Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1502901 du 1er mars 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M. C...A..., représenté par Me E...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
Il soutient que :
- les premiers juges et le préfet n'ont pas apprécié justement sa situation, qui relève du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aile, dont les dispositions ont été méconnues ;
- l'instruction N° DGS/MC1/R12/2011/417 du 10 novembre 2011 précise que l'absence d'un traitement approprié est avéré lorsque les ressources sanitaires du pays d'origine ne permettent pas au demandeur en cas de retour dans ce pays, d'être soigné sans risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et le préfet n'a pas tenu compte des passibilités socio-économiques du requérant d'accès effectif aux traitements dont il a besoin dans son pays d'origine, l'accessibilité aux soins, qui n'est pas visée par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, découlant du critère visant la disponibilité du traitement ;
- une atteinte disproportionnée et excessive est portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privé et familiale, il rappelle à cet égard la durée de son séjour en France ainsi que son parcours universitaire et professionnel et la vie commune avec MlleB..., mère de leur enfant née le 24 février 2015, le centre de ses intérêts est désormais en France, elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vinot premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité ivoirienne, est atteint d'un glaucome biceptal, diagnostiqué, en janvier 2012, pour lequel il suit un traitement quotidien à base de collyre et bénéficie de consultations semestrielles indispensable pour prévenir les conséquences d'une agréation des troubles dont il est atteint ; que ces éléments, en l'absence d'autres précisons, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du 24 mars 2015 du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, selon lequel si l'état de santé du requérant nécessite un traitement, le défaut de prise en charge pouvant entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à cet état de santé est disponible en Côte d'Ivoire, vers laquelle il peut voyager sans risques ; qu'il est constant qu'un traitement identique à celui reçu en France par M.A..., qui comporte un suivi médical spécialisé régulier, est disponible en Côte d'Ivoire, où est également disponible le collyre utilisé pour son traitement quotidien ; que, si M. A...soutient, sans le justifier, qu'il ne pourra avoir accès à ce traitement pour des raisons économiques, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision en litige, n'impliquent aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement et M. A...n'apporte, au demeurant, aucun élément permettant de tenir pour effectives les difficultés financières d'accès aux soins appropriés dont il fait état ; que si M. A... évoque par ailleurs les termes d'une instruction du 10 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, dont les énonciations sont dépourvues de valeur réglementaire, celle-ci ne comporte pas d'éléments utiles relatifs aux structures de soins en Côte d'ivoire ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour ;
3. Considérant que si M.A..., qui est né le 21 décembre 1979, fait valoir qu'il résidait sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision en litige, qu'il est le père d'une enfant en bas âge née en France le 24 février 2015, qu'il entretient une relation de concubinage avec sa mère, MmeB..., de nationalité ivoirienne, qu'il a disposé de titres de séjour " étudiant" renouvelés pendant plusieurs années, qu'il justifie de la progression de ses études et qu'il a exercé des activités professionnelles à titre accessoire, pour subvenir à ses besoins, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, où résident ses parents, retraités, et ne démontre pas y être dépourvu de toute attache ; que, si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, mère de son enfant, sans justifier d'une vie commune ancienne, il ne produit aucun élément de nature à établir la constitution de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire français antérieurs à la décision en litige ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, en qualité d'étudiant, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'au regard des éléments rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A...;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. François Vinot, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 décembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : F. VINOT Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I GENOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
N°16DA00903 2