Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Société de distribution et de prestation de services (SDP) a demandé au tribunal administratif d'Amiens la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ainsi les pénalités pour manquement délibéré afférentes à ces cotisations supplémentaires, infligées au titre de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement n° 1303060 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de la société au titre des années 2009 et 2010 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ; 2°) de remettre ces pénalités à la charge de la société.
Il soutient que : - la société a, en toute connaissance de cause, cherché à éluder l'impôt sur les sociétés en sollicitant des crédits d'impôt recherche (CIR) auxquels elle savait pertinemment ne pas pouvoir prétendre ; - ce caractère délibéré est avéré, en l'espèce, au regard des documents justificatifs produits qui sont manifestement insuffisants, d'une estimation de ses dépenses sur des bases imprécises, d'une détermination du temps de travail consacré à la recherche sur la base de tableaux insuffisamment justifiés et cohérents, et de l'application d'une méthode forfaitaire inadaptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, la société de distribution et de prestation de services (SDP), représentée par Me A...B..., demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est irrecevable, au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que le service se borne à prendre les mêmes arguments que ceux développés dans son mémoire de première instance, sans avancer aucun moyen dirigé contre le jugement, ni aucun moyen nouveau ; - l'ensemble des éléments invoqués par le service ne sont pas de nature à prouver son intention délibérée de se soustraire à l'impôt. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant la SAS société de distribution et de prestation de services. 1. Considérant que la société de distribution et de prestation de services (SDP) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 18 avril au 7 juin 2012 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause les crédits d'impôt recherche (CIR) que la société avait déclarés au titre des années 2009 et 2010 ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 23 février 2013 pour un montant de 143 125 euros en droits et 61 982 euros en pénalités, le service ayant infligé à la société la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la société a contesté ces rectifications et pénalités afférentes devant la juridiction administrative ; que, par un jugement n° 1303060 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de la société au titre des années 2009 et 2010 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que le ministre des finances et des comptes publics relève partiellement appel de ce jugement, demandant à la cour d'annuler l'article 1er de ce jugement et de remettre à la charge de la société les majorations de 40 % afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, dont la décharge a été prononcée en première instance par le tribunal ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; 3. Considérant que la proposition de rectification du 18 juin 2012 indique que les rectifications à l'impôt sur les sociétés de la société intimée pour les années en litige sont assorties des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts, et retient un triple motif ; que la société a, en premier lieu, déposé ses déclarations de crédit d'impôt recherche sans être en possession des éléments établissant l'éligibilité de ses projets et sans apporter les justificatifs des éléments portés sur ses déclarations, alors qu'ils comportaient des incohérences ; qu'elle a estimé, en deuxième lieu, que, connaissant parfaitement le marché et ses concurrents, la société ne pouvait ignorer que des produits équivalents existaient sur le marché ; qu'elle a, en troisième lieu, pris en compte la circonstance que la société n'avait pas démontré les améliorations que les opérations de recherche menées avaient apportées aux techniques et produits existants ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SDP, entreprise de taille réduite, a eu recours à une société de conseil spécialisée qui l'a accompagnée dans sa démarche fiscale, faute de compétence interne en la matière ; qu'elle a estimé, au regard des éléments fournis, du conseil apporté par la société prestataire et d'une instruction administrative du 8 février 2000 4 A-1-00 qu'elle a interprétée de bonne foi, que les travaux qu'elle menait dans le cadre des projets Etincel, Bolero et Adjuvants relevaient du crédit d'impôt recherche ; que, compte tenu de son organisation et de sa taille, les personnels de recherche étaient également, à l'époque, affectés à des tâches administratives et de production ; que la circonstance qu'elle n'ait pas été en mesure de justifier de façon suffisante, faute d'un pointage précis et d'ailleurs non mis en place à l'époque de manière organisée, de l'affectation de ces personnels à des tâches entrant dans le champ du crédit d'impôt recherche n'est pas, par elle-même, de nature à établir son intention d'éluder l'impôt sur les sociétés ; que si les dossiers qu'elle a produits à l'administration pour justifier de l'éligibilité au CIR des sommes en cause étaient partiels ou établis postérieurement aux faits, cette circonstance ne démontre pas davantage par elle-même une volonté délibérée d'éluder l'impôt ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, au regard de ces éléments ou du comportement général de la société, une mauvaise foi ou l'existence de manoeuvres frauduleuses et, par suite, du manquement délibéré commis par la SAS SDP ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS SDP, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS SDP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SAS SDP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la société de distribution et de prestation de services (SDP). Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre 2016. Le rapporteur,Signé : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00907 2