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22/12/2016 | FRANCE | N°15DA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15DA00814


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Hornaing à lui verser, à titre principal la somme de 133 853,42 euros, à titre subsidiaire 120 375,37 euros, à titre infiniment subsidiaire 81 770,76 euros, toute somme assortie des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui restituer le matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notificat

ion du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1203616 du...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Hornaing à lui verser, à titre principal la somme de 133 853,42 euros, à titre subsidiaire 120 375,37 euros, à titre infiniment subsidiaire 81 770,76 euros, toute somme assortie des intérêts de droit avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui restituer le matériel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1203616 du 16 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a enjoint à la commune d'Hornaing de restituer le matériel loué à la société Locam en application du contrat conclu le 26 avril 2007 dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour mais a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 mai 2015 et 20 mai 2016, la société Locam SAS, représentée par la SCP Maurice Riva et Vacheron, demande à la cour : 1°) à titre principal, de condamner la commune de Hornaing à lui verser la somme de 133 853,42 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Hornaing à lui verser la somme de 120 375,37 euros ou, à tout le moins, la somme de 81 770,76 euros ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts de droit au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 23 mai 2009, majoré de sept points ; 4°) de dire que les intérêts échus à la date du 4 juin 2012 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Hornaing la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune d'Hornaing ne pouvait légalement procéder à la résiliation du contrat en faisant état de ce que la conclusion de ce contrat n'avait pas été précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence ; - la connaissance qu'elle aurait pu avoir de la situation litigieuse, à la supposer même avérée, n'exonère pas la commune de réparer le préjudice né de la résiliation dès lors qu'il appartenait à la seule commune de faire respecter ces règles ; - la signature du contrat ne constitue ni une faute de la société, ni un fait du cocontractant de nature à exonérer la commune des conséquences indemnitaires de la résiliation unilatérale intervenue ; - l'irrégularité de la passation du contrat ne permet pas pour autant de l'écarter et, partant, à la commune de se soustraire à ses obligations contractuelles, sur le fondement desquelles le litige doit être réglé ; - elle a droit au versement d'une somme correspondant aux loyers impayés et aux loyers restant dus jusqu'au terme du contrat ; - à tout le moins, elle a droit à la perte du gain escompté pour les mois qui restaient à courir au jour de la résiliation du contrat par la commune ; - à tout le moins, et par défaut, la commune doit lui rembourser les sommes qu'elle a engagées pour procéder à l'achat du matériel auprès de la société Riso. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, la commune d'Hornaing, représentée par Me A...B..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'irrégularité commise était grave et la nécessité de mettre fin au contrat constituait, en raison de ce vice, un motif d'intérêt général ;

- la société Locam a participé au vice de passation du contrat, en a tiré profit et ne saurait ainsi se prévaloir d'un préjudice indemnisable. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public. 1. Considérant que la commune d'Hornaing (Nord) a conclu, le 26 avril 2007, avec la société Locam, spécialiste de la location financière, un contrat portant sur la location de deux photocopieurs, pour une durée de vingt-quatre trimestres moyennant un loyer trimestriel de 5 391,87 euros hors taxe, payable à terme échu ; qu'afin d'assurer l'exécution de ce contrat de fournitures passé en application du code des marchés publics, la société Locam a eu recours à un fournisseur de matériels spécialisés, en l'espèce la société Riso, qui les a livrés et installés ; qu'en cours d'exécution du contrat, par une lettre recommandée avec avis de réception postale du 23 septembre 2008, la commune d'Hornaing a fait part de sa décision de cesser de régler les factures afférentes à la location de ces matériels et, d'autre part, a invité les sociétés Riso et Locam à venir les récupérer, puis a confirmé sa position par des courriers des 29 janvier et 20 mars 2009 ; que, par une lettre recommandée avec avis de réception postale du 5 mai 2009, la société Locam a réclamé à la commune d'Hornaing les sommes de 15 627,61 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre d'arriérés de loyer, 107 478,01 euros TTC au titre de dix-sept loyers à échoir et 10 747,80 euros TTC au titre de l'indemnité et de la clause pénale de 10 %, soit une somme totale de 133 853,42 euros ; que cette demande a été implicitement rejetée par la commune d'Hornaing ; que, par un jugement du 16 mars 2015, le tribunal administratif de Lille, à la demande de la société Locam, a enjoint à la commune d'Hornaing de lui restituer le matériel sous astreinte et a rejeté le surplus de ses conclusions notamment pécuniaires ; que la société Locam relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas été fait intégralement droit à sa demande ; Sur la mise en oeuvre des pouvoirs de résiliation unilatérale du contrat : En ce qui concerne la mise en oeuvre de la résiliation unilatérale du contrat par la commune : 2. Considérant, d'une part, que l'administration peut décider, à tout moment, la résiliation d'un contrat dans l'intérêt du service, c'est-à-dire pour motif d'intérêt général, même en l'absence de clause en ce sens du contrat ; que l'administration contractante peut ainsi, en tout état de cause, et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme aux marchés publics, sous réserve des droits à indemnité des intéressés ;

