Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1203105 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 pour un montant de 147 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M.C..., représenté par Me D... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 février 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition demeurant... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et des entiers dépens.
Il soutient que :
- les frais de garde de titres pour l'année 2008 sont justifiés pour une somme supérieure à celle prise en compte par l'administration ;
- le montant des revenus n'ouvrant pas droit à abattement est de 3 309 euros au lieu de 5 570 euros ;
- le caractère professionnel des frais liés à leur activité professionnelle et ceux relatifs à la recherche d'un emploi sont justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. C...ne justifie pas de frais de garde de titres supérieurs à ceux retenus par l'administration ; l'admission partielle pour un montant de 309 euros prononcée le 20 avril 2012 est d'un montant supérieur à celui résultant de la détermination des revenus nets de capitaux mobiliers selon la législation en vigueur ;
- en ce qui concerne les revenus n'ouvrant pas droit à abattement, les relevés produits font état d'opérations inscrivant les intérêts au crédit des comptes du requérant, intervenues au cours de l'année 2008 ; par suite, M. C...n'est pas fondé à demander à ce que les sommes correspondant à ces intérêts auraient dû être comptabilisées au titre de l'année 2009 ;
- les dépenses de la vie courante communes à toute personne ne peuvent être retenues comme nécessitées par l'exercice d'une profession ;
- seules les charges supportées pour la recherche d'un nouvel emploi, soit les frais d'abonnement de téléphone portable au titre du mois de décembre 2008 sont déductibles ;
- les justificatifs concernant les frais de double résidence ont une valeur probante insuffisante ;
- les frais de transport de M. C...sont surévalués ;
- la prise en compte des frais supplémentaires de nourriture demandés est subordonnée à la justification de ne pas avoir disposé de mode de restauration collective sur place ou à proximité du lieu de travail ;
- les frais de procédure ne sont pas justifiés ;
- les frais de transport de Mme C...sont surévalués ;
- en choisissant de rejoindre son domicile situé à 4 km de son lieu de travail, Mme C... ne démontre pas avoir été contrainte de supporter des frais supplémentaires de nourriture ;
- Mme C...ne produit aucun justificatif quant à l'achat d'un ordinateur personnel au cours de l'année d'imposition en litige et aux modalités d'amortissement annuel ;
- le caractère professionnel des autres dépenses de la vie courante n'est pas établi ; en tout état de cause, le montant de ces frais ne saurait excéder la somme de 906 euros, somme représentative de la déduction forfaitaire minimale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont bénéficié d'une restitution d'impôt d'un montant de 1 024 euros et de quatre crédits d'impôt d'un montant de 1 647 euros au titre de leurs revenus de l'année 2008 ; que l'administration a constaté une insuffisance des salaires déclarés par M.C... et mis à la charge de l'intéressé une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année en litige et des pénalités correspondantes ; qu'elle a, en outre, remis en cause la déductibilité de certains frais allégués par M. et MmeC... ; que M. C...relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour un montant de 147 euros, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;
Sur le bien fondé de l'imposition contestée :
En ce qui concerne les droits de garde de titres :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : " Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir que pour la détermination de son revenu net soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, il convient de déduire les droits de garde de titres facturés par le Crédit du Nord pour un montant de 263 euros et par le Crédit agricole pour un montant de 309,49 euros, soit une somme totale de 572,49 euros ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a perçu du Crédit agricole des revenus d'actions et de parts ainsi que des revenus distribués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions pour des montants respectifs de 113 euros et 551 euros ; que les intérêts et autres revenus assimilés et les produits de placement ayant fait l'objet d'un prélèvement libératoire n'ouvrant pas droit à déduction, seuls ouvraient droit à abattement les frais de garde des revenus d'actions et parts débités au 1er avril 2008 pour un montant total de 309 euros ainsi que l'a admis l'administration le 20 avril 