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26/01/2017 | FRANCE | N°15DA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15DA00632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Ham lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ensemble la décision du 3 janvier 2014 du maire rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Ham à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable.

M. A...a demandé au trib

unal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le maire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2013 par lequel le maire de la commune de Ham lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, ensemble la décision du 3 janvier 2014 du maire rejetant son recours gracieux et de condamner la commune de Ham à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable.

M. A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Ham lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de trois jours et lui a imposé une retenue de 3/30ème sur sa rémunération.

Par un jugement nos 1400552,1401295 du 19 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 septembre 2013 ainsi que la décision du 3 janvier 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2015, M.A..., représenté par Me E... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ham une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- les pièces de son dossier ne sont pas numérotés ;

- il n'a pas été informé des faits qui lui sont reprochés en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- à supposer qu'ils le soient, il n'a pas commis de faute ;

- la sanction prononcée à son encontre n'est pas proportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2015, la commune de Ham, représentée par Me C...B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

- les observations de Me E...F..., représentant M. A...;

1. Considérant que M.A..., agent de maîtrise employé au sein du service voirie de la commune de Ham, s'est vu infliger, par un arrêté du 3 mars 2014, une sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours pour " propos insultants et attitude provocatrice à l'égard de ses collègues " ; qu'il relève appel du jugement du 19 février 2015 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe ;

3. Considérant que pour prononcer une sanction d'exclusion temporaire de trois jours à l'encontre de M.A..., l'autorité disciplinaire se borne à mentionner qu'il a tenu des propos insultants et qu'il a eu une attitude provocatrice à l'égard de ses collègues, sans indiquer les dates et circonstances précises à l'occasion desquelles ces faits ont été commis, ni la nature des manquements que révélait le comportement de l'agent ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le maire de la commune de Ham n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de sa décision prescrite par les dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Ham une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Ham et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du maire de la commune de Ham.

Article 2 : L'arrêté du 3 mars 2014 du maire de la commune de Ham est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. A...ainsi que celles de la commune de Ham présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Ham.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00632

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00632
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-26;15da00632 ?
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