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08/12/2016 | FRANCE | N°15DA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 08 décembre 2016, 15DA00466


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de procéder au règlement du marché passé avec la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre en en fixant le solde après avoir examiné différents postes en litige, de lui verser des intérêts moratoires, de mettre à sa charge les frais d'expertise, de lui ordonner de prononcer la mainlevée d'une caution de retenue de garantie délivrée et de la condamner à lui verser, en réparation du préjudice financier dû à l'opposition abusive à mainlev

e de caution, la somme de 2 000 euros, de condamner la CCI du Havre à lui verser la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

La société PNSA a demandé au tribunal administratif de Rouen de procéder au règlement du marché passé avec la chambre de commerce et d'industrie (CCI) du Havre en en fixant le solde après avoir examiné différents postes en litige, de lui verser des intérêts moratoires, de mettre à sa charge les frais d'expertise, de lui ordonner de prononcer la mainlevée d'une caution de retenue de garantie délivrée et de la condamner à lui verser, en réparation du préjudice financier dû à l'opposition abusive à mainlevée de caution, la somme de 2 000 euros, de condamner la CCI du Havre à lui verser la somme de 1 071 513,33 euros au titre de sa mise en redressement judiciaire, de mettre à sa charge la somme de 45 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1203502 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Rouen a enjoint à la chambre de commerce et d'industrie du Havre de libérer la caution bancaire souscrite par la société PNSA, a mis à la charge de celle-ci une somme de 500 euros à verser à la société PNSA et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, la société PNSA et Me Berel, commissaire au plan de redressement judiciaire, représentés par Me D...C..., demandent à la cour :

1°) de déterminer le solde du marché ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui verser les intérêts moratoires à compter du 25 décembre 2012 sur le retard de paiement du décompte des travaux, le tout avec capitalisation annuelle à compter du 25 décembre 2013 ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à l'indemniser du préjudice résultant de l'absence de fonds de roulement sur ce solde par application du taux d'intérêt réel réglé par PNSA à sa banque avec anatocisme trimestriel à partir du 30 septembre 2005 jusqu'à complet paiement, montant duquel seront déduits les intérêts moratoires légaux ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Havre à lui rembourser les frais de constat d'un montant de 1 271,78 euros ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Havre la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en écartant sa demande tendant au règlement du solde du marché comme tardive et donc irrecevable, le tribunal a méconnu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 septembre 2011 ;

- le décompte général du 2 février 2009 notifié le 23 février 2009 était nul, faute pour la CCI d'avoir renoncé de manière expresse et écrite à la levée des réserves ;

- la CCI du Havre s'est livrée à des manoeuvres pour empêcher la levée des réserves, qui ne nécessitaient que des travaux de faible ampleur, par la société PNSA ;

- la renonciation par la CCI de faire exécuter par la société PNSA les travaux nécessaires à la levée des réserves n'ayant été constatée que par ordonnance de référé du 1er août 2012, la contestation du refus opposé par la CCI d'établir le décompte général n'était pas tardive ;

- en rejetant sa demande comme irrecevable, le tribunal a, en outre, méconnu les principes de loyauté et de bonne foi, de libre accès au juge et de protection de la propriété privée ;

- les retards constatés dans l'exécution du lot " peinture " ainsi que les difficultés techniques étaient pour l'essentiel imputables à la CCI du Havre ou à la maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 7 aout 2015, et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2015 et 13 avril 2016, la chambre de commerce et d'industrie du Havre, devenue la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire ", représentée par la SCP Caston, E..., conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre reconventionnel, si la cour statuait au fond, à ce que la société PNSA soit condamnée à lui verser la somme principale de 550 014,44 euros TTC au titre du solde de l'arrêté des comptes entre les parties augmentée des intérêts de droit à compter du 23 février 2009, avec anatocisme ainsi que la somme de 84 402 euros correspondant au remboursement des sommes qui lui sont dues en application de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 29 septembre 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SELARL René Dottelonde, la SCP d'architecture 3D Architecture et la société Sero à la garantir des sommes qui seraient mises à sa charge, y compris les dépens ;

4°) de déduire de toute condamnation prononcée au profit de la société PNSA les sommes de 86 402,80 euros et 2 022,65 euros restant dues par cette société ;

