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26/01/2017 | FRANCE | N°15DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15DA00788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Camiers à lui verser une somme de 163 882,22 euros assortie des intérêts de retard à la date de la demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis de mars 2008 à mars 2014.

Par un jugement n° 1301489 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er de son jugement, condamné la commune de Camiers à verser à M. C...une somme

de 1 500 euros et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Camiers à lui verser une somme de 163 882,22 euros assortie des intérêts de retard à la date de la demande préalable et de leur capitalisation, en réparation des faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis de mars 2008 à mars 2014.

Par un jugement n° 1301489 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a, par l'article 1er de son jugement, condamné la commune de Camiers à verser à M. C...une somme de 1 500 euros et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2015, 2 octobre 2015 le 3 octobre 2016, M. H... C...représenté par Me G...D..., demande à la cour, en dernier lieu :

1°) de réformer le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Lille en tant que par son article 2 il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner la commune de Camiers à lui verser la somme de 180 889,85 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2013 et de leur capitalisation à compter du 13 février 2014.

Il soutient que :

- son placement en congés de maladie à compter du 16 juillet 2008 est la conséquence du harcèlement moral qu'il subit ;

- que le préjudice qu'il subit du fait de la perte de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire (IFTS) et de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP), en raison de l'absence d'exercice effectif des fonctions pendant son congés de maladie, est la conséquence du harcèlement moral ;

- le fait que par délibération du 17 octobre 2008 le conseil municipal a modifié les modalités d'attribution de l'IFTS et de l'IEMP est la preuve du harcèlement moral que lui fait subir la commune ;

- le retrait par le maire de Camiers de la possibilité qu'il avait d'exercer les fonctions de secrétaire du syndicat intercommunal d'assainissement et du syndicat mixte de production d'eau potable est constitutif d'un harcèlement moral ; que les deux présidents des syndicats précités ont fait part du souhait qu'il conserve ses fonctions ;

- il a été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il a subi à l'occasion d'un changement de municipalité en mars 2008, des vexations et brimades, des restrictions à l'accès à son bureau, la suppression d'un véhicule de service et de son matériel informatique et a fait l'objet d'une mise au placard ;

- le bénéfice de l'IFTS et de l'IEMP lui a été supprimé après que le montant de ces deux primes ait été fortement diminué, lui causant un préjudice ;

- l'interdiction d'exercer des fonctions accessoires lui cause un préjudice ;

- le harcèlement subi lui cause un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2015 et le 4 janvier 2017, la commune de Camiers, représentée par Me E...B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la nomination de M. C...au poste de directeur général étant irrégulière, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

- les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- et les observations de Me G...D..., représentant M.C..., et de Me A... F..., substituant Me E...B..., représentant la commune de Camiers.

Une note en délibéré présentée par Me E...B...pour la commune de Camiers a été enregistrée le 16 janvier 2017.

1. Considérant que M.C..., rédacteur chef territorial, exerçait les fonctions de directeur général des services de la commune de Camiers depuis le 1er janvier 1994 ; que suite à l'élection, en mars 2008, d'une nouvelle équipe municipale, il fait valoir être victime de harcèlement moral et a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune à l'indemniser de différents préjudices qu'il soutient avoir subis ; qu'il relève appel du jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la commune de Camiers à la somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur le principe de la responsabilité de la commune de Camiers :

2. Considérant que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans la faute commise mais qui découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...ait été détaché sur un emploi fonctionnel qui, en raison du cadre d'emploi de catégorie B auquel il appartient, ne lui était pas accessible ; qu'en outre à supposer que son recrutement en qualité de directeur général n'aurait pas été régulier, il ne résulte pas plus de l'instruction qu'il se serait lui-même placé dans cette situation irrégulière ; que, par suite, la commune de Carmiers n'est pas fondée à soutenir que M. C...se serait trouvé dans une situation illégitime faisant obstacle à toute indemnisation ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ; "

