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28/02/2017 | FRANCE | N°15DA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2017, 15DA00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1203706 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2015, 28 janvier 2016

et 19 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°1203706 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril 2015, 28 janvier 2016 et 19 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner à l'administration d'exercer son droit de communication auprès des casinos afin d'obtenir des renseignements utiles sur les gains de jeux d'un montant inférieur à 1 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le solde des balances des espèces taxé d'office en tant que revenus d'origine indéterminée correspond à des gains de jeu non imposables ;

- l'origine des crédits constatés sur ses comptes bancaires est établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C..., représentant MmeB.inexpliqués, à hauteur, respectivement, de 36 931

1. Considérant que Mme D... B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au cours de laquelle elle a été invitée, selon la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, à fournir des éclaircissements et justifications sur l'excèdent des espèces utilisées par rapport aux espèces disponibles constaté pour les années 2007 et 2008, ainsi que sur des crédits d'origine inexpliquée comptabilisés sur ses comptes bancaires ; qu'au vu des éléments obtenus par l'administration fiscale, dans l'exercice de son droit de communication auprès des casinos que Mme B... déclarait fréquenter régulièrement, le vérificateur a corrigé la balance des espèces de l'année 2007, en réintégrant dans les espèces disponibles les gains de jeu de l'intéressée communiqués par ces établissements, et constaté l'absence de tout gain durant l'année 2008 ; que la contribuable a été taxée d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus considérés d'origine indéterminée, d'une part, sur le solde des balances d'espèces, d'un montant de 120 826 euros au titre de l'année 2007, et d'un montant de 47 920 euros au titre de l'année 2008, et, d'autre part, sur des crédits bancaires demeurant...,67 euros et de 12 130,90 euros au titre de chacune de ces deux années ; que l'administration lui a notifié, en conséquence, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, assorties des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1203706 du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions laissées à sa charge à la suite de sa réclamation préalable ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que, malgré l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'abandonner les rappels, la charge de la preuve incombe à la requérante en vertu du 3ème alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, elle a été soumise à une procédure de taxation d'office dont elle ne conteste pas la régularité ;

Sur le solde des balances d'espèces :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des relevés adressés par plusieurs casinos au vérificateur, que Mme B... fréquente assidûment ce type d'établissement ; que la requérante soutient que la quasi-totalité des gains qu'elle a réalisés ne figurent pas sur ces documents, dès lors qu'elle s'organise pour encaisser des gains d'un montant inférieur à 1 500 euros, non assujettis aux prélèvements sociaux et qui ne donnent lieu à aucun enregistrement nominatif par les établissements de jeu ; que, toutefois, la requérante admet n'avoir conservé aucun justificatif, même anonyme, des gains réalisés et ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait procédé à leur enregistrement au jour le jour ; que, dans ces conditions, la seule production, postérieure aux opérations de contrôle, de tableaux réalisés par ses soins en vue de démontrer la concordance entre les dates auxquelles elle a été présente dans divers casinos et celles des versements d'espèces retracés sur ses relevés bancaires, ne permet pas de tenir pour établie la réalité des gains allégués ; que Mme B... ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la réalisation de gains importants antérieurement ou postérieurement aux années d'imposition ;

Sur les crédits bancaires d'origine indéterminée :

4. Considérant, en premier lieu, que Mme B... ne conteste pas avoir été dans l'impossibilité de déterminer l'origine de certains crédits constatés sur ses comptes bancaires ; qu'elle n'apporte aucune justification de nature à établir les opérations de compte à compte qu'elle affirme avoir effectuées sous forme de dépôts de chèques ou de virements ; qu'elle n'établit pas plus, en ce qui concerne la majorité des sommes créditées, que celles-ci représenteraient les produits réalisés à l'occasion de " foires à tout ", alors qu'elle ne justifie ni de sa participation à l'une de ces ventes, ni de la nature des objets vendus ou de leur achat initial ;

5. Considérant, en second lieu, que, d'une part, Mme B... n'établit pas, par la production d'une simple attestation manuscrite établie pour les besoins de la cause, que la somme de 4 000 euros créditée sur l'un de ses comptes bancaires le 9 avril 2008, correspondrait à un prêt consenti par l'un de ses amis et qu'elle affirme avoir intégralement remboursé, sans produire aucun justificatif sur ce point ; que, d'autre part, le document, édité informatiquement, selon lequel un virement de 1 056,90 euros enregistré le 12 août 2008 correspondrait à la reprise du solde de clôture d'un autre compte, dont le numéro n'est pas mentionné et dont l'existence n'a pas été portée à la connaissance de l'administration fiscale, ne suffit pas à établir la réalité de cette opération ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par Mme B..., que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

No 15DA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00691
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-28;15da00691 ?
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