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26/01/2017 | FRANCE | N°15DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2017, 15DA00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 mai 2013 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens portant prolongation de sa disponibilité d'office pour la période du 21 décembre 2012 au 20 juin 2013.

Par une ordonnance n° 1301926 du 4 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2

015, MmeF..., représentée par Me B... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 21 mai 2013 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens portant prolongation de sa disponibilité d'office pour la période du 21 décembre 2012 au 20 juin 2013.

Par une ordonnance n° 1301926 du 4 décembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, MmeF..., représentée par Me B... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mai 2013.

Elle soutient qu'elle pouvait relever du congé de longue maladie et que les experts ont émis un avis sans prendre en compte ses éléments.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie, représenté par Me A...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- la décision contestée est légale.

Les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance rendue par un magistrat statuant seul dans un litige ne figurant pas parmi ceux énoncés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2016, le centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie conclut aux mêmes fins que ses écritures ;

Elle soutient que le visa de l'article R. 222-13 est une simple erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

1. Considérant que Mme F...relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2014 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, sur le fondement des 5 ° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2013 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens portant prolongation de sa disponibilité d'office pour la période du 21 décembre 2012 au 20 juin 2013 ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que Mme F...précise dans sa requête qu'elle pouvait relever du congé de longue maladie et que les experts ont émis un avis sur pièce sans prendre en compte les éléments fournis ; que, ce faisant, la requérante entend soulever un moyen tiré de l'erreur de droit commise par le centre hospitalier universitaire de l'avoir placée en disponibilité d'office et un vice de procédure ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable faute de ne contenir l'exposé d'aucun moyen ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin statue : " (...) : 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial (... )" ;

4. Considérant que l'ordonnance attaquée a été rendue par un magistrat statuant seul, en vertu d'une désignation effectuée par le président du tribunal administratif d'Amiens, afin de statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le litige soumis par Mme F...au tribunal administratif d'Amiens n'était pas au nombre de ceux énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de l'ordonnance en cause aurait été habilité à la prendre en vertu d'une autre disposition de ce code ; que, par suite, l'ordonnance est irrégulière et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

6. Considérant que la requête présentée par Mme F...devant le tribunal administratif d'Amiens est dépourvue de tout moyen ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie doit être accueillie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme F...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2013 de la directrice générale du centre hospitalier universitaire d'Amiens portant prolongation de sa disponibilité d'office pour la période du 21 décembre 2012 au 20 juin 2013 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F...la somme demandée par le centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 4 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F...et au centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie.

Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2017.

Le rapporteur,

Signé : O. NIZET Le président de chambre,

Signé : P-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00168

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00168
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP VAN MARIS - DUPONCHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-01-26;15da00168 ?
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