Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...E...ont demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1300928 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2015 et le 15 février 2017, M. et MmeE..., représentés par Me F...D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens exposés en première instance et en appel.
Ils soutiennent que la pose de fenêtres à double vitrage constitue une dépense de réparation et d'entretien au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et non une dépense d'amélioration ; ces dépenses effectuées dans la partie des locaux à usage professionnel de l'immeuble leur appartenant, sont des dépenses déductibles de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ne contestent en appel que les dépenses de remplacement des fenêtres et les travaux d'isolation réalisés en 2009 dans la partie professionnelle des locaux de l'immeuble leur appartenant, soit une somme de 29 622 euros ;
- les travaux d'isolation et de remplacement des fenêtres réalisés par la SCI Normandie Manage constituent des travaux d'amélioration s'analysant comme des charges non déductibles des revenus fonciers de l'année 2009.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 étendue jusqu'au troisième trimestre de l'année 2010 de la SCI Normandie Manage, dont M. et Mme E...détiennent chacun 50 % du capital social et dont Mme E...est la gérante, l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de leurs revenus fonciers des dépenses de travaux effectués en 2009 sur l'immeuble situé à Rouen leur appartenant ; qu'elle a mis à la charge des intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 ; que M. et Mme E...relèvent appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'agissant de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec l'accueil des handicapés ou la protection des effets de l'amiante, seules les dépenses correspondant à des travaux de réparation et d'entretien sont déductibles des revenus fonciers d'un propriétaire, à l'exclusion des travaux d'amélioration du bien, des travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement du bien ou des travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, les travaux comportant la création de nouveaux locaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre des locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures jointes au dossier, que les travaux effectués dans la partie des locaux à usage professionnel de l'immeuble situé rue Camille Saint-Saëns à Rouen appartenant à M. et Mme E...et donnée en location à un professionnel, ont consisté dans le remplacement de toutes les fenêtres par des fenêtres à double vitrage offrant une meilleure isolation ainsi que dans des travaux d'isolation visant à améliorer le confort, la sécurité et l'habitabilité des locaux concernés sans en affecter notablement le gros oeuvre ; que de tels travaux constituent des travaux d'amélioration apportant des éléments de confort nouveau, sans lien avec la protection contre les effets de l'amiante ou l'accueil de personnes handicapées ; que les dépenses afférentes à ces travaux n'étaient ainsi pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 31 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. et Mme E...la déduction de ces dépenses de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions tendant au remboursement des dépens exposés en première instance et en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...E...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme G...A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 14 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. C...Le président-assesseur,
Signé : M. H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01272