La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2017 | FRANCE | N°15DA00995

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 23 février 2017, 15DA00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...I...et Mme J...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Carency a délivré à M. K...un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment destiné à accueillir un manège à chevaux et à stocker du matériel d'équitation.

Par un jugement n° 1206982 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire attaqué.

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, la commune de Carency, représentée par Me L... A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...I...et Mme J...E...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le maire de la commune de Carency a délivré à M. K...un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment destiné à accueillir un manège à chevaux et à stocker du matériel d'équitation.

Par un jugement n° 1206982 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire attaqué.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2016, la commune de Carency, représentée par Me L... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. I...et MmeE... ;

3°) de mettre à la charge de M. I...et de MmeE... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les nuisances sonores ne justifiaient pas un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les nuisances olfactives d'un manège à chevaux n'étant pas comparables à celles d'une porcherie, l'obligation de distance entre les établissements nuisants et les zones d'habitation prévues par l'article 10 NC 2 du plan local d'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2015, M. I...et Mme E... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Carency d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me L...A..., représentant la commune de Carency, de Me G...B..., représentant M. I...et MmeE..., et de Me D...H..., représentant M.K....

1. Considérant que, par un arrêté du 19 octobre 2012, le maire de Carency a délivré à M. F... K...un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment à usage de manège à chevaux et de stockage de matériel d'équitation ; que la commune de Carency relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. C... I...et Mme J...E..., voisins immédiats du centre équestre, annulé ce permis de construire ;

2. Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire, le tribunal administratif de Lille s'est fondé, d'une part, sur la méconnaissance de l'article 10 NC 2 du plan d'occupation des sols qui interdit l'implantation d'établissements nuisants à moins de 80 mètres des limites des zones 40 UD, 30 UD, 20 UD et 30 NA ; qu'il a, d'autre part, considéré qu'en raison des nuisances olfactives provoquées par la présence des chevaux et le stockage du fumier, le maire avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas sur le fondement de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme un projet qui portait atteinte à la salubrité publique ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;

Sur la méconnaissance de l'article 10 NC 2 du plan d'occupation des sols :

3. Considérant que l'article 10 NC 2 du plan d'occupation des sols prévoit que sont admis " les établissements nuisants, tels que porcheries, sous réserve qu'ils soient éloignés de 80 m. des limites des zones 40 UD, 30 UD, 20 UD et 30 NA." ;

4. Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu poser une règle d'éloignement applicable aux établissements susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage ; que cette règle, qui s'applique à tout établissement d'élevage à l'origine de nuisances sonores ou olfactives, ne se limite pas aux seules porcheries qui ne sont citées dans cette disposition qu'à titre illustratif ; que l'existence de nuisances sonores provoquées par la présence permanente de chevaux, les bruits d'engins, le fonctionnement du manège, les allers et venues de véhicules est établie par des constats d'huissiers, par un procès-verbal des services de gendarmerie et des attestations des riverains produits par M. I...et MmeE... ; qu'il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que les extensions projetées se situent à moins de quatre-vingt mètres des limites de la zone 40 UD ; qu'en particulier le manège se trouve à environ trente cinq mètres de la maison de M. I... et de MmeE...; que, par suite, en accordant le permis de construire demandé, le maire de la commune de Carency a méconnu les dispositions de l'article 10 NC 2 du plan d'occupation des sols ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

6. Considérant que si la réalité de nuisances sonores et olfactives liées à la présence du centre équestre, dont font état les témoignages mentionnés au point 4, n'est pas contestable, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille que le centre équestre est bien tenu et correctement paillé et que le fumier est correctement entreposé et régulièrement évacué ; que l'importance des nuisances olfactives, qui n'excèdent pas celles que produit nécessairement un centre équestre, apparait en définitive assez modeste ; que dans ces conditions, les nuisances tenant aux bruits et aux odeurs n'étaient pas telles qu'en délivrant le permis de construire le maire a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de la commune de Carency, le tribunal administratif de Lille a retenu le motif tiré de la méconnaissance de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Carency n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 19 octobre 2012 accordant un permis de construire à M. K...;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I...et MmeE..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carency demande à ce titre ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Carency une somme globale de 1 000 euros à verser à M. I...et à Mme E... sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Carency est rejetée.

Article 2 : La commune de Carency versera à M. I...et à Mme E...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carency et à M. C...I...et à Mme J...E....

Copie en sera transmise pour information à la préfète du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 31 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Etienne Quencez, président de la cour,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 février 2017.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe président de la cour,

Signé : E. QUENCEZLe greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA00995 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award