5°) de mettre à la charge de la société PNSA ou à défaut des sociétés appelées en garantie la somme de 80 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le maitre d'ouvrage et l'OPC, responsable de la désorganisation du chantier, doivent la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par des mémoires, enregistrés les 2 novembre 2015 et 23 mars 2016, la SELARL René Dottelonde et associés et la SCP d'architecture 3D Architecture, représentées par la SCP Raffin et associés, concluent :

1°) au rejet des conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Havre ou de toute autre partie dirigées contre elles ;

2°) à ce que les sociétés PNSA et Sero ainsi que la chambre de commerce et d'industrie du Havre les garantissent de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;

3°) à ce que la chambre de commerce et d'industrie du Havre, in solidum avec tout succombant, verse à chacune des intimées la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la demande de la société PNSA étant tardive et donc irrecevable, l'appel en garantie est dépourvu d'objet ;

- l'expert n'ayant pas identifié de faute de la maîtrise d'oeuvre et des griefs de la CCI du Havre étant dépourvus de toute précision, leur responsabilité ne saurait être engagée ;

- elles n'ont commis aucune faute contractuelle.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2016, la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire ", conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient, en réponse aux écritures de la SELARL René Dottelonde et associés et de la SCP d'architecture 3D Architecture, que :

- les membres de l'équipe de maitrise d'oeuvre sont solidaires ;

- aucune décision de justice devenue définitive n'exonère la maîtrise d'oeuvre de sa responsabilité ;

- la désorganisation du chantier doit être imputée à la maîtrise d'oeuvre.

Par un mémoire, enregistré le 29 février 2016, la société d'études et de recherche opérationnelle (SERO), représentée par la SEP Comolet, Mandin et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête de la société PNSA ;

2°) par voie de conséquence, au rejet des appels en garantie formulés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire ", la SELARL René Dotttelonde et associés et la SCP d'architecture 3D Architecture ;

3°) à la mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire ", de la SELARL René Dotttelonde et associés et de la SCP d'architecture 3D Architecture de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de la société PNSA sont tardives et donc irrecevables ;

- elle n'a commis aucune faute ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Rouen dans un jugement n°0701468 du 10 décembre 2009 devenu définitif.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2016, la société PNSA et Me Berel concluent aux mêmes fins que la requête.

Ils soutiennent que :

- le décompte général établi le 2 février 2009, trois ans après l'envoi du projet de décompte final alors que le CCAG prévoit quarante-cinq jours, qui n'a pas été validé par le maître d'oeuvre et qui ne tient pas compte du rapport d'expertise, est irrégulier et donc nul et non avenu ;

- il est entaché de fraude ;

- les réserves n'ont pas pu être levées en raison du comportement dolosif et frauduleux de la chambre de commerce ;

- la CCI ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

- la CCI ne pouvait opérer aucune déduction sur le décompte de PNSA au titre des réserves non levées ;

- les moyens de la CCI ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêt nos 10DA00321-10DA00326 de la cour administrative d'appel de Douai du 29 septembre 2011.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

- et les observations de Me A...E..., représentant la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire ", et de Me F...B..., représentant la société Sero.

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 13 octobre 2003, la chambre de commerce et d'industrie du Havre, devenue la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire ", a confié à la société Peinture Normandie (PNSA) le lot n° 19 " peintures " de la construction de son nouveau siège social situé esplanade de l'Europe au Havre ; que cette mise en peinture concernait le bâtiment du siège composé de bureaux, le pôle des échanges, le sol et les poteaux du parking enterré ; que la maîtrise d'oeuvre du chantier a été confiée à un groupement d'entreprises solidaires composé des sociétés René Dottelonde, 3D Architecture, BET Betom Ingénierie et Ingénierie de l'estuaire, tandis que l'ordonnancement, la programmation et la coordination des travaux étaient attribués à la société d'études et de recherche opérationnelle (Sero) ;

