La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°15DA00300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2017, 15DA00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Module a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la communauté urbaine de Lille, devenue la métropole européenne de Lille, ou, à défaut, la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille " Soreli " à lui verser la somme de 512 108,86 euros, toutes taxes comprises, au titre du règlement du lot n° 9 " cloisons-plâtres-isolation thermique " du marché de réhabilitation, des anciennes usines Le Blan-Lafont à Lille et, d'autre part, d'assortir cet

te somme des intérêts moratoires, au taux d'intérêt légal majoré de 2 %, à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Module a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la communauté urbaine de Lille, devenue la métropole européenne de Lille, ou, à défaut, la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille " Soreli " à lui verser la somme de 512 108,86 euros, toutes taxes comprises, au titre du règlement du lot n° 9 " cloisons-plâtres-isolation thermique " du marché de réhabilitation, des anciennes usines Le Blan-Lafont à Lille et, d'autre part, d'assortir cette somme des intérêts moratoires, au taux d'intérêt légal majoré de 2 %, à compter du 26 août 2009 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure.

Par un jugement n° 1100159 du 15 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2015, 27 janvier et 29 février 2016, la SARL Module, M. E...L..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Module et la SELARL AJJIS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Module, représentés par Me K...M..., demandent à la cour :

1°) de réintégrer, à son bénéfice, les pénalités qui ont été déduites dans le décompte général établi par la personne responsable du marché ;

2°) de condamner la métropole européenne de Lille ou, à défaut, la société Soreli à lui verser la somme de 512 108,86 euros toutes taxes comprises, avec intérêts moratoires correspondant au taux d'intérêt légal majoré de 2 % par an à compter du 26 août 2009 ;

3°) de dire que les intérêts seront capitalisés dès lors que plus d'une année aura couru en application de l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille ou, à défaut, de la société Soreli, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- elle n'a accusé aucun retard dans ses travaux qui lui soient imputables et aucune explication n'est fournie concernant les sept jours de pénalités qui lui sont appliqués ;

- le maître d'ouvrage ne justifie pas de l'opposabilité d'un planning d'exécution recalé, qui ait été accepté par le groupement, de sorte qu'aucune pénalité pour retard dans l'exécution du marché de base ne peut lui être opposée ;

- il ne peut lui être reproché un achèvement postérieur à l'expiration d'un délai qui n'a pas été porté à sa connaissance ;

- des pénalités pour absence de levée des réserves ne pouvaient lui être infligées dès lors qu'un procès-verbal de réception sans réserve lui a été notifié le 17 mars 2010, avec effet rétroactif au 4 février 2009, le maître d'ouvrage ayant ainsi manifesté son intention d'abandonner toute réclamations liées à des réserves qui auraient pu lui être imputées ;

- le maître d'ouvrage délégué, qui a prononcé rétroactivement la réception sans réserve au 4 février 2009 ne peut plus, dans son décompte, se prévaloir des réserves émises pour tenter de lui imputer des pénalités de retard non justifiées ;

- en tout état de cause, elle est fondée à contester le calcul qui a été réalisé par la personne responsable du marché, concernant les pénalités pour absence de levée des réserves ;

- par application de l'article 41.5 du CCAG travaux, la liste de réserves complémentaires établie le 9 avril 2009 sans convocation du titulaire et de manière unilatérale ne lui est pas opposable de sorte que seule la liste de réserve établie le 4 février 2009, lors des opérations préalables de réception, peut être prise en compte ;

- aucune stipulation contractuelle ne prévoit l'application de pénalités pour des listes de réserve unilatéralement établies qui ont été communiquées postérieurement à la réception ;

- la circonstance qu'elle a signé le procès-verbal de levée de réserve le 20 avril 2009 ne signifie pas qu'elle aurait accepté la liste complémentaire de réserves du 9 avril 2009 ;

- dès le 12 mars 2009, l'ensemble des réserves émises lors des opérations préalables à la réception ont été levées, elle a donc respecté le délai de levée des réserves fixé au 28 avril 2009 de sorte qu'aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquée ;

- si la cour considérait que toutes les réserves n'étaient pas levées le 12 mars 2009, il est en tout état de cause établi qu'elles l'étaient au plus tard le 4 mai 2009, soit avec seulement cinq jours de retard ;

