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07/02/2017 | FRANCE | N°15DA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15DA00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M...E..., Mme H...AB..., M. AE...G..., M. M...A..., M. F... D..., M. P...R..., M. I...S..., M. C...U..., M. Y...Q..., M. AC...L..., Mme AA...AD...et M. T...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération " Participation du département à la rénovation du stade Bollaert de Lens " adoptée par le conseil général du Pas-de-Calais le 17 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300751 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. M...E..., M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M...E..., Mme H...AB..., M. AE...G..., M. M...A..., M. F... D..., M. P...R..., M. I...S..., M. C...U..., M. Y...Q..., M. AC...L..., Mme AA...AD...et M. T...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération " Participation du département à la rénovation du stade Bollaert de Lens " adoptée par le conseil général du Pas-de-Calais le 17 décembre 2012.

Par un jugement n° 1300751 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2015, M. M...E..., M. M...A..., M. P... R..., M. C...U..., M. AC...L...et Mme AA...AD..., représentés par la SCP Gros-J..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2014 ;

2°) de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle afin qu'elle se prononce sur la validité de la décision de la Commission C(2013) 9103 du 18 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont méconnu leur office en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'invalidité de la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 ;

- la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 méconnaît les stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- par la voie de l'exception, la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 est invalide en ce qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- cette délibération crée une discrimination qui méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette délibération est entachée d'une double erreur manifeste d'appréciation, le montant de la subvention allouée pour la rénovation du stade Bollaert de Lens représentant près de 4 % du budget annuel d'investissement du département et le stade Bollaert de Lens est déjà très équipé au regard des besoins du département, de l'équipe professionnelle qui l'utilise et les aménagements prévus pour la tenue de trois ou quatre matchs dans le cadre du championnat d'Europe de football 2016 sont sans rapport avec les besoins réels de la population du Pas-de-Calais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, le département du Pas-de-Calais, représenté par Me Z...X..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E...et autres une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges, en écartant le moyen tiré de l'invalidité de la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013, n'ont pas méconnu leur office au regard des principes dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne ;

- la délibération du 17 décembre 2012, comme l'a indiqué la Commission dans sa décision du 18 décembre 2013, constitue une aide d'Etat compatible avec le marché commun, qui ne crée aucune distorsion de concurrence au profit du Racing club de Lens ;

- cette délibération n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un arrêt du 6 octobre 2015, la cour de céans a rejeté la demande de M. E...et autres de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1er et 2 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me V...J..., représentant les requérants et de Me K...W..., représentant le conseil départemental du Pas-de-Calais.

1. Considérant que, par une délibération du 17 décembre 2012, le conseil départemental du Pas-de-Calais a décidé, dans le cadre de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l'organisation du championnat d'Europe de football UEFA 2016, l'octroi d'une subvention d'équipement d'un montant de 10 millions d'euros en vue de la réalisation de travaux de modernisation et de mise en accessibilité du stade Bollaert de Lens ; que M. E...et autres ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à ce que le tribunal annule cette délibération ; que M. E...et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2014 qui a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges qui ont répondu au moyen invoqué devant eux par les requérants tiré de ce que les dispositions de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 étaient contraires au droit de l'Union européenne et ont également écarté comme inopérant le moyen tiré de l'invalidité de la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013 invoqué, par la voie de l'exception, à l'appui de la contestation de la délibération du conseil départemental du Pas-de-Calais du 17 décembre 2012, tout en estimant qu'il n'était pas nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, méconnu leur office ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 : " Les projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci, réalisés sous le régime du bail emphytéotique administratif, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres participations financières que s'ils étaient soumis au régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. / Les modalités de l'échéancier de versement de ces subventions, redevances et autres participations financières peuvent être adaptées à la durée du bail emphytéotique administratif " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent apporter des aides aux projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l'UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. Les articles L. 113-1 à L. 113-3 et L. 122-11 du code du sport ne s'appliquent pas aux aides accordées à ce titre " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions " ; qu'il n'appartient qu'à la Commission de décider, sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, si une aide de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 107 du traité précité est ou non, compte tenu des dérogations prévues par le traité, compatible avec le marché intérieur ; que, par suite, et en tout état de cause, M. E...et autres ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de la loi du 1er juin 2011 méconnaîtraient les stipulations de cet article ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : / (...) b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. / Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. / (...) " ; que, d'une part, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 22 octobre 1987 Foto-Frost contre Hauptzollamt Lübeck-Ost (aff. 314/85), si les juridictions nationales peuvent examiner la validité d'un acte des institutions de l'Union et, si elles n'estiment pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elles, et rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide, elles ne sont en revanche pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité de ces actes ; que, d'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 25 juillet 2002 Unión de Pequeños Agricultores (aff. C-50/00), le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à assurer le contrôle de la légalité des actes des institutions de l'Union, en le confiant au juge de l'Union et, dans ce système, des personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité prévues par l'article 263, quatrième alinéa, du traité, contester directement des actes de droit de l'Union de portée générale, ont la possibilité, selon les cas, de faire valoir l'invalidité de tels actes soit, de manière incidente en vertu de l'article 277 du traité, devant le juge de l'Union, soit devant les juridictions nationales et d'amener celles-ci à interroger à cet égard la Cour de justice de l'Union européenne par la voie de questions préjudicielles ;

6. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il appartient en tout état de cause au juge administratif, saisi d'un moyen mettant en cause la validité d'un acte des institutions de l'Union de portée générale, d'écarter un tel moyen s'il ne présente pas de difficulté sérieuse ou, lorsque la partie qui l'invoque, avait la possibilité d'introduire un recours en annulation, sur le fondement de l'article 263 du traité, contre l'acte prétendument invalide devant la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il appartient également au juge administratif d'écarter un tel moyen lorsque l'acte prétendument invalide n'est pas applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours national et qu'il n'existe pas de lien juridique direct entre l'acte national attaqué et l'acte prétendument invalide ;

7. Considérant que, en l'espèce, pour contester la légalité de la délibération du conseil départemental du Pas-de-Calais du 17 décembre 2012, les requérants soutiennent que la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013, qui a précisé que " les mesures de support des autorités publiques en faveur de la rénovation et de la construction des neuf stades sujettes à la présente notification représentent des aides compatibles avec le marché intérieur " serait invalide en ce qu'elle serait incompatible avec les stipulations de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que, toutefois, il n'existe pas de lien juridique suffisamment direct entre la délibération contestée et la décision de la Commission européenne précitée, ni même entre la loi du 1er juin 2011 et la décision de la Commission européenne du 18 décembre 2013, dès lors que cette décision de la Commission européenne n'est pas la base juridique directe ou ne sert pas de fondement à la délibération attaquée ou à la loi du 1er juin 2011, lesquelles ne reposent pas sur cette décision et que les requérants, conseillers départementaux, ne subissent pas directement les conséquences de la décision de la Commission européenne ; qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...et autres soutiennent que la délibération attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils ne précisent pas le droit ou la liberté reconnu par cette convention ou par ses protocoles additionnels dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée et le moyen tiré de cette méconnaissance ne peut, par suite, qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. E...et autres soutiennent également que la délibération attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ils ne précisent pas le critère sur lequel une discrimination serait fondée et le rapport avec les dispositions contestées ;

10. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier en opportunité les choix budgétaires qu'effectue une collectivité hors le cas où elle négligerait de prévoir le paiement de dépenses obligatoires ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la subvention d'un montant de 10 millions d'euros était inscrite, dans la délibération attaquée, sous forme d'autorisations de programme, qui correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel qui ont été mandatées au cours des exercices budgétaires 2014 à hauteur de 4 millions d'euros, 2015 à hauteur de 4 millions d'euros et 2016 à hauteur de 2 millions d'euros, alors que les dépenses réelles d'investissement, remboursement de la dette inclus, votées au budget 2014 se sont élevées à 307,1 millions d'euros et celles votées au budget 2015 à 311,1 millions d'euros ; qu'en outre, dès lors que l'article 2 de la loi du 1er juin 2011 autorise les collectivités locales, par dérogation, à apporter une aide financière à la rénovation des stades qui vont accueillir des matchs du championnat d'Europe de football UEFA 2016, la légalité de la subvention votée par le conseil départemental du Pas-de-Calais ne saurait être subordonnée à l'existence d'un besoin public local ; que, par suite les requérants n'établissent pas, ainsi que la jugé à bon droit le tribunal, que la délibération attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...et autres ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération " Participation du département à la rénovation du stade Bollaert de Lens " adoptée par le conseil général du Pas-de-Calais le 17 décembre 2012 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E...et autres la somme que le département du Pas-de-Calais demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Pas-de-Calais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M...E..., M. M...A..., M. P...R..., M. C...U..., M. AC...L..., Mme AA...AD...et au département du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 24 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme O...N..., première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : R. FERALLe président-assesseur,

Signé : M. AF...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

7

N°15DA00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00340
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Droit de la concurrence - Règles applicables aux États (aides).

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens d'ordre public à soulever d'office - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Hoffmann
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-07;15da00340 ?
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