La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2016 | FRANCE | N°16DA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 01 décembre 2016, 16DA01129


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Vinot premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.



1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le t...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Vinot premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a refusé d'instruire la demande d'autorisation de travail jointe à son dossier ;

2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus d'admission au séjour opposé à M.A... ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de sa demande de titre de séjour, M. A...a seulement fait valoir qu'il " [aimait] vivre en France, [qu'il] y [vivait] depuis deux ans et [qu'il souhaitait] juste son titre de séjour pour travailler et mener une vie normale " sans en préciser le fondement ; que M. A...n'a pas allégué que sa situation présenterait des particularités telles que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle serait justifiée au regard de motifs exceptionnels ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées en regardant la demande de titre de séjour de M. A...comme étant fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des disposition de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision en litige ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé le préfet de l'Oise dans les motifs de la décision contestée, M. A...ne justifiait pas d'un visa de long séjour en méconnaissance de la règle posée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité préfectorale pouvait se fonder uniquement sur ce motif pour prendre la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif ; que, dès lors, le motif surabondant et illégal que constitue l'absence de présentation d'un contrat de travail visé, alors qu'il appartenait au préfet d'instruire lui-même la demande d'autorisation de travail, doit être neutralisé ; que par suite, M. A... n'est pas davantage fondé à soulever le vice propre tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite du préfet refusant d'instruire sa demande d'autorisation de travail, à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celle tendant à l'application l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- M. François Vinot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er décembre 2016.

Le rapporteur,

Signé : F. VINOT Le président de chambre,

Signé : P.-L. ALBERTINI

Le greffier,

Signé : I GENOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

2

N°1601129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01129
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. François Vinot
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2016-12-01;16da01129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award