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23/02/2017 | FRANCE | N°15DA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2017, 15DA01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...et Mme G...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Carency a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles sonores et olfactifs allégués, d'autre part, d'enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces troubles, enfin de condamner la commune à leur verser une somme de 36 061,76 euros en réparation des pr

éjudices subis et de mettre à sa charge les frais d'expertise judiciai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...et Mme G...D...ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Carency a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles sonores et olfactifs allégués, d'autre part, d'enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser ces troubles, enfin de condamner la commune à leur verser une somme de 36 061,76 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à sa charge les frais d'expertise judiciaire et d'huissier.

Par un jugement n° 1200127 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 10 novembre 2011, a condamné la commune à verser à M. F...et Mme D... une somme de 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice, a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à 11 390 euros et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, M. F...et MmeD..., représentés par la société d'avocats Fidal, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a limité la réparation de leur préjudice à la somme de 1 000 euros chacun et a rejeté leurs conclusions à fin d'injonction ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Carency de faire usage de ses pouvoirs de police et de prendre toute mesure pour faire cesser les désordres notamment d'ordonner la suspension de l'activité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros pas jour de retard ;

3°) de condamner la commune de leur verser une somme de 36 702 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la carence du maire à faire cesser les nuisances sonores et olfactives provoquées par le centre équestre engagent la responsabilité de la commune ;

- le centre équestre étant irrégulièrement implanté, il incombe au maire de mettre un terme à cette situation ;

- les sommes que leur a accordées le tribunal administratif de Lille sont insuffisantes.

Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2017, M. F...et Mme D...se sont désistés de leur instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, et les observations de Me H... A..., représentant la commune de Carency, de Me E...B..., représentant M. F...et MmeD....

1. Considérant que par un acte enregistré le 4 janvier 2017, M. F...et Mme D... se sont désistés de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. F...et de Mme D....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carency, à M. C...F...et à Mme G...D....

Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZ

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA01413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01413
Date de la décision : 23/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-03-02 Police. Étendue des pouvoirs de police. Obligation de faire usage des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MASSON et DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-23;15da01413 ?
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