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30/12/2016 | FRANCE | N°16DA01449

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2016, 16DA01449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601044 du 23 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M.

A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 2 février 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601044 du 23 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'a pas obtenu de diplôme depuis son entrée en France ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, y compris son protocole annexe ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant algérien né le 3 janvier 1989, est entré en France le 24 septembre 2011 muni d'un visa de long séjour pour études ; qu'il a sollicité, le 8 décembre 2015, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il demande l'annulation du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du 2 février 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le point 5 du jugement attaqué énonce que " nonobstant l'erreur de fait commise par le préfet qui a indiqué qu'il n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France (...) ", le préfet a pu légalement, pour le seul motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études, refuser à M. A...le renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " qu'il avait sollicité ; que le tribunal a ainsi expressément jugé que le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en indiquant que l'intéressé n'avait pas obtenu de diplôme, était fondé mais ne suffisait pas à entacher d'illégalité le refus de renouveler son titre de séjour, légalement justifié par d'autres éléments retenus par le préfet et précisément analysés dans le jugement ; que, par suite, le tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative selon lesquelles " Les jugements sont motivés " ;

Sur le défaut de motivation de l'arrêté contesté :

3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;

Sur la légalité interne du refus de renouvellement de titre de séjour :

4. Considérant que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A... en qualité d'étudiant répond à la demande de l'intéressé sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent de manière exclusive les conditions de délivrance d'un titre de séjour aux étudiants algériens ; qu'ainsi, les moyens de la requête sont inopérants en tant qu'ils sont présentés sur le terrain des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, toutefois, que M. A... doit être regardé comme soutenant que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a validé la première année de master " Sciences et technologies de l'information et de la communication spécialité ingénierie des systèmes et réseaux informatiques " au titre de l'année universitaire 2011/2012, à l'issue d'un an de séjour en France ; que, pour les trois années universitaires suivantes, il s'est inscrit à la deuxième année de ce master ; que, déclaré défaillant à l'issue de chacune de ces trois années, il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour pour l'année 2015/2016, une quatrième inscription en deuxième année du même master ; que, pour rejeter cette demande, le préfet a relevé que le requérant ne s'était pas présenté à plusieurs examens au titre des trois années universitaires écoulées et était inscrit pour la quatrième fois consécutive dans la même formation ; que M. A... n'apporte aucune justification à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il lui aurait été impossible de trouver de stage pour l'année universitaire 2012/2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la photographie produite, que l'accident de la circulation dont il a été victime durant l'été 2013, à l'origine d'un traumatisme facial sans incapacité temporaire de travail, l'aurait contraint à différer son stage en entreprise jusqu'en juillet 2014, faisant obstacle à ce qu'il puisse l'achever avant la fin de l'année universitaire 2013/2014 ; qu'il ne justifie pas davantage, en faisant valoir que ce stage s'est déroulé à Oran, son absence tant en 2013/2014 qu'en 2014/2015 à l'épreuve d'anglais qu'il n'avait pas validée en 2012/2013 au titre du premier semestre de la deuxième année de master ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que, faute de justifier du caractère réel et sérieux de ses études, le requérant ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que ce seul motif suffisait à justifier légalement la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., à supposer même que le préfet ait commis une erreur de droit en relevant que celui-ci n'avait obtenu aucun diplôme alors qu'il avait validé sa première année de master ;

Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A..., qui se borne à faire valoir que cette décision ferait obstacle à l'achèvement de ses études et à la réalisation de ses projets professionnels, porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cette mesure des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience publique du 13 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°16DA01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01449
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-30;16da01449 ?
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