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02/03/2017 | FRANCE | N°16DA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 02 mars 2017, 16DA01315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600777 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015.r>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600777 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2015;

3°) de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le préfet a commis un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre du séjour ;

-la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

-elle méconnaît aussi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la demande de M. C...est irrecevable du fait de sa tardiveté et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant que M.C..., qui déclare être entré en France le 4 avril 2014, fait valoir qu'il est le père d'une enfant, née le 15 décembre 2015 à Besançon, issue de sa relation avec Mme A...N., de nationalité camerounaise, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a entretenu un relation de concubinage, et qu'il vit avec une ressortissante française, Mme B... D., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 22 février 2016, postérieurement à la décision attaquée ; que, toutefois, M.C..., d'une part, n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il contribuerait effectivement, dans le mesure de ses moyens, à l'entretien ou à l'éducation de sa fille en bas âge, ni même qu'il entretiendrait des liens avec elle, d'autre part, produit au dossier des attestations qui ne suffisent pas à établir, à la date de la décision en litige, la stabilité et l'ancienneté de la vie commune alléguée depuis 2014 avec une ressortissante française, qui souhaite, au demeurant, l'employer dans le restaurant dont elle est propriétaire ; que M. C...ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans selon ses déclarations ; que, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail pour salarié étranger, ainsi que de l'exercice en France d'une activité de " responsable de bar " dans un restaurant ou de la possession d'un brevet de technicien supérieur en informatique délivré au Congo, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il puisse justifier d'une insertion professionnelle ancienne et stable en France, qui lui aurait permis d'y nouer des liens d'ordre privé d'une particulière intensité ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M.C..., le refus de séjour n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont le même objet, en lui refusant un titre de séjour ; qu'elle ne s'est pas davantage manifestement méprise sur la gravité des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2, premier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 2 que M. C...ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pour les même motifs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... C..., au ministre de l'intérieur et à MeE....

Copie sera transmise à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : O. NIZET

Le président de chambre,

président-rapporteur,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01315
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : HAKKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-03-02;16da01315 ?
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