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08/12/2016 | FRANCE | N°16DA00675

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2016, 16DA00675


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503486 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, MmeC..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503486 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2016, MmeC..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pour le temps nécessaire à ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de la Seine-Maritime s'est abstenu d'examiner sa demande de titre de séjour au regard de l'intégralité des fondements invoqués ;

- la décision de refus d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a pour conséquence l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il ressort des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste du préfet dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire a pour conséquence l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Vinot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 du préfet de la Seine-Maritime rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a, par une demande du 22 janvier 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'étendue de la demande qui lui était formulée doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant, en outre, inopérant ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France de manière habituelle depuis septembre 2012 et qu'elle bénéficie de la présence de ses parents avec lesquels elle vit et dont l'état de santé nécessite sa présence pour les assister dans leur quotidien ; que, toutefois, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'elle serait la seule personne susceptible de pouvoir leur apporter cette assistance ; qu'elle ne démontre pas non plus qu'elle serait dépourvue de tout lien familial dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où réside toujours sa soeur ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de son séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen sérieux de sa situation, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;

7. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D...

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOT Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N° 16DA00675

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00675
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Papin
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;16da00675 ?
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