- elle s'est vue imposer, dans la liste des réserves complémentaires, des réserves afférentes à des trappes hors plan alors que, ne s'agissant pas d'une obligation se rapportant à un ouvrage prévu au contrat à réaliser par le titulaire, elle ne peut se voir reprocher l'application d'un retard d'exécution ;

- si le compte de pénalité est maintenu, elle est en droit de solliciter de la cour qu'elle diminue le quantum de ces pénalités manifestement disproportionnées, eu égard aux réserves visées, concernant principalement la pose de faux plafond n'entraînant aucun préjudice autre qu'esthétique, pour la personne responsable du marché ;

- le quantum des pénalités pourrait ainsi être ramené à la somme d'un euro ;

- concernant les frais de nettoyage, la personne responsable du marché ne démontre pas qu'ils correspondent réellement au nettoyage des installations qu'elle aurait salies de sorte qu'aucune retenue ne peut être opérée à son encontre ;

- elle accepte les pénalités appliquées pour la remise tardive des dossiers des ouvrages exécutés, soit 49 jours de retard pour un montant de 3 832,61 euros toutes taxes comprises ;

- elle est fondée à solliciter l'indemnisation et le paiement des dépenses exposées du fait de l'exécution de travaux au-delà des prestations prévues au marché au titre des fautes commises par le maître d'ouvrage ;

- la prolongation de la durée d'intervention de treize mois par rapport à ce qui avait été prévu au planning initial est imputable au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué ;

- le dossier de consultation n'avait pas été suffisamment défini et ne comportait pas des études de diagnostic conformes, de sorte que les conséquences de la prolongation du chantier sont imputables à une carence de conception, constitutive d'une faute du maître d'ouvrage, de son maître d'ouvrage délégué et de sa maîtrise d'oeuvre ;

- le plan général de coordination, établi par la société Soreli préalablement à la consultation était insuffisant et cette insuffisance a contraint les entreprises intervenantes à revoir leur logistique et leurs moyens de production ;

- elle a subi les remaniements du chantier, avec des incertitudes à long terme sur la possibilité de travailler, ou non, dans telle ou telle zone, suivant les directives données par la maîtrise d'ouvrage déléguée et par l'inspection du travail ;

- elle est en droit d'obtenir réparation des différents préjudices qu'elle a subi en raison de l'allongement du chantier qui est directement imputable au maître d'ouvrage ;

- indépendamment de toute faute, par application de l'article 48-1 du CCAG Travaux, le maître d'ouvrage qui ajourne ou interrompt l'exécution d'un chantier doit contractuellement réparation à l'égard des entreprises, des conséquences préjudiciables de ces ajournements ou interruptions ;

- le coût total du compte prorata s'élève à 4 634,92 euros hors taxe ;

- le coût total pour le poste coût du personnel pour les réunions de chantier et encadrement des travaux s'établit à 55 000 euros hors taxe ;

- le coût total pour le poste installation du chantier s'établit à 2 200 euros hors taxe ;

- le coût total pour le poste levage pour approvisionnement dans les étages s'établit à 6 600 euros hors taxe ;

- le coût total pour les locations supplémentaires de matériel s'établit à 9 650 euros hors taxe ;

- le coût total pour les journées supplémentaires en main d'oeuvre pour la manutention sur les plateaux pour les déplacements des matériaux et l'approche des matériaux stockés dans le hangar en pied de bâtiment s'établit à 25 760 euros hors taxe ;

- le coût total pour immobilisation des matériaux, en particulier l'ossature métallique, commandée spécifiquement pour cette opération et immobilisée sur la durée de l'interruption du chantier, s'établit à 8 283 euros hors taxe ;

- le coût total pour les dégradations occasionnées suite à la prolongation du délai de stockage sur les plateaux et aux autres corps d'état et à l'absence de mise hors d'eau du bâtiment, s'établit à 7 493 euros hors taxe ;

- le coût total pour le poste " perte de main d'oeuvre ", résultant de ré-interventions multiples et pertes de productivité, s'établit à 76 000 euros hors taxe ;