2. Considérant que ce marché a connu d'importantes difficultés liées à l'allongement de la durée du chantier et à des différends entre la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre et l'entreprise ; que la réception des travaux a été notifiée le 9 septembre 2005 à la société PNSA assortie de 228 réserves à lever avant le 21 novembre 2005 ; qu'alors qu'une expertise était en cours, la société PNSA a mis en demeure le 31 mars 2006 la chambre de commerce et d'industrie de lui notifier le décompte général de ce marché, puis a saisi le tribunal administratif de Rouen le 27 septembre 2006 d'une requête tendant à ce que soient définitivement arrêtés les comptes entre les parties ; que, sur appel de ce jugement et par un arrêt nos 10DA00321-10DA00326 du 29 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté cette demande ;

3. Considérant qu'alors qu'une procédure de mise en règlement judiciaire était engagée, la société PNSA a adressé à nouveau le 5 septembre 2012 un projet de décompte final au cabinet Dotelonde chargé de la maîtrise d'oeuvre ; que ce projet de décompte lui ayant été transmis par l'architecte, la chambre de commerce et d'industrie du Havre a fait savoir, par une lettre du 29 octobre 2012, adressée à la société PNSA, que cette démarche était dépourvue d'objet, le décompte général qui lui avait été notifié le 2 mars 2009 étant devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais contractuels, et les comptes entre les parties étant dès lors arrêtés de manière irrévocable ; que la chambre de commerce et d'industrie n'ayant pas donné suite à la mise en demeure de lui notifier le décompte général que lui avait adressée le 14 novembre 2012 la société PNSA, la société a saisi à nouveau le tribunal administratif de Rouen le 4 décembre 2012 pour que soient arrêtés les comptes entre les parties ; que, par un jugement du 22 janvier 2015 dont la société PNSA relève appel, le tribunal a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ;

Sur la tardiveté de la demande de première instance :

En ce qui concerne l'existence de la forclusion :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel se réfère le marché litigieux : " (...) / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après (...). / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable (...) " ;

5. Considérant que le décompte général a été notifié à la société PNSA par un ordre de service du 23 février 2009 qu'elle admet avoir reçu le 3 mars 2009 ; que, par une lettre du 11 mars 2009, la société PNSA a informé le maître d'oeuvre qu'elle refusait de signer ce décompte et formulé des réclamations ; que, par une lettre du 11 octobre 2011, notifiée le même jour à la société PNSA, la chambre de commerce et d'industrie du Havre a informé la société qu'elle rejetait son mémoire en réclamation du 11 mars 2009 ; qu'ainsi, le délai de six mois prévu à l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux a commencé à courir le 11 octobre 2011 ; que la société PNSA n'a toutefois porté ses réclamations devant le tribunal administratif que le 4 décembre 2012, soit au-delà du délai de six mois précité ; que la société PNSA qui ne conteste pas ces constatations fait valoir par différents moyens examinés aux points suivants que ce délai de forclusion ne pouvait pas lui être en l'espèce opposé ; qu'elle se prévaut, en premier lieu, de l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 29 septembre 2011 ; qu'elle fait état, en deuxième lieu, de l'irrégularité des modalités d'établissement du décompte ; qu'elle retient, en troisième lieu, que la CCI a manqué à son devoir de loyauté et entend se prévaloir du principe de l'estoppel ; qu'elle oppose, en dernier lieu, une atteinte au droit de propriété ;

En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée :

6. Considérant que, dans l'arrêt du 29 septembre 2011 citée au point 2, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme prématurées les demandes présentées par la société PNSA le 27 septembre 2006 tendant à l'établissement du décompte général et définitif du marché la concernant ; qu'il ressort des termes de cet arrêt devenu irrévocable qu'à cette date, le marché n'était pas en état d'être réceptionné définitivement compte tenu des réserves formulées ; que, par cette décision, la cour a également rejeté les demandes présentées par la chambre de commerce et d'industrie du Havre le 12 septembre 2007 en considérant qu'à cette date, le décompte général du marché n'ayant pas été encore notifié à la société PNSA, le maître de l'ouvrage n'était pas recevable à demander à la juridiction de condamner l'entreprise au paiement de sommes destinées à entrer dans le décompte ; que ni le dispositif de cet arrêt ni les motifs qui en sont le support nécessaire, ne fixaient d'obligation particulière en matière de délai de contestation du décompte général qui avait été notifié en définitive en cours d'instruction, le 23 février 2009, les règles en ce domaine étant d'ailleurs de nature contractuelle ; que, par suite, la société PNSA n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant comme tardive sa contestation du décompte général du 23 février 2009 le tribunal administratif de Rouen aurait méconnu l'autorité qui s'attache à la chose jugée par la cour dans sa décision du 29 septembre 2011 ;