2012 dans le cadre de l'acceptation partielle de la réclamation du requérant ; que si M. C... demande la prise en compte d'un montant supplémentaire de 263 euros au titre des frais de garde de titres facturés par le Crédit du Nord au titre de l'année 2008, il ne justifie toutefois pas, par la seule attestation produite, que la totalité de ces frais se rapporte à des revenus de capitaux mobiliers ouvrant droit à abattement alors qu'il est constant qu'il a perçu des revenus de valeurs mobilières et des distributions insusceptibles d'ouvrir droit à celui-ci ; que par suite, M. C...n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de l'ensemble de ces frais pour un montant supérieur à celui retenu par l'administration ;
En ce qui concerne le montant des revenus n'ouvrant pas droit à abattement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts applicable à l'imposition en litige : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France (en litige et des pénalités correspondantes) 3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé aux articles 117 quater et 125 A. / Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte " ;
5. Considérant que M. C...a précisé dans sa déclaration de revenus de l'année 2008 une somme totale de 5 570 euros au titre des intérêts et autres revenus assimilés ; que si l'intéressé demande que cette somme soit ramenée à 3 309 euros après déduction d'un montant de 2 261 euros correspondant à des intérêts dont il n'en a eu la disposition qu'en 2009, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des relevés émanant des différents organismes bancaires produits, que les intérêts en cause figurant au crédit des comptes du requérant ont tous été déclarés par les établissements bancaires au cours de l'année 2008, année d'imposition en litige ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, les prendre en compte au titre des revenus imposables au titre de l'année 2008, conformément aux dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la déduction des frais réels de M. et MmeC... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. / (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) / Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport. / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle ;
S'agissant des frais professionnels et de recherche d'emploi de M.C... :
7. Considérant que M. C...soutient qu'au titre de son activité professionnelle d'ingénieur d'affaires, il a engagé des frais vestimentaires pour un montant de 124,90 euros ; que toutefois, ne peuvent être déduits du revenu imposable que les frais correspondant à l'acquisition de vêtements spécifiques à l'exercice d'une profession ou qui lui sont caractéristiques ; qu'un pantalon de ville et des chaussures classiques ne peuvent être regardés comme constituant une tenue spécifique à l'activité professionnelle de M. C...; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander une déduction de ces frais vestimentaires pour un montant de 134,90 euros ;
8. Considérant que les autres dépenses de la vie courante de M.C..., à savoir des achats de livres et publications, d'articles de papeterie divers, dont les seuls justificatifs produits ne permettent pas d'établir l'utilité de ces frais pour les besoins de son activité professionnelle, ne peuvent pas plus être admises en déduction ;
9. Considérant que M. C...précise qu'il a été licencié en novembre 2008 et demande la déduction des frais de recherche d'emploi qu'il a engagés à compter de cette date ; que toutefois, il n'établit pas, par les seuls éléments produits, constitués de copies de tickets, de facturettes de carte bancaire, que les frais de péages et de parking, de tickets de métro, de coiffeur et d'achats de revues aient été effectivement acquittés dans le cadre exclusif d'une recherche d'emploi ; qu'il ne justifie pas davantage des frais d'abonnement souscrits auprès d'un opérateur de téléphonie mobile et d'accès à internet exposés dans le cadre de cette recherche d'emploi, ni de l'amortissement de son ordinateur personnel qu'il aurait acquis pendant la période concernée ;
S'agissant des frais de double résidence :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant et son épouse ont établi leur résidence familiale à Bois Guillaume en Seine-Maritime ; que M. C...fait valoir qu'il a supporté des frais de double résidence lorsqu'il était employé en qualité d'ingénieur d'affaires pour la société Alteca à Paris ; que toutefois, les seuls justificatifs produits tels un bail de location comportant des mentions manuscrites surchargées et quelques quittances de loyers pour la période de juin à octobre 2008, ne permettent pas de justifier sa demande de déduction au titre des frais de double résidence pour un montant de 4 800 euros au titre de l'année 2008 ;