- le coût total résultant de la perte de chiffre d'affaires pour l'exercice 2006 s'élève à 73 143 euros hors taxe ;

- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires, demandés par le maître d'ouvrage, partiellement régularisés, pour des montants restant à payer de 30 791,90 euros hors taxe pour " habillage poutres " et 3 800,30 euros hors taxe pour " habillage poutres R+4 du bâtiment Le Blan " ;

- elle a également droit au paiement des travaux supplémentaires indispensables à la correction réalisation de l'ouvrage qu'elle a réalisés, concernant les " cloisons 120/90 R+1 du bâtiment Le Blan " et autres travaux, pour des montants respectifs de 33 814,25 euros et 32 082,07 euros ;

- elle a enfin droit à une révision sur l'ensemble de ces postes de travaux supplémentaires pour un montant total hors taxe de 15 676,21 euros ;

- l'ensemble des travaux supplémentaires avec révision non régularisés s'élève à 116 164,73 euros hors taxe, soit 138 933,01 euros toutes taxes comprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2016, la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille (Soreli), représentée par Me F...C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Module ;

2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, la Métropole européenne de Lille (MEL), représentée par Me H...A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Module ;

2°) de mettre à la charge de cette société la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête de la société Module ne sont pas motivées conformément aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative et sont donc irrecevables ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code du travail ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me F...J..., représentant la SARL Module, Me E...L..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Module et la SELARL AJJIS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Module, de Me I...D..., représentant la Métropole européenne de Lille, et de Me G...B..., représentant la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille.

1. Considérant que, par une délibération du 9 octobre 2000, la ville de Lille a confié à la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille (SEM Soreli) la maîtrise d'ouvrage déléguée pour les études et la réalisation de la réhabilitation des usines Le Blan-Lafont situées sur son territoire, dans le cadre du projet " Euratechnologies ", ayant pour objectif de créer sur l'ouest de la métropole lilloise un pôle majeur dédié aux activités liées aux technologies de l'information et de la communication ; que, par des délibérations du conseil municipal du 7 octobre 2002 et du conseil de communauté du 20 décembre 2002, la compétence " développement économique " a été transférée de la ville de Lille à Lille métropole communauté urbaine (LMCU), devenue ensuite Métropole européenne de Lille (MEL), qui a dès lors repris la charge de l'opération Euratechnologies, et notamment la réhabilitation des anciennes usines Le Blan-Lafont ;

2. Considérant que, dans ce cadre, la société d'économie mixte Soreli a confié à la SARL Module le lot n° 9 " Cloisons plâtre - Isolation thermique " conclu à prix global et forfaitaire ; que, par un ordre de service n° 21 du 1er mars 2010, la SEM Soreli a notifié à la société Module le décompte général de son marché, faisant apparaître un solde de 25 798,03 euros toutes taxes comprises (TTC) en faveur de la société Module, que cette dernière a contesté par une réclamation qui a été implicitement rejetée ;

3. Considérant que la SARL Module, Me E...L..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Module et la SELARL AJJIS, en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Module, relèvent appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette société aux fins, principalement de condamnation de LMCU devenu MEL, ou, à défaut, de la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille " Soreli " à lui verser la somme de 512 108,86 euros, toutes taxes comprises, au titre du règlement du lot n° 9 " cloisons-plâtres-isolation thermique " du marché de réhabilitation, des anciennes usines Le Blan - Lafont à Lille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Métropole Européenne de Lille et d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur les pénalités opérées dans le cadre du décompte général :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

