La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 15DA00622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203972 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M.D..., représenté par Me B... E..., demande à la cour

:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2015 ;

2°) de prononc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203972 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M.D..., représenté par Me B... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 5 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes.

Il soutient que la SARL Groupe Hainaut santé (GHS), dont il est associé avec son épouse, aurait dû être imposée à l'impôt sur les sociétés et non à l'impôt sur le revenu au nom des associés dans la mesure où si elle a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes conduisant à imposer le résultat de celle-ci à l'impôt sur le revenu, cette option n'a pas été confirmée auprès du service des impôts dont dépend la société et auprès duquel elle doit déposer ses déclarations de résultats ; cette option, non enregistrée, n'est ainsi pas valide, comme cela résulte des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 46 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts et de la doctrine administrative 4 H-1221 n° 24 du 1er mars 1995.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les statuts de la SARL Groupe Hainaut santé, constituée le 1er octobre 2004 entre M. D...et son épouse, précisent à l'article 31 que les associés décident à l'unanimité d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes et ils ont été enregistrés le 18 novembre 2004 par la recette divisionnaire F...sud-ouest ; la société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes depuis sa création ; l'irrégularité tenant au service compétent pour enregistrer cette option n'est pas substantielle au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où cette irrégularité serait considérée comme substantielle, il y a lieu, dans le cadre d'une substitution de base légale, que M. D...soit imposé à raison des revenus distribués par la société dont il est associé car l'intéressé a bénéficié d'un avantage en nature non comptabilisé sous la forme de la mise à disposition d'un véhicule évalué à la somme de 7 690 euros au titre de l'exercice 2006 et de 6 292 euros au titre de l'exercice 2007 ; la SARL GHS a également en 2007 pris en charge des frais de déplacement, non effectués dans l'intérêt de cette société, de M. D...pour un montant de 2 303 euros ; l'examen des relevés de cartes magnétiques de carburant fait apparaître des charges non justifiées pour des sommes de 6 958 euros au titre de l'exercice 2006 et de 9 710 euros au titre de l'exercice 2007 ; ces sommes constituent des revenus distribués devant être réintégrés dans les bénéfices de la société ; une partie des charges ont été exclues du bénéfice imposable de l'exercice 2007 ; les facturations adressées par la société Nord Contact, établie au Maroc qui a réalisé des prestations de téléprospection pour la SARL GHS, présentaient un caractère exagéré et ne correspondaient pas à des prestations réelles ; le rehaussement envisagé s'élève à 123 600 euros au titre de l'exercice 2007 ; M.D..., gérant et associé majoritaire de la SARL GHS, est le maître de l'affaire et doit être imposé, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts à raison des revenus distribués dont il a ainsi bénéficié et qui s'élèvent au total à la somme de 14 648 euros au titre de l'année 2006 et de 141 905 euros au titre de l'année 2007 ; après application du coefficient de 1,25 prévu à l'article 158.7.2° du code général des impôts, le supplément du revenu imposable est de 18 310 euros au titre de l'année 2006 et de 177 381 euros au titre de l'année 2007.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Groupe Hainaut santé (GHS), constituée entre M. D...et son ex-épouse et dont M. D...est le gérant et l'associé majoritaire, l'administration a rehaussé les résultats de cette société et rectifié les revenus déclarés par M.D... ; qu'elle a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 ; que M. D...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord des associés (...) " ; que l'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code dispose : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe (...) ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. " ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : " Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la création le 1er octobre 2004 de la SARL Groupe Hainaut santé dont M. D...et son ancienne épouse sont les seuls associés, les statuts signés des intéressés, ont précisé expressément en leur article 31, que la décision unanime des associés était d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du code général des impôts ; que ces statuts ont été enregistrés le 18 novembre 2004 par la recette divisionnaire F...sud-ouest, soit au cours des trois premiers mois du premier exercice auquel l'option s'applique ; que cette option, ainsi prévue dans l'acte constatant sa création, a produit immédiatement effet notamment en matière d'impôt sur les bénéfices ; que si la copie de ces statuts, faisant état de cette option, a été transmise à un service qui n'est pas le service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats, il est constant que la SARL a clairement manifesté, dès sa création, la volonté de se placer immédiatement sous le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'elle a, d'ailleurs, par la suite, souscrit ses déclarations conformément à ce qu'impliquait ce régime ; qu'il s'ensuit que M. D...ne saurait se prévaloir de l'irrégularité de cette option, alors même qu'elle a été notifiée à un service des impôts autre que celui auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats, en méconnaissance des dispositions de l'article 46 terdecies B de l'annexe III au code ;

En ce qui concerne la doctrine :

4. Considérant que le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 4 H-1221 n° 24 du 1er mars 1995 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 29 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : M. C...Le président-assesseur,

Signé : M. G...

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

4

N°15DA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA00622
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SCM CHRETIEN - GUEY - DENIS - CAMPBELL-BOULOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-13;15da00622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award