S'agissant des frais de transport :
11. Considérant que M. C...ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il produit, à savoir la photocopie de la carte grise de son véhicule, des attestations de passage autoroutier, de la réalité du kilométrage parcouru par lui en 2008 et ainsi des frais de transport entre son domicile familial et la région parisienne ;
S'agissant des frais de repas exposés par M.C... :
12. Considérant que M. C...demande la prise en compte de 230 repas de midi dont 179 évalués forfaitairement à 4,25 euros et 51 repas, au coût réel diminué de la même somme, pour un montant total de 1 385 euros ; que toutefois, M. C...ne justifie pas ne pas avoir disposé d'un mode de restauration collective sur place ou à proximité de son lieu de travail et les justificatifs qu'il produit tels des tickets de caisse de brasserie non nominatifs, sont dépourvus de valeur probante ;
S'agissant des frais de procédure :
13. Considérant que les frais de procédure, dont le requérant demande la déduction au titre de l'année 2008, constitués de notes d'honoraires d'avocats et de frais ont été admis pour un montant de 12 000 euros par l'administration ; que M. C...ne produit aucun autre élément de nature à justifier une déduction supplémentaire de ces frais ;
S'agissant des frais professionnels et de recherche d'emploi de MmeC... :
14. Considérant que Mme C...a déduit au titre de son activité professionnelle de maitresse auxiliaire en cuisine à compter du mois de septembre 2008, des frais vestimentaires pour un montant de 45,62 euros ; que toutefois, ne peuvent être déduits du revenu imposable que les frais correspondant à l'acquisition de vêtements spécifiques à l'exercice d'une profession ou qui lui sont caractéristiques ; qu'un pantalon acheté dans un magasin de prêt-à-porter, des bottes classiques et un foulard ne peuvent être regardés comme constituant une tenue spécifique à l'activité professionnelle de Mme C...; que par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander une déduction de ces frais vestimentaires pour un montant de 45,62 euros ;
15. Considérant que les autres dépenses de la vie courante de MmeC..., à savoir des frais de revues, de livres, d'articles de papeterie divers, dont les seuls justificatifs produits ne permettent pas d'établir l'utilité de ces frais pour les besoins de son activité professionnelle, ne peuvent pas plus être admises en déduction ;
16. Considérant que MmeC..., inscrite comme demandeur d'emploi de janvier 2008 à août 2008 demande la déduction des frais de recherche d'emploi qu'elle a engagés pendant cette période ; que toutefois, elle n'établit pas, par les seuls éléments produits, constitués de copies de tickets, de facturettes de carte bancaire, que les frais de parking, de coiffeur, d'achats de revues, d'articles de presse, de photos d'identité et de timbres aient été effectivement acquittés dans le cadre exclusif d'une recherche d'emploi ; qu'elle ne justifie pas davantage des frais d'abonnement souscrits auprès d'un opérateur de téléphonie mobile et d'accès à internet exposés dans le cadre de cette recherche d'emploi, ni de l'amortissement de son ordinateur personnel qu'elle aurait acquis pendant la période concernée ;
S'agissant des frais de transport :
17. Considérant que MmeC..., qui exerce son activité professionnelle depuis le mois de septembre 2008 au collège Bellefonds de Rouen, ne justifie pas, par les seuls éléments qu'elle produit, de la réalité des frais de transport exposés pour la recherche d'un emploi ; qu'en outre, le kilométrage allégué par elle en 2008 entre son domicile et son lieu de travail est surévalué, la distance entre les deux étant de 4 km et non de 11 km ; que par suite, l'intéressée ne justifie pas avoir exposé des frais de transport pour un montant supérieur à celui admis par l'administration ;
S'agissant des frais de repas exposés par MmeC... :
18. Considérant que Mme C...demande la prise en compte des frais de repas de midi liés à son activité professionnelle ; que toutefois, elle ne justifie pas ne pas avoir disposé d'un mode de restauration collective sur place ou à proximité de son lieu de travail ; qu'elle ne démontre pas davantage avoir été contrainte de rejoindre son domicile pour y déjeuner le midi et avoir exposé des dépenses supplémentaires au titre de ces frais ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Muriel Milard, première conseillère,
- Mme E...A..., première conseillère.
Lu en audience publique le 24 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : M. B... Le président-assesseur,
Signé : M.H...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA00734