4. Considérant que le délai initial contractuellement fixé prévoyait une intervention de la société appelante de septembre 2006 à février 2007, les travaux devant être réalisés en six mois ; qu'à la suite d'un accident mortel survenu le 8 août 2006 sur le chantier, l'inspection du travail a décidé d'interrompre les travaux ; que cette interruption a été notifiée aux entrepreneurs participant au chantier par un ordre de service général n° 1 du 9 août 2006, remplacé par un ordre de service général n° 2 du 29 août 2006 ; que la société Module a repris son travail sur le chantier à partir de juin 2007 et que la reprise des travaux sur l'ensemble du site a été permise à compter de la notification de l'ordre de service général n° 5 du 15 novembre 2007 ; que, pour tenir compte de cette interruption de chantier, le maître d'ouvrage délégué a alors notifié à la société Module un ordre de service n° 19 du 2 juillet 2009 par lequel elle prolongeait le délai d'exécution des travaux du lot n° 9 en portant la date contractuelle d'achèvement des travaux au 28 janvier 2009 ; que cet ordre de service ayant été signé par la société Module, elle ne saurait prétendre qu'elle n'aurait pas eu connaissance de cet ordre de service et de la nouvelle date contractuelle d'achèvement des travaux ; que, par une lettre du 17 mars 2010, le maître d'ouvrage délégué a notifié à la société Module la réception des travaux sans réserve rétroactivement au 4 février 2009 concernant le lot n° 9 " Cloisons, plâtre - isolation thermique " ; que cette société ne conteste pas l'exactitude de cette date et n'apporte aucun élément de nature à établir que le retard de sept jours ainsi constaté ne lui serait pas imputable ; qu'enfin, les modalités de calcul des pénalités de retard qui lui ont été infligées sont clairement explicitées dans l'ordre de service n° 21 du 1er mars 2010 et ne sont pas sérieusement contestées par la société appelante ; que, par suite, la société Module n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard ne seraient pas justifiées ;

En ce qui concerne les pénalités pour non levée des réserves :

S'agissant des réserves et de leur levée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du CCAG Travaux : " (...) / 41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. / 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. Au cas où ces travaux ne seraient pas fait dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de la note de service n° 21 relative au décompte général que le maître d'ouvrage délégué, au titre des pénalités pour non levée des réserves a indiqué que la date limite de levée des réserves était le 28 avril 2009, que les pénalités par jour calendaire étaient de 1 / 3000ème du montant initial du marché, que le montant initial du marché était de 765 440 euros TTC, que le nombre de jours calendaires de retard était de 129, pour une durée courant du 28 avril 2009 au 4 septembre 2009 et que, par suite, le montant total des pénalités pour non-levée des réserves s'élevait à 32 913,92 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un ordre de service n° 18 relatif à la notification de la réception avec réserves de l'ouvrage, en date du 19 mars 2009, notifié sans contestation de la société Module le jour même, le maître d'ouvrage délégué a prononcé la réception avec réserves des travaux du lot n° 9 de la société Module, cet ordre de service précisant que la réception était prononcée avec effet à la date du 4 février 2009, sous réserve de la réalisation des travaux ou prestations et de l'exécution des épreuves énumérées à l'annexe jointe, avant le 4 mars 2009 ; que ces réserves concernaient, d'une part, les travaux restant à réaliser, concernant la zone cuisine, cafétéria, restaurant et, d'autre part, la reprise de malfaçons ou de finitions sur les autres endroits ; que, par télécopie du 12 mars 2009, la société Module a adressé au maître d'oeuvre une " liste des réserves avec la mention " fait " en face des réserves concernant le lot n° 9 " ; que, par un courrier du 9 avril 2009, le maître d'oeuvre a adressé à la société Module un procès-verbal de levée des réserves comportant une liste des réserves restant à exécuter en date du 4 mars 2009, ainsi qu'une liste de réserves complémentaires au 4 avril 2009 relative à la zone cuisine-restaurant-cafétéria, et une prorogation par le maître d'ouvrage du délai de levée des réserves au 28 avril 2009 ; que, par un courrier du 5 mai 2009, le maître d'oeuvre a adressé un procès-verbal de levée des réserves, énumérant les toutes dernières réserves restant à lever ; qu'ultérieurement, le 4 septembre 2009, un procès-verbal de levée des réserves a été adressé par le maître d'ouvrage délégué et a été signé sans contestation par la société Module, indiquant que restait seulement en attente la remise au coordonnateur SPS du dossier des interventions ultérieures des ouvrages ; qu'enfin, par un ordre de service n° 22 du 17 mars 2010 le maître d'ouvrage délégué a notifié à la société Module une réception des travaux dite " sans réserves, rétroactivement au 4 février 2009, concernant le lot n° 9 " Cloisons plâtre, isolation thermique " ;