3. Considérant, d'autre part, que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Locam, qu'à la faveur d'un changement d'équipe municipale faisant suite aux élections, le nouveau maire de la commune d'Hornaing a constaté, dès le mois de septembre 2008, que le contrat en litige qui avait été conclu le 26 avril 2007, avait été passé par la commune pour une durée de vingt-quatre trimestres, c'est-à-dire six ans, et un loyer trimestriel de 5 391,87 euros hors taxe (HT), soit pour une somme totale de 129 404,88 euros, en violation des règles de publicité et de mise en concurrence telles qu'elles sont, compte tenu des seuils en vigueur, prescrites pour une procédure adaptée par les dispositions du code des marchés publics et notamment les articles 1er, 26 et 28 ; que le maire d'Hornaing a alors décidé de procéder à la résiliation de ce contrat afin de soumettre la location des photocopieurs dont la commune avait besoin aux règles de publicité et de mise en concurrence imposées par les règles de la commande publique ; que, contrairement à ce que la société requérante soutient, un tel motif a été porté à sa connaissance par la commune ; que cette dernière, dans son courrier de résiliation, a d'ailleurs invité cette société à participer à la procédure de consultation qu'elle allait lancer ; qu'eu égard à l'impératif de légalité et à celui d'ordre public imposant que soit garantie notamment la transparence des procédures de passation, le motif retenu par le maire de la commune d'Hornaing constitue un motif d'intérêt général justifiant légalement la résiliation prononcée ; que la mesure de résiliation n'est pas irrégulière du seul fait qu'elle n'aurait pas comporté une offre d'indemnisation ou qu'elle aurait été adressée dans un premier temps à la société Riso qui a fourni et installé les appareils ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité au regard du délai de deux mois rappelé au point 3 de la contestation en validité de la mesure de résiliation, la société Locam n'est pas fondée à contester la validité de la mesure de la résiliation et à demander au juge du contrat de prononcer une reprise des relations contractuelles ; En ce qui concerne la mise en oeuvre des stipulations contractuelles et notamment de l'article 13 du contrat par la société Locam : 5. Considérant que la clause de résiliation contractuelle du contrat de plein droit telle qu'elle est stipulée à l'article 13 du contrat en litige n'est prévue qu'au seul bénéfice du loueur, notamment en cas d'impayés de loyers par le locataire des matériels ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, selon la commune intention des parties, elle aurait emporté de la part de la commune renonciation par avance à son pouvoir de résiliation unilatérale, ce qui aurait d'ailleurs eu pour effet de la frapper de nullité ; qu'ainsi, elle ne fait pas par elle-même obstacle à la mise en oeuvre de la règle rappelée au point précédent ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit notamment au point 4, la commune d'Hornaing a décidé non de constater la nullité du contrat mais de le résilier et que cette résiliation était régulière ; que, dès lors que l'administration a, régulièrement et préalablement à toute initiative du loueur, fait usage de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général ainsi qu'il a été dit au point 4, la société ne peut, en tout état de cause, valablement demander à la cour de faire application des stipulations de l'article 13 du contrat pour déterminer son droit à indemnité au prétexte que la commune aurait cessé de payer les loyers trimestriels prévus au contrat ; Sur l'indemnité : 7. Considérant que, pour fonder sa demande indemnitaire, résultant de la décision légalement justifiée de résiliation unilatérale, la société Locam ne peut utilement, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, se prévaloir des stipulations de l'article 13 du contrat de location ; que, par ailleurs, aucune des stipulations contractuelles ne fixe le montant de l'indemnisation en cas de résiliation pour un tel motif ; 8. Considérant que la commune d'Hornaing a résilié le contrat la liant à la société Locam le 23 septembre 2008 et a payé le trimestre en cours à cette date, soit jusqu'au 29 septembre 2008 pour le premier équipement et jusqu'au 30 novembre 2008 pour le second ; que, par un courrier du 29 janvier 2009, la commune a informé, d'une part, le fournisseur du matériel de la possibilité de venir le récupérer et, d'autre part, la société Locam de l'engagement d'une nouvelle consultation pour l'achat de deux photocopieurs ; que, par un nouveau courrier du 20 mars 2009, elle a signalé l'attribution du nouveau marché et a renouvelé la demande d'enlèvement du matériel, en fixant comme date limite le 15 avril 2009 ; 9. Considérant qu'au plus tard à compter de la date d'attribution du nouveau marché, la société Locam aurait dû venir récupérer le matériel pour le remettre, le cas échéant, en location ; que, par suite, le manque à gagner constitué par l'absence de loyers après cette date est imputable au seul comportement de la société Locam ; que cette société ne s'est, par ailleurs, pas manifestée pour participer à la nouvelle procédure d'attribution du marché de location de photocopieurs mise en oeuvre par la commune à la suite de la procédure de résiliation ; qu'elle s'est donc, elle-même privée d'une chance de continuer à être le prestataire de fournitures de la commune ; 10. Considérant que la société ne saurait solliciter l'indemnisation pour l'achat du matériel auquel elle a procédé auprès du fournisseur Riso, pour une somme d'environ 81 000 euros, dès lors, d'une part, que le tribunal administratif a enjoint à la commune de restituer les matériels et que, d'autre part, la société Locam aurait pu les récupérer au début de l'année 2009, comme le demandait la commune ; 11. Considérant qu'en revanche, la prise d'effet de la résiliation étant intervenue rapidement, la société Locam peut prétendre, en l'espèce, à être indemnisée de la perte des loyers dans la période comprise entre la décision de résiliation et, au plus tard, la décision d'attribution du nouveau marché ; qu'il résulte de l'instruction que la perte ainsi subie peut être évaluée à une part des loyers trimestriels entre le 29 septembre 2008 et le 15 avril 2009 pour l'un et l'autre des matériels ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société Locam n'a fait aucune diligence pour chercher à récupérer le matériel et a décidé de ne pas participer à l'attribution du nouveau marché ; que, dans ces conditions, elle ne peut prétendre à une réparation intégrale ; qu'il sera fait une juste appréciation du montant de l'indemnité en en fixant le montant à 7 000 euros ;