6. Considérant, en premier lieu, que par une délibération du 17 octobre 2008 le conseil municipal de Camiers, constatant un absentéisme important des agents de la commune a décidé de revoir les modalités d'attribution, notamment de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture (IEMP), primes dont bénéficie M. C..., et de moduler leur montant en fonction de la présence effective de ses agents ; que cette délibération, à caractère réglementaire, qui revoit également les conditions de perception de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, ne se limite pas à modifier la seule situation de M.C... ; que l'édiction de cette délibération, alors même qu'elle intervient dans un contexte de tension entre M. C...et la nouvelle municipalité, n'est, par suite, pas de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral dont serait victime le requérant ; qu'alors que les fonctionnaires n'ont aucun droit à bénéficier d'une promotion de grade, le seul fait pour M. C...de ne pas avoir été proposé à la promotion dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, par le maire élu en mars 2008, alors que le maire précédent ne l'avait pas plus proposé, ne permet pas non plus de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral ; que, si M. C...soutient qu'il a fait l'objet de reproches, de brimades, de propos injurieux, d'ouverture de ses courriers électroniques et correspondances ou de fouilles, ces circonstances ne résultent pas de l'instruction ; que le retrait de son véhicule de fonction et de son téléphone portable attribué pour les besoins du service ne démontre pas davantage des faits de harcèlement, dès lors que le requérant, se trouvant de façon régulière en congé de maladie, n'exerçait plus ses fonctions et n'avait donc plus à disposer de ces matériels ;

7. Considérant, en second lieu, que par deux arrêtés pris le 19 décembre 2008, le maire de la commune a refusé à M. C...la possibilité de continuer d'assurer les fonctions de secrétaire du syndicat mixte d'assainissement et de gestion de l'épuration et du syndicat mixte de production d'eau potable ; qu'il résulte de l'instruction que les deux présidents de ces établissements publics désiraient que le requérant continue à assurer les fonctions précitées ; que, si ces décisions, intervenant alors que le requérant exerçait ces fonctions accessoires à son activité principale depuis plus de dix ans, peuvent, dans un contexte de tension entre M. C...et la commune de Camiers, faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral, il résulte de l'argumentation du défendeur qu'elles sont la conséquence de la volonté du maire de voir M. C... se consacrer exclusivement à ses fonctions au sein de la commune de Camiers ; que ce motif, tiré de la nécessité du service, n'est pas contesté par le requérant ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la prise de ces deux arrêtés soit constitutive d'un fait de harcèlement moral ;

8. Considérant que M. C...fait valoir que son bureau disposait, depuis l'extérieur, d'un accès indépendant de l'accès principal de la mairie et que la nouvelle équipe municipale l'a fait condamner ; que cette circonstance, dans le contexte de tension précité, serait de nature à laisser présumer des faits de harcèlement ; que, cependant, il résulte de l'instruction que la condamnation de cette porte résulte de la volonté de la nouvelle équipe municipale de n'offrir, tant au personnel qu'aux usagers qu'un unique accès à la mairie ; que, par suite, et dès lors que l'accès au bureau de M. C... était toujours possible par l'entrée commune, cette circonstance n'est pas constitutive d'un fait de harcèlement ;

