a adressé au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne une demande tendant à l'obtention d'une autorisation de poursuivre ses activités au-delà de l'âge de 65 ans ; que, par une décision du 25 juillet 2014, le président du conseil d'administration du SDIS a refusé de lui accorder cette autorisation ; qu'enfin, par un arrêté pris conjointement, le 28 juillet 2014, avec le préfet de l'Aisne, cette autorité a admis M. B...à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge ; que M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 25 juillet 2014 et de cet arrêté du 28 juillet 2014 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, la commission de spécialistes de l'université d'Amiens ayant, comme il a été dit au point 1, retenu la candidature de M. B...pour pourvoir le poste de maîtres de conférences en toxicologie ouvert à la vacance, l'intéressé a, par un arrêté du 1er décembre 1999 du ministre chargé de l'enseignement supérieur, non seulement été recruté, à compter du 1er septembre 1999, sur ce poste mais a également été titularisé, dès cette date, dans le corps des maîtres de conférences des universités ; que, pour tirer les conséquences de cette intégration, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l'administration territoriale d'origine de M.B..., qui était alors le président du district de Saint-Quentin, a, par un arrêté du 27 décembre 1999, radié celui-ci du cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a exercé contre ce dernier arrêté un recours gracieux, le 6 janvier 2000, par lequel il sollicitait, dans des termes dépourvus d'ambiguïté, la prolongation de son détachement le temps nécessaire à ce qu'il puisse, après l'entrée en vigueur du nouveau statut du service de santé des sapeurs-pompiers en cours d'élaboration, opter en toute connaissance de cause pour un maintien dans ce cadre d'emploi ou pour une intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que, faisant droit à ce recours gracieux, cette autorité a procédé, le 14 janvier 2000, au retrait de l'arrêté de radiation du 27 décembre 1999, ce qui a nécessairement eu pour effet de réintégrer M. B... dans son cadre d'emploi d'origine des sapeurs-pompiers professionnels et de prolonger son détachement auprès de l'université de Picardie Jules Verne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la même autorité a, ensuite, renouvelé ce détachement, par des arrêtés qui sont devenus définitifs et dont M. B...ne peut, par suite et en tout état de cause, invoquer utilement l'illégalité ; qu'un fonctionnaire ne pouvant appartenir, à une date donnée, qu'à un seul et même corps ou cadre d'emploi, le ministre chargé de l'enseignement supérieur était, à compter du 14 janvier 2000, tenu de rapporter son arrêté du 1er décembre 1999 titularisant M. B...dans le corps des maîtres de conférences des universités ; qu'ainsi et alors même que cette autorité n'a pris aucune décision expresse en ce sens, cet arrêté doit être regardé comme non-avenu et M. B...ne peut se prévaloir de la qualité de maître de conférences titulaire ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 13 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Douai qui n'a pas statué sur ce point ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat " ; que, pour l'application de ces dispositions, les officiers des sapeurs-pompiers professionnels sont regardés, quelle que soit leur affectation, comme relevant de la catégorie active ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de cette loi : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret " et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. " ;

5. Considérant que M.B..., qui appartenait à un cadre d'emploi de la catégorie active dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, avait, conformément aux dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009, seulement la possibilité d'obtenir une prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans et ne pouvait prétendre, comme il le demandait, au bénéfice d'une autorisation de prolonger ses activités au-delà de cet âge ; que M. B...ne saurait utilement invoquer, pour soutenir que cette limite d'âge ne lui serait pas opposable, les dispositions de l'article 55 du décret du 29 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui prévoient seulement le maintien, pour les fonctionnaires détachés dans un emploi comparable, des avantages spéciaux qui seraient attachés à leur cadre d'emploi d'origine ; qu'il suit de là, que le président du conseil d'administration du SDIS de l'Aisne était tenu de refuser de faire droit à la demande dont il était saisi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant ; qu'en outre, dès lors que l'intéressé avait, dès le 26 juillet suivant, atteint l'âge de 65 ans, cette même autorité était tenue, conjointement avec le préfet de l'Aisne, de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 juin 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2014 du président du conseil d'administration du SDIS de l'Aisne et de l'arrêté du 28 juillet 2014 pris conjointement par la même autorité et par le préfet de l'Aisne ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de M. B...au titre des frais exposés par le SDIS de l'Aisne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au service départemental d'incendie et de secours de l'Aisne et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, à l'université de Picardie Jules Verne, au centre hospitalier de Laon, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. PAPIN Le président de

la formation de jugement,

Signé : O. NIZET

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA01340

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01340
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Intégration de fonctionnaires métropolitains dans des corps et cadres divers.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement - Situation du fonctionnaire détaché.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite pour ancienneté - limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. Nizet
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : BACQUET-BREHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-30;15da01340 ?
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