En ce qui concerne les critiques adressées à la régularité de l'établissement du décompte général :

7. Considérant que la société PNSA fait valoir, d'une part, qu'elle a refusé de signer le procès-verbal de réception du 16 septembre 2005, d'autre part, que le décompte général aurait été établi avant même la levée définitive de la totalité des réserves et, enfin, que le décompte général n'aurait pas été notifié dans le délai de quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final adressé le 8 février 2006 ; que si ces éléments ressortissent à une contestation de la régularité du décompte général, cette critique devait être adressée à la juridiction dans le délai de six mois prévu par l'article 50.32 cité au point 4 ; que les circonstances mentionnées ne sont pas, en revanche, par elles-mêmes de nature à faire obstacle au déclenchement de ce délai ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que des manoeuvres dolosives et fraudes imputées par la société PNSA à l'organisme consulaire l'auraient privée de la possibilité de contester le décompte général notifié le 23 février 2009 dans les délais prescrits ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre du principe de l'estoppel ou de loyauté des relations contractuelles :

9. Considérant que si la société PNSA soutient que la chambre de commerce et d'industrie s'est contredite à son détriment en affirmant au cours de la procédure juridictionnelle antérieure que des réserves substantielles empêchaient la réception et donc la notification du décompte général alors qu'elle soutient désormais que ce n'est plus le cas, cette circonstance, à supposer même qu'elle révèle une contradiction dans l'argumenation, n'a pas été de nature à tromper la société sur la mise en oeuvre du délai contractuel et est donc sans incidence sur la forclusion opposée par le tribunal à la demande de la requérante ;

10. Considérant que cette évolution dans la position de la CCI ne révèle pas davantage un manquement au principe de bonne foi ou de loyauté des relations contractuelles qui aurait, en outre, été de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de la forclusion constatée ;

En ce qui concerne l'atteinte au droit de propriété :

11. Considérant que la société PNSA, qui disposait pour saisir le tribunal administratif de Rouen d'un délai de six mois à compter du 11 octobre 2011, n'a pas été privée de son droit à l'accès au juge en méconnaissance des principes généraux du droit français et du droit européen ; que, dans ces conditions, la forclusion retenue par le jugement attaqué n'a pas porté atteinte à son droit à la propriété privée ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PNSA et Me Berel, es qualité, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire " :

13. Considérant que les conclusions reconventionnelles de la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire " tendant à ce que la société PNSA soit condamnée à lui verser les sommes qu'elle estime lui rester dues au terme du marché n'ont été présentées que dans l'hypothèse où la cour jugerait recevable la demande de la société PNSA ;

14. Considérant que, par le présent arrêt, la situation de la CCI n'est pas aggravée ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre la SELARL d'architecture René Dotellonde et associés, la SCP d'architecture 3D Architecture et la société Sero doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire " n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société PNSA et Me Berel es qualité ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société PNSA une somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire " ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie une somme de 500 euros à verser à la SELARL d'architecture René Dotellonde et associés et à la SCP d'architecture 3D Architecture et une somme de 500 euros à verser à la société SERO sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PNSA est rejetée.

Article 2 : La société PNSA versera à la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire " versera à la SELARL d'architecture René Dotellonde et associés et à la SCP d'architecture 3D Architecture une somme globale de 500 euros et à la société Sero une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société PNSA, à Me Berel, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale " Seine Estuaire ", à la SELARL d'architecture René Dotellonde et associés, à la SCP d'architecture 3D Architecture, et à la société d'études et de recherche opérationnelle (Sero).

Délibéré après l'audience publique du 24 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Christian Bernier, président-assesseur,

- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2016.

Le président-rapporteur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°15DA00466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 15DA00466
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Christian Bernier
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-08;15da00466 ?
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