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22/12/2016 | FRANCE | N°15DA00808

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15DA00808


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 33 770,46 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts, avec capitalisation et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui restituer le matériel loué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant notification du jugement. Par un jugement n° 1203618 du 16 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, co

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Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Locam SAS a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 33 770,46 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts, avec capitalisation et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de lui restituer le matériel loué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant notification du jugement. Par un jugement n° 1203618 du 16 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné la commune d'Hénin-Beaumont à verser à la société Locam la somme de 2 426,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012, avec capitalisation des intérêts et, d'autre part, enjoint à la commune de restituer à la société le matériel loué dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 15 mai 2015, 21 août 2015 et 1er décembre 2016, la société Locam SAS, représentée par la SCP Maurice Riva et Vacheron, demande à la cour : 1°) à titre principal, de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 32 974,90 euros hors taxe ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 18 952,42 euros hors taxe ou la somme de 7 462,24 euros hors taxe ; 3°) d'assortir ces sommes des intérêts moratoires à compter du 7 juin 2010 au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, le 7 juin 2010, majoré de sept points ; 4°) de prononcer la capitalisation des intérêts échus à compter de la date du 4 juin 2012, puis à chaque échéance annuelle ; 5°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête devant le tribunal administratif avait été précédée d'une réclamation préalable et était dirigée contre la commune ; - la responsabilité de la commune est contractuelle, le contrat n'étant pas nul ; - la décision de résiliation n'était pas régulière, le principe de loyauté des relations contractuelles ayant limité la probabilité qu'une résiliation soit justifiée par l'irrégularité de la passation ; - la perte du gain escompté correspond exactement aux loyers que la société aurait dû percevoir si le contrat n'avait pas été résilié, soit la somme de 30 548,23 euros toutes taxes comprises ; - si la cour devait retenir la marge nette, elle est égale à la valeur nette comptable et s'élève à la somme de 18 952,42 euros hors taxe ; - à tout le moins, elle a droit à la somme de 7 462,24 euros hors taxe. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet et 18 décembre 2015, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Locam une somme d'argent et de rejeter la demande de la société Locam ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête d'appel de la société Locam ; 3°) de mettre à la charge de la société Locam la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de première instance était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée non contre le liquidateur de la régie municipale des pompes funèbres mais contre la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par son maire en exercice ; - son consentement ayant été vicié lors de la conclusion du contrat et celui-ci devant être déclaré nul, la société n'est pas recevable à demander le paiement d'une somme d'argent sur le terrain contractuel, notamment sur le fondement de l'article 13 de ce contrat ; - en outre, cette clause est nulle dans la mesure où elle est contraire à l'ordre public ; - en tout état de cause, cet article est inapplicable car il se limite aux seuls cas de résiliation à l'initiative de la société ; - la décision de résiliation, qui reposait sur un motif d'intérêt général, était régulière et sa responsabilité pour faute ne saurait donc être recherchée ; - la société Locam n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son manque à gagner ; - les factures correspondant aux deux loyers impayés n'avaient pas à être réglées dans la mesure où le contrat avait déjà été résilié ; - l'indemnisation susceptible d'être retenue ne saurait correspondre au montant des loyers à échoir ou encore au manque à gagner revendiqué par la société ; - la société ne peut se prévaloir d'aucun préjudice de manque à gagner du fait de la résiliation prononcée par la commune ; - la société est entièrement à l'origine du préjudice financier qu'elle revendique ; - la société ne justifie pas de sa marge nette et des modalités de fixation du manque à gagner ; - en tout état de cause, l'indemnisation du préjudice devrait se limiter à la somme de 710,69 euros, calculée pour un manque à gagner sur une période de six mois à partir d'une marge nette résultant de la différence entre le prix du marché et le coût d'acquisition du matériel par la société ; - le préjudice de manque à gagner comprend en lui-même le préjudice de non-amortissement du matériel. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me A...B..., représentant la commune d'Hénin-Beaumont. 