Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600874 du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juillet 2016, le 3 août 2016 et le 2 septembre 2016, M.D..., représenté par M. C...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros pas jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement entrepris ne porte pas les signatures prévues par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;
- le préfet de l'Oise a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a aussi commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a commis une erreur de droit en s'abstenant de régulariser sa situation ;
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'annulation de l'interdiction de retour prononcée dans l'arrêté en litige ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. D...ne sont pas fondés.
Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D...contre la décision du 15 février 2016 lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. François Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant angolais, né le 16 juillet 1975, est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2011 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 22 août 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 8 avril 2013 ; que M. D...s'est vu délivrer par le préfet de l'Oise un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er août 2013 jusqu'au 31 juillet 2014, en raison de son état de santé, qui a été renouvelé une fois ; qu'il a de nouveau demandé, le 5 octobre 2015, un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ; que, par jugement du 31 mai 2016, dont il relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...demande l'annulation de ces décisions et de celle contenue dans le même arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par le jugement contesté du 31 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a statué uniquement sur les conclusions de M. D...dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...n'a pas saisi le premier juge de conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte en date du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français pour un durée de deux ans ; que, par suite, les conclusions présentées par l'intéressé à l'encontre de l'interdiction de retour sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation qui a été notifiée à M. D... ne comporte pas la reproduction de ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, par un avis du 22 janvier 2016, a indiqué, que l'état de santé de M. D..., ressortissant angolais né le 16 juillet 1975, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à la prise en charge de l'intéressé existe dans son pays d'origine ; que M.D..., qui précise qu'il souffre d'un syndrome pros-traumatique sévère associé à un syndrome dépressif chronique, soutient non seulement que le défaut de prise en charge médicale devrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais aussi que ses troubles psychologiques sont imputables à des événements traumatiques subis dans son pays d'origine, rendant ainsi impossible la poursuite des soins en Angola ; que, toutefois, il ne l'établit pas par les certificats médicaux qu'il produit, établis par les docteurs Adid, Ramdani et Vannier, qui sont dépourvus de précisions circonstanciées sur ces deux points et reprennent les récits de tortures du requérant ; que, par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de M. D...et en fixant le pays de destination, le préfet de l'Oise n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
6. Considérant que si M.D..., qui est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2011 pour y solliciter l'asile, se prévaut du décès de son épouse, survenu en 2015, et d'une relation de concubinage avec une ressortissante de la République démocratique du Congo, il n'en établit l'existence qu'à compter du mois de juin 2015 ; que le requérant, qui est le père de deux enfants issus d'une première union, demeurés à l'étranger et dont il prétend être sans nouvelles, n'établit pas que sa compagne, qui ne disposait pas d'un titre de séjour à la date de l'arrêté en litige, ne pourrait pas s'installer en Angola, pays dont il a la nationalité, ou qu'il ne serait pas légalement admissible avec elle en République démocratique du Congo, de sorte que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors du territoire français ; que M. D..., qui est entré en France pour demander l'asile alors qu'il était déjà âgé de trente-quatre ans, moins de cinq ans avant la date de l'arrêté en litige, ne démontre pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Angola en se bornant à faire état du décès de son père et de celui de son épouse ; qu'il ne justifie pas non plus de liens d'ordre privé et professionnel d'une intensité particulière en France en précisant qu'il a eu un emploi rémunéré à compter du 1er septembre 2015 ; que dans ces conditions, et alors même que sa compagne attendait un enfant à naître à la date à laquelle il est intervenu, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'en se bornant à retracer son itinéraire personnel et familial et à faire valoir qu'il est recherché en raison de son appartenance au Front de Libération de l'Etat du Cabinda, M. D...n'établit pas qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. D...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 22 août 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par décision du 8 avril 2013 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments rappelés aux points 5 à 7 que le préfet de l'Oise, qui a examiné les particularités de la situation de M. D..., aurait entaché les décisions en litige d'une erreur de fait, ni qu'il aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sur la situation personnelle de M.D... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. François Vinot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : F. VINOTLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01236