8. Considérant qu'il résulte de la chronologie des évènements rappelés au point 7 que le seul fait que la réception définitive a été finalement prononcée, comme en l'espèce, avec effet rétroactif au 4 février 2009, n'était pas de nature à empêcher le maître d'ouvrage de constater le retard mis par son cocontractant pour parachever les ouvrages et de lui imposer les pénalités correspondantes prévues au contrat ; qu'il en va de même de la mention selon laquelle la réception devait être regardée rétroactivement faite le 4 février 2009 " sans réserves " dès lors que cette formule signifiait seulement que les réserves émises préalablement avaient été levées ; qu'aucune de ces deux circonstances ne peuvent être regardées comme exprimant la volonté du maître d'ouvrage délégué de renoncer à appliquer les pénalités pour non levée de réserves ;

9. Considérant que la société Module n'a pas contesté notamment lors de la transmission des courriers des 9 avril et 5 mai 2009 cités au point 7 et ne conteste toujours pas, à l'exception des réserves afférentes à des trappes hors plan, le bien-fondé de la liste des réserves complémentaires établie par le maître d'oeuvre lors des opérations de réception ; que, par suite, la circonstance que la constatation de l'exécution des prestations concernant la zone " Cuisine-Cafétéria-Restaurant " n'a pas donné lieu à une constatation par procès-verbal, établi de façon contradictoire, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la possibilité, pour le maître d'ouvrage délégué, de faire application des pénalités pour non levée des réserves ; qu'enfin et en tout état de cause, il n'est ni soutenu ni établi par l'instruction que les réserves afférentes à des trappes hors plan ont par elles-mêmes modifié le montant des pénalités qui ont, d'ailleurs ainsi qu'il sera précisé au point 13, été modulées par le maître d'ouvrage ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des différents ordres de service produits, que les réserves émises par le maître d'ouvrage délégué et le maître d'oeuvre n'ont été levées que le 4 septembre 2009 ; que c'est par suite à juste titre, selon des calculs précis et justifiés que, par l'ordre de service n° 21 du 17 mars 2010, le maître d'ouvrage délégué a infligé à la société Module des pénalités pour non-levée des réserves ;

S'agissant de la modulation des pénalités :

11. Considérant que l'article 1152 du code civil prévoit que : " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite " ;

12. Considérant que lorsque l'application des stipulations d'un contrat administratif prévoyant des pénalités de retard fait apparaître un montant de pénalités manifestement excessif eu égard aux troubles susceptibles d'avoir été occasionnés au maître de l'ouvrage par l'inexécution tardive des prestations en cause, le juge du contrat, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ces pénalités ;

13. Considérant qu'en l'espèce, les pénalités au titre de la non-levée des réserves représentent environ 4 % du montant du marché, ce qui n'est pas manifestement excessif alors, d'une part, que la levée des réserves, qui aurait dû initialement intervenir en un mois s'est déroulée sur sept mois et que, d'autre part, la SEM Soreli a modéré elle-même le taux qui aurait dû servir de calcul à la pénalité, lequel était contractuellement trois fois supérieur à celui de 1 / 1 000ème du montant du marché finalement retenu ;

14. Considérant qu'il résulte des points 5 à 13 que la demande de la société appelante relative aux pénalités pour non-levée des réserves doit être écartée ;

Sur les retenues pour nettoyage :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 37.1 du CCAG-Travaux, pièce contractuelle du marché : " 37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, L'entrepreneur procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux (...) " ; que, par ailleurs, l'article 8.0.3. - Répartition des dépenses communes prévoit que : " (...) / B) Dépenses d'entretien (...) Pour le nettoyage du chantier : chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et après l'exécution des travaux dont elle est chargée : elle fera son affaire de l'évacuation de ses propres déchets (...) " ;

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordre de service n° 21 portant notification du décompte général fait la liste des différentes retenues pour frais de nettoyage, dont le total s'élève à 4 884,39 euros hors taxe ; que le maître d'ouvrage délégué a justifié en première instance des différentes factures de nettoyage ainsi que de la répartition de ces montants entre les différentes entreprises, facture par facture ; que la société appelante ne conteste pas ne pas avoir procédé au nettoyage de son chantier et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les répartitions de frais réalisées par factures de nettoyage ; que, par suite, la demande présentée par la société Module concernant les frais de nettoyage doit être écartée ;