9. Considérant toutefois, que M.C..., qui suite à l'élection de la nouvelle équipe municipale a soldé ses congés annuels, avant d'être placé en congés de maladie, a repris le travail du 10 septembre 2009 au 1er décembre 2009, puis a de nouveau été régulièrement placé en congés de maladie jusqu'au 15 avril 2015 ; qu'au retour de ces congés de maladie, le 10 septembre 2009, M. C... était déchargé de ses fonctions de directeur général des services et a été affecté à un emploi de chargé de mission, placé auprès du nouveau directeur général des services ; qu'il fait valoir que ses conditions de travail se sont particulièrement dégradées du fait de l'absence de missions effectives, des conditions matérielles qui lui étaient offertes et d'un environnement de travail manifestement destinés à lui nuire ; qu'au demeurant, le maire de la commune avait même l'intention, avant que le nouveau directeur général des services ne s'y oppose, de l'installer dans un local à archives dépourvu d'éclairage naturel, de chauffage et de téléphone ; que par arrêté du 22 février 2010, et après avoir dans un premier temps diminuer le quantum de ces primes, le maire de la commune a décidé de ne plus attribuer à M. C...l'IFTS et l'IEMP ; qu'il a enfin fait preuve d'une inertie manifeste dans le traitement des demandes de M. C...tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et à l'octroi de la protection fonctionnelle ; qu'au demeurant, ces faits ont été reconnus comme constitutifs de l'infraction de harcèlement moral par un jugement correctionnel du 20 mars 2012 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, confirmé par un arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de Douai en date du 13 janvier 2015 ; que la commune de Camiers n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer que ces agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, en se bornant à relever que le maire pouvait supprimer le régime indemnitaire de son agent en l'absence de service effectif ; que M. C...est, par suite, fondé à soutenir avoir été, à raison de ces faits, victime d'un harcèlement moral ; que ce harcèlement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Camiers ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits de harcèlement dont a été victime le requérant ont provoqué un syndrome dépressif réactionnel induisant son placement en congés maladie ; que la diminution, puis la suppression de la perception de l'IFTS et de l'IEMP à raison desdits congés et de son absence corrélative du service, sont par suite en lien direct avec le harcèlement moral qu'il a subi ; que M. C...a, suite à une mesure d'instruction, justifié du montant des sommes dont il a ainsi été privé ; que ce montant, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait erroné, n'est pas contesté par la commune dans les mémoires qu'elle a produits préalablement à l'audience ; qu'il y a lieu par suite de condamner la commune à verser à M. C...les sommes de 30 562,55 euros et de 15 635,69 euros, correspondant respectivement au montant d'IFTS et d'IEMP dont il a été privé à compter du 10 septembre 2009 jusqu'au 20 mars 2014, jour ou son régime indemnitaire a été rétabli ; que si l'intéressé fait valoir que son placement ultérieur en congés de longue durée lui a fait perdre à nouveau le bénéfice de ces primes, il ne résulte pas de l'instruction que ce congés octroyé alors que le requérant avait repris son service et que l'équipe municipale avait de nouveau changé soit la conséquence du harcèlement moral subi, alors même qu'il a été reconnu imputable au service ; que la commune de Camiers est, par suite, condamnée à verser à M. C..., la somme de 46 162,24 euros, dont seront déduites les cotisations sociales, en réparation du préjudice matériel qu'il a subi ;

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :

11. Considérant qu'eu égard à la consistance des faits reprochés à la commune tels qu'ils sont rappelés au point 9, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M.C..., en le fixant à la somme de 7 000 euros ; qu'il sera déduit de cette somme le montant de la condamnation infligée au maire de la commune de Camiers par la cour d'appel de Douai, indemnisant le préjudice moral subi par M. C...et fixée à 2 500 euros ; qu'il y a, par suite, lieu de condamner la commune Camiers à verser à M. C...la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Camiers a reçu la demande préalable de M. C...le 14 février 2013 ; que, par suite, la somme à laquelle la commune de Camiers est condamnée portera intérêt à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 19 février 2015 ; qu'à cette date il était dû plus d'un an d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

13. Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Camiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il limite à une somme de 1 500 euros la condamnation de la commune de Camiers.

Article 2 : La commune de Camiers est condamnée à verser à M. C...la somme de 46 162, 24 euros, sur laquelle viendront s'imputer les cotisations sociales et qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013. Les intérêts échus à la date du 19 février 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La commune de Camiers est condamnée à verser à M. C...la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013. Les intérêts échus à la date du 19 février 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Camiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...C...et à la commune de Camiers.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZETLe président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00788

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00788
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-26;15da00788 ?
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