Sur les intérêts et leur capitalisation : 12. Considérant que l'article 4, relatif aux conditions financières de location, stipule que : " (...) sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points (...) " ; qu'ainsi qu'il a été rappelé, la commune d'Hornaing a cessé de payer les loyers après avoir procédé à la résiliation du contrat ; que, dès lors, ces stipulations ne sont pas applicables aux intérêts dont l'indemnité fixée au point 11 peut être assortie ; que, par suite, la société Locam a seulement droit aux intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Lille, soit le 4 juin 2012 ; 13. Considérant qu'aux termes des dispositions l'article 1343-2 du code civil désormais applicables : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise " ; 14. Considérant que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; 15. Considérant que la société Locam a présenté devant le tribunal administratif de Lille une demande de capitalisation des intérêts dès le 4 juin 2012 ; qu'à cette date, elle n'avait pas droit à une telle capitalisation ; qu'elle pouvait, en revanche, y prétendre à l'échéance annuelle du 4 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter cette date pour qu'ils produisent eux-mêmes intérêts ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Locam est fondée à demander la condamnation de la commune d'Hornaing à lui verser une indemnité de 7 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 4 juin 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ainsi que, dans la mêmes mesure, la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 2015 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Locam, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Hornaing demande sur leur fondement ; 18. Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hornaing une somme de 1 500 euros à verser à la société Locam sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE : Article 1er : La commune d'Hornaing versera à la société Locam la somme de 7 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012. Les intérêts échus à la date du 4 juin 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune d'Hornaing versera à la société Locam SAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le jugement du 16 mars 2015 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locam SAS et à la commune d'Hornaing. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre 2016. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00814 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00814
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MAURICE RIVA VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-22;15da00814 ?
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