1. Considérant qu'un contrat portant sur la location d'un duplicopieur a été conclu, le 18 septembre 2009, avec la société Locam SAS, pour les besoins de la régie municipale des pompes funèbres de la commune d'Hénin-Beaumont, pour une durée de cinq ans moyennant un loyer trimestriel de 1 320 euros hor taxe (HT) ; qu'afin d'assurer l'exécution de ce contrat de fournitures passé en application du code des marchés publics, la société Locam a eu recours à un fournisseur de matériels spécialisés, en l'espèce la société Riso, qui l'a livré et installé le 15 octobre 2009 ; qu'en cours d'exécution du contrat, la commune d'Hénin-Beaumont a informé, par une lettre du 7 janvier 2010, la société Locam que la régie municipale cessait définitivement son activité au 31 décembre 2009 et que, de ce fait, le contrat de location du duplicopieur prendrait fin au 30 mars 2010 ; qu'elle invitait son cocontractant à prendre ses dispositions pour l'enlèvement du matériel ; qu'en réponse, la société Locam a fait savoir, par une lettre du 29 janvier 2010, que la demande de résiliation adressée par la commune entraînait le versement d'une indemnité contractuelle égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi que la restitution du matériel à l'issue de la durée du contrat ; qu'en l'absence de réaction de la part de la commune, la société Locam a adressé un second courrier, le 14 octobre 2010, indiquant à la commune qu'elle restait redevable de la somme de 3 669,53 euros au titre de deux loyers impayés, indemnité et clause pénale et intérêts de retard ; qu'elle précisait, d'une part, que cette somme devait être payée sous huit jours et que, à défaut de paiement dans le délai imparti, sa créance deviendrait immédiatement exigible ; qu'elle évaluait son montant total à la somme de 33 770,46 euros, correspondant à l'arriéré non versé, aux dix-huit loyers à échoir et à l'indemnité et clause pénale de 10 % ; qu'en l'absence de réponse de la commune, la société Locam a saisi, le 4 juin 2012, le tribunal administratif de Lille ; que, par un jugement du 16 mars 2015, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné la commune d'Hénin-Beaumont à verser à la société Locam la somme de 2 426,67 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, a enjoint à la commune de lui restituer le matériel dans un délai d'un mois, sous astreinte ; que la société Locam relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction ; que, par voie de l'appel incident, la commune d'Hénin-Beaumont demande, à titre principal, l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a prononcé sa condamnation et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête d'appel de la société Locam ; Sur les conclusions à fin de résolution du contrat présentées par la commune : 2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ; 3. Considérant que, dans le cadre du recours introduit par la société Locam, la commune d'Hénin-Beaumont entend contester, devant le juge du contrat, la validité du contrat qui a été conclu pour la fourniture du photocopieur à la régie municipale des Pompes funèbres ; que la commune fait valoir, en premier lieu, que le contrat a été conclu en l'absence de mise en concurrence et de mesure de publicité pour l'attribution de ce marché dont le montant total de 27 720 euros hors taxe (HT) était supérieur au seuil de 20 000 euros HT à partir duquel sont exigées les mesures de publicité et de mise en concurrence ; qu'elle fait valoir, en deuxième lieu, que ce contrat comporte une clause de tacite reconduction prohibée par le code des marchés publics ; qu'elle fait valoir en dernier lieu que son consentement a été vicié dès lors que le bon de commande et le contrat type de la société ont été signés le même jour et que la commune n'a donc pas pu prendre connaissance des clauses du contrat, par ailleurs écrites en petits caractères, sur une annexe, et qui dérogeaient sur de nombreux points au droit commun de la commande publique ;

4. Considérant que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de la procédure d'attribution directe du marché aurait résulté d'une manoeuvre de la société Locam qui aurait vicié de manière particulièrement grave le consentement de la commune ; que, d'autre part, le contrat comporte un terme précis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune intention des partis aurait été dans tous les cas de prolonger tacitement ce contrat au-delà de ce délai ; que la seule présence de cette clause, d'ailleurs usuelle dans ce type de contrat-type, n'a eu pour effet de vicier le consentement de la commune en particulier pour la période antérieure à sa mise en oeuvre ; qu'enfin, si le contrat et le bon commande ont été signés le même jour, que certaines stipulations sont rédigées en petits caractères sur une annexe et qu'elles comporteraient des dérogations au droit commun des contrats de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances suffisent à établir que le consentement de la personne publique a été vicié lors de la conclusion du contrat ; que, par suite, la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à demander la résolution du contrat dont l'exécution a été interrompue par sa décision de résiliation ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire application du contrat au titre de la loyauté des relations contractuelles ; Sur la mise en oeuvre des pouvoirs de résiliation unilatérale du contrat : En ce qui concerne la mise en oeuvre de la résiliation unilatérale du contrat par la commune : 5. Considérant que l'administration peut décider, à tout moment, la résiliation d'un contrat dans l'intérêt du service, c'est-à-dire pour motif d'intérêt général, même en l'absence de clause en ce sens du contrat ; que l'administration contractante peut ainsi, en tout état de cause, et en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, mettre fin avant terme aux marchés publics, sous réserve des droits à indemnité des intéressés ; 6. Considérant que la clause de résiliation contractuelle du contrat de plein droit telle qu'elle est stipulée à l'article 13 du contrat n'est prévue qu'au seul bénéfice du loueur, notamment en cas d'impayés de loyers par le locataire des matériels ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, selon la commune intention des parties, elle aurait emporté de la part de la commune renonciation par avance à son pouvoir de résiliation unilatérale, ce qui aurait d'ailleurs eu pour effet de la frapper de nullité ; qu'ainsi, elle ne fait pas par elle-même obstacle à la mise en oeuvre de la règle rappelée au point précédent ; 7. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la commune d'Hénin-Beaumont a pris la décision de résilier de manière unilatérale le contrat conclu avec la société Locam ; qu'intervenue en application de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2009, cette mesure résulte elle-même de la décision de mettre fin, à compter du 31 décembre 2009, à la régie municipale des Pompes funèbres en raison du déficit particulièrement lourd de son compte annexe ; que ce motif constitue un motif d'intérêt général, dont la réalité n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par la société appelante ; que la société Locam n'est donc pas fondée à soutenir que la résiliation unilatérale prononcée par la commune d'Hénin-Beaumont est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'administration ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre des stipulations contractuelles et notamment de l'article 13 du contrat par la société Locam : 8. Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 6, l'article 13 du contrat prévoit un mécanisme de résiliation contractuelle du contrat de plein droit au seul bénéfice du loueur, notamment en cas d'impayés de loyers par le locataire des matériels, dans les conditions et selon la procédure que ces stipulations précisent ; qu'elles prévoient également que le locataire est tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter les frais de cette restitution ; qu'elles prévoient encore le versement par le locataire au loueur d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts à devoir en outre ; 9. Considérant que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer en l'espèce sur la licéité d'une telle clause, elle ne fait pas, par elle-même, obstacle à la mise en oeuvre par la personne publique de son pouvoir de résiliation unilatérale, ainsi qu'il a été rappelé au point 6 ; 10. Considérant que, dès lors que l'administration a, régulièrement et préalablement à toute initiative du loueur, fait usage de son pouvoir de résiliation unilatérale pour un motif d'intérêt général ainsi qu'il a été dit au point 7, la société ne peut, en tout état de cause, valablement demander à la cour de faire application des stipulations de l'article 13 du contrat pour déterminer son droit à indemnité ; 11. Considérant qu'aucune autre stipulation du contrat ne fixe le droit à indemnisation du cocontractant en cas d'annulation unilatérale par la personne publique ; que, par suite, la société Locam ne peut utilement se prévaloir de l'application d'une stipulation du contrat pour réclamer une indemnité ; Sur l'indemnité : 12. Considérant que, par son jugement, le tribunal administratif de Lille a estimé que même en l'absence de manquement de la commune, la résiliation unilatérale de la convention ouvrait, au profit de la société, droit à une indemnité compensant tant les pertes que le manque à gagner subis du fait de cette résiliation ; qu'il a alors condamné la commune d'Hénin-Beaumont succédant à la région municipale à verser à la société Locam une indemnité correspondant au préjudice tiré de l'absence d'amortissement de ce matériel durant une période de six mois et a procédé à une juste appréciation pour en fixer le montant à la somme de 2 426,67 euros toutes taxes comprises (TTC) ; 13. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au point 1, la commune d'Hénin-Beaumont a mis la société Locam en mesure dès le 7 janvier 2010 tout à la fois de contester la décision de résiliation unilatérale du contrat conclu quelques mois auparavant, le 18 septembre 2009, et de prendre ses dispositions pour procéder au plus tard le 30 mars 2010 à l'enlèvement du matériel lui appartenant, les loyers lui étant versés jusqu'à cette date ; que les courriers adressés par la société Locam à la commune dès le 29 janvier 2010 ne constituent pas une contestation de la mesure de résiliation ; qu'en outre, elle a attendu le 4 juin 2012 pour saisir la juridiction administrative d'une demande en réparation ; que, par ailleurs, la société avait été mise à même, par la commune, de louer à nouveau dans des délais suffisants un matériel qui n'était pas devenu obsolète ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la société Locam n'a fait aucune diligence pour récupérer ce matériel, ce qui ne lui a pas permis de le relouer et d'en amortir le coût d'achat ; qu'elle doit ainsi être regardée comme étant intégralement à l'origine du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation ; que, par suite, la commune d'Hénin-Beaumont est fondée à soutenir, dans son appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la société Locam la somme de 2 426,67 euros, cette somme étant assortie des intérêts et de leur capitalisation ; qu'en conséquence, les conclusions d'appel de la société Locam tendant à une augmentation du montant de son indemnité doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont le versement de la somme réclamée sur leur fondement par la société Locam ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de la société Locam une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Hénin-Beaumont sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n°1203618 du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de la société Locam et sa requête d'appel sont rejetées. Article 3 : La société Locam versera à la commune d'Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Locam et à la commune d'Hénin-Beaumont. Délibéré après l'audience publique du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 décembre 2016. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conformeLe greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire N°15DA00808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00808
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP MAURICE RIVA VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-22;15da00808 ?
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