Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A...C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a prononcé sa radiation des cadres, de lui enjoindre de prononcer sa réintégration et de lui verser son traitement dû depuis la date de sa réintégration, et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens Métropole une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1501887 du 5 avril 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin 2016 et le 25 octobre 2016, M. C... B..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a prononcé sa radiation des cadres ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Amiens Métropole de prononcer sa réintégration et de lui verser son traitement dû depuis le prononcé de sa radiation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 de code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pris connaissance de l'arrêté de radiation qu'à son retour en France, le 21 avril 2015 et le tribunal administratif n'a pas jugé que son recours était irrecevable ou effectué hors délai ;
- il a informé l'administration de son hospitalisation à Kinshasa par télécopie du 13 août 2014, reçue le 19 septembre 2014 ;
- la communication entre la République démocratique du Congo et la France est très difficile, il ne pouvait pas signaler un changement d'adresse ou recevoir du courrier pendant son hospitalisation, il lui était également difficile de communiquer avec son épouse et pour cette dernière de lui transmettre le courrier reçu à leur domicile ; il lui a aussi été difficile de revenir en France après l'expiration de son visa ;
- c'est par une cause indépendante de sa volonté que la justification de son absence n'a pas été fournie à la suite de la mise en demeure du 19 janvier 2015, il est dès lors impossible de retenir son intention de rompre tout lien avec l'administration et, dans cette circonstance, il ne se trouvait pas en situation d'abandon de poste ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2016 et le 7 novembre 2016, la communauté d'agglomération Amiens métropole, représenté par Me A...F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;.
Elle soutient que la fin de non-recevoir qu'elle oppose, tirée de la tardiveté de la requête, doit être admise, et que les moyens présentés par M. C...B...ne sont pas fondés.
M.C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...)" ; et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
2. Considérant que la décision contestée du 13 février 2015, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a prononcé la radiation des cadres de M. C... B..., qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée le 21 février 2015 au domicile commun de l'intéressé et de son épouse ; que celle-ci en a accusé réception, à l'adresse que M. C...B...avait indiquée à l'administration, ce qu'il ne conteste pas sérieusement dans ses écritures en se bornant à alléguer des difficultés de communication entre la France et la République démocratique du Congo, rendant difficiles les relations avec son épouse ; qu'il suit de là que la demande de M. C...B...enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 20 juin 2015, soit après l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 13 février 2015, était tardive et par suite irrecevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole doit être accueillie ;
3. Considérant, au surplus, qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... B..., adjoint technique de deuxième classe titulaire au sein de la communauté d'agglomération Amiens Métropole, a été pris en charge en juillet 2014 aux urgences de l'hôpital central de police de Kinshasa, alors qu'il faisait un séjour en République Démocratique du Congo durant ses congés ; que, le 13 août 2014, il aurait fait adresser par télécopie à son employeur un certificat médical du 12 août 2014, précisant qu'il se trouvait alors en soins intensifs et ne pouvait pas se déplacer par voie aérienne ; qu'il est constant que ce document est parvenu dans les services de la communauté d'agglomération Amiens Métropole le 19 septembre 2014 ; que, par un courrier du 19 novembre 2014, le directeur général des services de la communauté d'agglomération a demandé à M. C...B...de lui faire parvenir dans les meilleurs délais tous documents relatifs à sa situation actuelle, en l'informant de ce qu'à défaut, il engagerait une " procédure d'abandon de poste " susceptible d'aboutir à sa radiation des cadres ; qu'il a ensuite mis en demeure M. C...B..., par un courrier du 19 janvier 2015, de reprendre son travail dès le lendemain de la réception de celui-ci, ou de lui transmettre, sans délai, la justification de son absence ; que ces deux courriers recommandés avec demande d'accusé de réception, adressés au domicile indiqué à l'administration par M. C...B..., ont été remis à l'épouse de l'intéressé à leur domicile commun, respectivement les 21 novembre 2014 et 21 janvier 2015 ; que, même si M. C... B... justifie avoir effectué un trajet par voie aérienne entre Kinshasa et Paris le 20 avril 2015, après l'édiction de l'arrêté attaqué le 13 février 2015, ni le certificat médical du 13 juillet 2014 qu'il produit, qui n'est complété par aucun certificat plus récent relatif à son état de santé, alors que quatre mois se sont écoulés entre la réception d'un certificat médical le 19 septembre 2014 et l'envoi de la mise en demeure de reprendre son travail, ni les difficultés alléguées de communication entre la République Démocratique du Congo et la France, ne suffisent à expliquer le retard de M. C...B...à établir un lien avec le service, alors qu'il n'établit pas avoir donné ou fait donner à l'administration pendant cette période des informations sur sa situation, ni même qu'il aurait été dans l'impossibilité de le faire ; que, par suite, l'arrêté du 13 février 2015 par lequel le président de la communauté d'agglomération Amiens Métropole a prononcé la radiation des cadres de M. C...B...n'est pas entaché d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...B...n'est pas recevable et, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à la charge de M. C...B...au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Amiens Métropole et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Amiens Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...-A... C...B...et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZETLe président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA01016
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