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23/03/2017 | FRANCE | N°15DA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15DA01289


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Act'Impor a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des retenues à la source mise à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités et majorations afférentes. Par un jugement n° 1202591 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 25 novembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Act'Impor demande à la cour

: 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger des re...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Act'Impor a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des retenues à la source mise à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités et majorations afférentes. Par un jugement n° 1202591 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 25 novembre 2015, la société par actions simplifiée (SAS) Act'Impor demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger des retenues à la source mise à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités et majorations afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne peut être soumise à la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts dès lors que les sommes versées ne correspondent pas à des prestations " fournies ou utilisées en France " ; - l'assiette et le taux d'imposition de la retenue à la source constituent une atteinte au principe de libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de la communauté européenne ; - la retenue à la source ne peut lui être réclamée dès lors qu'elle n'en est pas le redevable légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les rectifications sont légalement justifiées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :- le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Act'Impor, qui exerce l'activité de vente de produits publicitaires pour la cosmétique et les spiritueux ainsi que l'habillement à destination de clients principalement établis en France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 24 mars 2011 au 17 mai 2011, qui a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, le service a procédé à des rappels de retenue à la source au titre de ces deux années à raison de sommes versées à des sociétés implantées à Hong Kong en contrepartie de prestations de contrôle qualité ; que la société relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de retenue à la source ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne l'assujettissement de la société à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. / (...) II Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installations professionnelles permanentes, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales relèvent de l'impôt sur les sociétés, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits que la société appelante commercialise sont essentiellement fabriqués en Chine ; qu'au cours des années 2008 et 2009, elle a versé aux sociétés Incito Ltd, Intertek, Asia Inspection, SGS, et Act'Impor HK, dont les sièges sont situés à Hong Kong, des commissions en contrepartie de prestations de service consistant dans la réalisation de contrôles qualité sur la chaîne de production afin de vérifier le respect du cahier des charges et la conformité des produits fabriqués dans les usines chinoises ; qu'il n'est pas contesté que ces sociétés hongkongaises, qui exerçaient une activité commerciale à raison de laquelle elles percevaient d'un débiteur ayant une activité en France des sommes payées en rémunération de prestations de services, relevaient de l'impôt sur les sociétés ; que, compte tenu de la nature des missions dont elles étaient chargées et eu égard au rôle joué dans le cycle de production des produits commercialisés en France, les prestations effectuées par ces sociétés doivent être regardées comme ayant été utilisées en France au sens des dispositions précitées du c) de l'article 182 B du code général des impôts ; que la SAS Act'Impor n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a soumis les sommes qu'elle a versées en contrepartie de ces prestations à la retenue à la source prévue par cet article ; En ce qui concerne les autres moyens : 5. Considérant que la société Act'Impor a soutenu, devant les premiers juges, d'une part, que les rappels de retenue à la source mis à sa charge ne peuvent lui être réclamés dès lors qu'elle n'en est pas le redevable légal et, d'autre part, que l'assiette et le taux d'imposition de la retenue à la source constituent une atteinte au principe de libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de la communauté européenne ; que ces moyens ont été rejetés par le tribunal administratif de Lille, respectivement, aux points 4 et 6 de son jugement ; que, devant le juge d'appel, la société se borne à reprendre, en substance, l'argumentation développée devant les premiers juges ; que, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus en première instance ; 6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la société Act'Impor n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de retenue à la source mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Act'Impor demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Act'Impor est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Act'Impor et au ministre de l'économie et des finances. Copie du présent arrêt sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 23 mars 2017. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire 2N° 15DA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01289
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-23;15da01289 ?
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