Sur les travaux supplémentaires non régularisés :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires ayant donné lieu à ordre de service :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 14.4 du CCAG Travaux : " L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation au maître d'oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose " ;

18. Considérant qu'en premier lieu, l'ordre de service n° 7 du 10 juin 2008 a régularisé la prestation relative à la reprise de l'habillage coupe-feu des poutres métalliques à la suite des dégradations occasionnées par les intempéries et l'arrêt du chantier, pour la somme de 13 174,60 euros hors taxe ; qu'en deuxième lieu, l'ordre de service n° 13 du 16 septembre 2008 a fixé le prix retenu pour la prestation relative à " l' habillage de poutres de chaque côté de l'atrium au R+4 du bâtiment Le Blan " ; qu'en troisième lieu, l'ordre de service n° 14 du 21 octobre 2008 a retenu le prix des prestations d'" habillage descente EP local essaimeur RDC " et " cloison supplémentaire entre salles de réunion file F dans bâtiment Lafont " ; qu'aucun de ces ordres de service n'a été contesté dans le délai d'un mois tel que prévu par l'article 14.4 du CCAG Travaux ; que, par suite, la société Module n'est pas fondée à demander une revalorisation des prestations effectuées ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires n'ayant pas donné lieu à ordre de service :

19. Considérant que les travaux supplémentaires effectués par l'entrepreneur en l'absence de tout accord écrit et préalable du maître d'oeuvre ne peuvent être indemnisés que s'ils revêtent un caractère indispensable à l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ;

20. Considérant que la société appelante sollicite de la cour le paiement de différents travaux, à savoir : " changement BA15, suite fuites R+4, démontage et remontage plafond sous ovoïde chaufferie, plafond dessus ovoïde chaufferie dans bâtiment Le Blan, puis habillage descente EP local essaimeur RDC et cloison supplémentaire entre salles de réunion file G dans bâtiment Lafont " ; qu'elle se borne à faire état de la réalisation de ces travaux, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'il ne résulte cependant ni de ses écritures ni de l'instruction qu'ils revêtaient un caractère indispensable et non seulement utile ; que, par suite, la société n'est pas fondée à en demander l'indemnisation ;

Sur l'indemnisation de préjudices subis par la société Module :

En ce qui concerne de la responsabilité pour faute :

21. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

22. Considérant, en premier lieu, que la société Module soutient que le dossier de consultation n'avait pas été suffisamment défini et ne comportait pas des études de diagnostic conformes, de sorte que les conséquences de la prolongation du chantier sont imputables à une carence de conception, constitutive d'une faute du maître d'ouvrage, de son maître d'ouvrage délégué et de sa maîtrise d'oeuvre ; qu'elle n'apporte cependant aucun élément probant de nature à établir ni que la prolongation du chantier trouverait sa cause dans une faute de conception, ni, à la supposer avérée, que la maîtrise d'ouvrage aurait une part de responsabilité dans une telle faute de conception ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que ni la responsabilité du maître d'ouvrage ni celle du maître d'ouvrage délégué n'ont été retenues par le juge pénal à la suite de l'accident mortel qui est à l'origine de l'arrêt du chantier pendant de plusieurs mois qu'enfin et ainsi qu'il a été dit au point 21, la société Module ne peut utilement opposer au maître d'ouvrage ou à son délégué la faute qu'aurait, le cas échéant, pu commettre la maîtrise d'oeuvre ;

23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4532-12 du code du travail : " Le coordonnateur, au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet de l'ouvrage : / 1° Elabore le plan général de coordination lorsqu'il est requis ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4532-43 du même code : " Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises " ;

24. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que le plan général de coordination est élaboré par le coordonnateur SPS (sécurité, protection de la santé) ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage a fait appel, par marché distinct, à un prestataire chargé spécifiquement de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), à savoir la société Presents SA qui, tout au long du chantier, a régulièrement diffusé des plannings précis et recalés, permettant à chaque entreprise de programmer l'exécution de ses travaux dans l'espace et dans le temps, outre les indications figurant à cet égard dans les compte rendus hebdomadaires de chantier ; que la société appelante n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en lien avec l'établissement du plan général de coordination ; que le maître d'ouvrage délégué, la société Soreli, s'est, quant à elle, bornée à diffuser le nouveau plan général de coordination, mis à jour à la suite de l'accident survenu sur le chantier ; qu'enfin, la société Module ne peut opposer au maître d'ouvrage ou à son délégué la faute qu'aurait, le cas échéant, pu commettre la société chargée de la mission OPC ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 24 que la société Module n'est pas fondée à demander qu'une indemnité pour faute soit réparée dans le cadre du décompte général ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle prévue au marché par l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales :

26. Aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, applicable au marché en cause : " 48.1 L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14 (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de ce CCAG : " 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat est le document qui en résulte. (...) / 12.4. Le maître d'oeuvre fixe la date des constatations, lorsque la demande est présentée par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre contradictoirement avec l'entrepreneur. (...) / 12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il n'est pas fondé à constater la décision du maître d'oeuvre relative à ces prestations " ;

27. Considérant qu'il y a ajournement des travaux au sens des stipulations précitées de l'article 48.1 lorsque le maître d'ouvrage décide de différer leur début ou d'en suspendre l'exécution ;

28. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a été dit au point 4, que le délai initial de réalisation des travaux du lot n° 9 prévoyait une intervention de septembre 2006 à février 2007, les travaux devant être réalisés en six mois par la société Module ; que, du fait de l'accident mortel d'août 2006 et de la suspension qui s'en est suivie, les travaux qui avaient débuté ont été interrompus et ajournés et non seulement retardés ; que les travaux relatifs aux cloisons n'ont pu débuter comme prévus en septembre 2006 mais seulement en juin 2007 pour s'achever en janvier 2009 ; que la société Module entend se prévaloir des stipulations de l'article 48.1 du CCAG pour solliciter l'indemnisation de l'allongement de la durée du chantier ; que, compte tenu de la décision de suspension prise, sa demande entre dans le champ d'application de ces stipulations ;

29. Considérant que, toutefois, ainsi qu'il est soutenu en défense, la société Module a omis de demander, en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales, qu'il fût procédé à des constatations contradictoires en ce qui concerne le stockage des matériaux et l'immobilisation de son matériel et de son personnel ; que la circonstance que les constatations devaient être effectuées en dehors du site du chantier rendu inaccessible à la suite de l'accident mortel qui s'y était produit, ne faisait pas obstacle, en l'espèce, à la mise en oeuvre des stipulations de l'article 12 pour qu'il soit procédé aux constatations exigées par le contrat, dès lors notamment que la société n'avait pas encore débuté son activité sur le site du chantier ;

30. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la réparation qu'elle formule au titre des frais d'encadrement, de location de containers pour l'installation du chantier, d'approvisionnement du chantier, d'immobilisation des matériaux ou de pertes de matériaux ne peut être accueillie ;

31. Considérant que la demande qu'elle formule au titre du compte prorata ne se rattache pas à la mise en oeuvre de l'article 48.1 du CCAG ; qu'en outre, sa demande indemnitaire n'est justifiée ni en droit ni en fait ;

32. Considérant que si la société Module entend en réalité réclamer une indemnité liée à l'allongement du chantier, elle ne justifie pas, par la production de pièces pertinentes, notamment de la présence de ses personnels à des réunions de chantier supplémentaires, ou d'avoir eu des frais supplémentaires de chantier, des frais d'immobilisation de matériaux, de perte de productivité de main d'oeuvre, enfin d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires pour 2006, en lien avec un allongement du chantier ;

33. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société Module n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant que les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Métropole européenne de Lille et la SEM Soreli, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Module les sommes que cette dernière leur réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

35. Considérant qu'il y a par lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Module le versement tant à la Métropole européenne de Lille qu'à la SEM Soreli de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Module, M. E...L..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Module et la SELARL AJJIS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Module est rejetée.

Article 2 : La SARL Module versera à la Métropole européenne de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SARL Module versera à la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille (Soreli) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Module, à M. E...L..., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Module à la SELARL AJJIS, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Module, à la Métropole européenne de Lille et à la société d'économie mixte d'aménagement et de restauration de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

2

N°15DA00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00300
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MOLAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-02-02;15da00300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award